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30/05/2024 | FRANCE | N°22/12071

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 mai 2024, 22/12071


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 MAI 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12071 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBOG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-000983





APPELANTE



Madame [F] [R]

née le [Date naiss

ance 5] 1964 à [Localité 6] (44)

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515





INTIMÉE



La société LCL - LE CRÉ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 MAI 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12071 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBOG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-000983

APPELANTE

Madame [F] [R]

née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 6] (44)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

INTIMÉE

La société LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 954 509 741 00011

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 20 mai 2016, la société Le Crédit Lyonnais a consenti à Mme [F] [R] un crédit personnel d'un montant en capital de 24 000 euros remboursable en 60 mensualités de 430,81 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 2,959 % l'an, le TAEG s'élevant à 2,999 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Le Crédit Lyonnais a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.

Par acte du 22 décembre 2020, la société Le Crédit Lyonnais a fait assigner Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 10 février 2022 auquel il convient de se reporter, a :

- considéré que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée,

- prononcé la résolution judiciaire du contrat aux torts de l'emprunteur,

- réduit l'indemnité de résiliation à 300 euros,

- condamné Mme [R] à payer à la banque la somme de 7 001,87 euros ce compris la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020,

- débouté Mme [R] de sa demande de mainlevée de son inscription au FICP compte tenu d'un incident de paiement caractérisé non régularisé,

- débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné Mme [R] aux dépens et au paiement à la banque de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir examiné la recevabilité de l'action au regard des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le juge a relevé que l'assignation était insuffisante à démontrer que la banque avait préalablement à la déchéance du terme du contrat, mis en demeure l'emprunteur de s'acquitter des échéances impayées dans un certain délai. Il a en revanche constaté que le règlement des échéances du crédit était interrompu depuis janvier 2019 et que la demande de résolution du contrat était donc fondée.

Il a constaté que la résolution du contrat devait entraîner la remise en état des parties dans leur situation antérieure de sorte que l'emprunteur était tenu de restituer le capital prêté moins les sommes versées, soit une somme de 6 701,87 euros. Il a réduit la clause pénale à 300 euros.

Il a constaté que si le formalisme exigé n'avait pas été respecté, il n'était pas requis à peine de nullité et que l'inscription au FICP de Mme [R] qui tenait au défaut de paiement de deux échéances de son crédit était justifiée au 5 mars 2019 et que la demande de désinscription ne pouvait qu'être rejetée puisque l'intéressée n'était pas à jour de ses règlements. Il a également rejeté la demande d'indemnisation.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 27 juin 2022, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses ultimes conclusions déposées par voie électronique le 4 mars 2023, elle demande à la cour :

- de la dire et juger recevable en son appel et l'y déclarer bien fondée,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de mainlevée d'inscription au FICP, de sa demande en paiement de dommages et intérêts, en ce qu'il l'a condamnée à la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,

et statuant à nouveau,

- de dire et juger nulle et de nul effet l'inscription au FICP pratiquée à son encontre par lettre datée du 5 mars 2019

- et en conséquence, de condamner la banque à faire procéder à sa radiation,

- de condamner la société Le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi outre celle de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la banque aux entiers dépens de première instance et d'appel,

y ajoutant,

- de condamner la banque à lui rembourser la somme de 384,74 euros représentant le total des prélèvements indus pratiqués par l'établissement bancaire postérieurement au 3 décembre 2021, date des débats de première instance,

- de confirmer le jugement déféré pour le surplus,

- de débouter la banque de ses demandes, fins et conclusions contraires.

Elle fait principalement valoir qu'elle s'est vu notifier une inscription au FICP par lettre datée du 5 mars 2019 et que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la procédure mise en 'uvre par la banque ne répond pas aux conditions légales requises et doit être en conséquence annulée, en ce que cette lettre n'a pas été précédée de la lettre d'information préalable obligatoire répondant aux conditions précises de forme et de fond imposées par l'article 5.I de l'arrêté du 26 octobre 2010 pris en application de l'article L. 751-4 du code de la consommation.

Elle prétend que la lettre que la banque lui a adressée le 15 janvier 2019 ne saurait en aucun cas en tenir lieu, et à supposer qu'elle ait pu constituer la lettre d'information préalable requise -ce qui n'est nullement le cas- elle soutient qu'il n'existait, à cette même date, aucun incident de paiement caractérisé, au sens de l'arrêté du 26 octobre 2010. Elle explique que le défaut de paiement d'une et une seule échéance, relevé courant janvier, concernait celle du mois de décembre 2018, qui avait été réglée le 21 janvier 2019 et qu'en conséquence, la banque ne pouvait pas engager, le 15 janvier 2019, une procédure d'inscription au FICP puisqu'à cette même date, aucun incident de paiement caractérisé dont le montant atteindrait le total de deux échéances successives n'avait été relevé et ne pouvait l'être. Elle ajoute que la société intimée en est implicitement mais nécessairement convenue puisque cette lettre vise la seule somme de 444,43 euros, qui correspond à une seule échéance et non à deux.

Elle fait valoir que son inscription a été maintenue alors qu'elle avait réglé l'intégralité de sa dette, que les causes du jugement ont été exécutées en trois versements effectués entre les mains de l'huissier les 1er juillet, 3 et 31 août 2022 de sorte que la radiation aurait dû intervenir au plus tard dans le délai de 7 jours ouvrés après le dernier règlement du 31 août 2022 ce qui n'est pas le cas puisque la radiation n'a été effectuée que courant février 2023, malgré une première mise en demeure adressée le 3 octobre 2022, restée infructueuse, qui a dû être réitérée le 24 janvier 2023.

Elle soutient que les agissements de la banque à son égard ont entraîné son impossibilité pendant plus de quatre ans, d'accéder à des ressources financières, l'obligeant à s'organiser avec sa famille et avec des tiers pour faire face au quotidien et que son préjudice est important.

Elle signale avoir porté au crédit de son compte bancaire plusieurs sommes que la banque s'est immédiatement empressée de prélever, alors même que le jugement avait été rendu et qu'elle en avait réglé les causes, ce qui explique qu'elle demande le remboursement, pour un montant de 384,74 euros.

La déclaration d'appel a été portée à la connaissance de la société Le Crédit Lyonnais par acte délivré à personne morale le 2 septembre 2022. Les conclusions de l'appelante ont été signifiées par acte délivré à personne morale le 6 octobre 2022 puis en leur second état le 14 mars 2023.

La société Le Crédit Lyonnais qui s'est constituée le 19 avril 2023 a été déclarée irrecevable à conclure suivant ordonnance du 23 mai 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 27 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

L'appelante demande confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée, en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat aux torts de l'emprunteur, réduit l'indemnité de résiliation à 300 euros et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société LCL la somme de 7 001,87 euros ce compris la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020. Il doit être fait droit à cette demande de confirmation.

Sur l'inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)

Mme [R] conteste son inscription au FICP et demande l'indemnisation de son préjudice à ce titre.

Un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Selon l'article L. 752-1 du code de la consommation, les établissements de crédit sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.

L'article 4 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers définit les incidents de paiement caractérisés pour un même crédit comportant des échéances, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal, pour les crédits remboursables mensuellement, à la somme du montant des deux dernières échéances dues et pour les crédits qui ont des échéances autres que mensuelles, à l'équivalent d'une échéance, lorsque ce montant demeure impayé pendant plus de 60 jours et pour tous les types de crédit, les défauts de paiement pour lesquels l'établissement ou l'organisme mentionné à l'article 1er engage une procédure judiciaire ou prononce la déchéance du terme après mise en demeure du débiteur restée sans effet.

L'article 5 dudit arrêté précise que dès qu'un incident de paiement caractérisé est constaté, l'établissement ou organisme mentionné à l'article 1er informe le débiteur défaillant que l'incident sera déclaré à la Banque de France à l'issue d'un délai de 30 jours calendaires révolus courant à compter de la date de l'envoi du courrier d'information, le cachet de la poste faisant foi. Ce délai permet notamment à la personne concernée de régulariser sa situation ou de contester auprès de l'établissement ou de l'organisme le constat d'incident caractérisé.

Ce courrier d'information doit mentionner les caractéristiques de l'incident pouvant donner lieu à inscription au FICP, notamment le montant des sommes dues au titre de l'impayé, la référence et le montant du crédit, ainsi que les modalités de régularisation de l'incident avant le délai susmentionné. II doit également préciser les modalités d'exercice, auprès de l'établissement ou de l'organisme mentionné à l'article 1er, des droits d'accès et de rectification des données que ce dernier détient conférés au débiteur défaillant par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 modifiée.

Il est prévu qu'au terme du délai d'un mois mentionné ci-dessus, sauf si les sommes dues ont été réglées ou si une solution amiable a été trouvée, l'incident devient déclarable et l'établissement ou l'organisme mentionné à l'article 1er informe par courrier le débiteur défaillant des informations qu'il transmet à la Banque de France. Il est prévu que le courrier de notification de l'inscription à la personne concernée doit mentionner qu'à défaut du paiement intégral des sommes dues donnant lieu à une levée anticipée de l'inscription celle-ci sera conservée pendant la durée d'inscription prévue par l'article 8 et que ces informations sont consultables auprès de la Banque de France pendant toute la durée de l'inscription par l'ensemble des établissements et organismes mentionnés à l'article 1er.

Il doit également indiquer les modalités d'exercice auprès de la Banque de France des droits d'accès et de rectification des données contenues dans le FICP conférés au débiteur défaillant par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 modifiée.

L'article 6 indique que pour chaque incident de paiement caractérisé devenu déclarable, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er communiquent à la Banque de France au plus tard le quatrième jour ouvré suivant la date à laquelle l'incident est devenu déclarable, sous peine des sanctions prévues à l'article 16 les coordonnées de la personne, la nature du crédit ayant donné lieu à l'incident de paiement, la date à laquelle l'incident est devenu déclarable.

L'article 16 intitulé "sanctions disciplinaires" précise que les infractions aux dispositions du présent arrêté ainsi que tout retard dans les déclarations sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 612-39 du code monétaire et financier.

Le premier juge a constaté, ce qui n'est pas contredit par Mme [R], que le premier incident de paiement non régularisé s'était produit à l'échéance de janvier 2019 malgré les paiements effectués à l'huissier de justice entre le 4 juillet et 4 novembre 2019, que la société LCL ne justifiait pas de l'envoi des courriers préalables de mise en demeure des 28 février et 3 juin 2019 de sorte qu'il a prononcé la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur en raison du défaut de paiement des échéances entre janvier et mars 2019.

Mme [R] produit deux courriers de mise en demeure que lui a adressé la société LCL les 3 janvier et 15 janvier 2019 qu'elle ne conteste pas avoir reçus, avant de se voir notifier son inscription au FICP par lettre datée du 5 mars 2019.

Le courrier du 3 janvier 2019 intitulé "avis d'impayé" lui rappelle que la banque a été contrainte de refuser le paiement de l'échéance du prêt personnel pour défaut de provision, que son dossier présente un retard de 444,43 euros et la met en demeure de régulariser cette situation. Le courrier du 15 janvier 2019 intitulé "lettre de relance" indique qu'il est constaté que Mme [R] n'a pas, malgré le précédent courrier, régularisé sa situation et la met en demeure de régler la somme de 444,43 euros sous huit jours sous peine de voir confier le dossier aux services de recouvrement étant précisé qu'un défaut de paiement est susceptible d'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).

Il est acquis que ces courriers ne respectent pas le formalisme de l'article 5 de l'arrêté susvisé alors que la banque a constaté un incident de paiement caractérisé (dernière échéance réglée 30 décembre 2018) et a engagé une procédure judiciaire visant à obtenir le paiement des sommes dues par suite de la défaillance de l'emprunteur et de la déchéance du terme du contrat.

Comme l'a à juste titre constaté le premier juge, l'arrêté ne prévoit aucune sanction et notamment l'annulation de l'inscription en cas de non-respect des exigences formelles et alors que l'inscription de l'intéressée était parfaitement justifiée au 5 mars 2019. Il n'est pas démontré en quoi les dispositions de l'article 5 I constituent un droit essentiel de la défense, et que leur méconnaissance constitue une violation de ces droits de la défense au regard de la convention européenne des droits de l'homme et une violation de la loi du 6 janvier 1978.

Mme [R] ne peut soutenir que le défaut de paiement d'une seule échéance en janvier 2019 concernait le mois de décembre 2018 régularisé au 21 janvier 2019, puisqu'il est acquis selon les termes mêmes du jugement non contredits que des régularisations sont intervenues seulement auprès de l'huissier entre le 4 juillet et le 4 novembre 2019 et que ces paiements ne recouvraient pas la totalité des sommes dues.

Partant, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande d'annulation d'inscription.

Mme [R] prétend que son inscription a été injustement maintenue jusqu'au mois de février 2023 alors qu'elle avait réglé l'intégralité de la dette.

L'article 6 II de l'arrêté prévoit que pour chaque incident de paiement précédemment déclaré, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er signalent à la Banque de France, sous peine des sanctions prévues à l'article 16, le paiement intégral des sommes dues, que celui-ci ait été effectué auprès de l'établissement ou organisme prêteur, d'une société de recouvrement de créances ou d'un huissier par le débiteur principal ou par une caution autre qu'un établissement ou un organisme mentionné à l'article 1er, à leur initiative ou après engagement d'une procédure judiciaire. Ces informations sont transmises selon les mêmes modalités que la déclaration d'incident. Lorsque le paiement intégral est effectué auprès de l'établissement ou de l'organisme prêteur, la déclaration doit être faite au plus tard le quatrième jour ouvré suivant la date du paiement intégral. Lorsqu'il est effectué auprès d'une société de recouvrement de créances ou d'un huissier, ce délai est porté à sept jours ouvrés.

Les sommes dues en exécution du jugement querellé ont été réglées les 1er juillet, 3 et 31 août 2022 selon les pièces 27 à 29 communiquées. La date de désinscription de Mme [R] du fichier ne résulte pas des pièces qu'elle communique et le défaut de comparution de la banque ne permet pas de pallier cette carence. Il doit être souligné qu'aux termes de ses écritures, elle demande sa radiation du fichier laissant entendre qu'elle n'est toujours pas désinscrite. Il doit être relevé que le conseil de Mme [R] a adressé des courriers les 17 janvier 2023 et 24 janvier 2023 au service contentieux de la banque demandant la désinscription de sa cliente, ce qui confirme que son inscription était toujours active à cette période.

Aucun élément ne permet de dire à quelle date le paiement intégral effectué auprès de l'huissier a été porté à la connaissance de la société LCL et que cette information serait de nature à rendre tardive une désinscription en février 2023.

La demande d'indemnisation n'est donc pas fondée et le jugement l'ayant rejetée doit être confirmé.

Mme [R] demande le remboursement d'une somme de 384,74 euros prélevée indûment par la banque alors qu'elle a réglé les causes du jugement.

Elle produit une capture d'écran du 17 octobre 2022 composée de deux pages relatant les mouvements d'un compte à son nom ouvert au LCL mentionnant un solde à 0 et les mouvements suivants : 11 août 2022, opération sur titres de 8,38 euros, le 16 août 2022, un remboursement d'impayé de 5,62 euros, le 26 septembre 2022, un virement de 90 euros, le 28 septembre 2022 un remboursement d'impayé de 90 euros, le 12 octobre 2022, un virement de la CPAM 75 de 3,40 euros, le 14 octobre 2022, un remboursement impayé de 3,40 euros, le 17 octobre 2022, un prélèvement acompte de 27 centimes, le 8 novembre 2022, un virement CPAM 75 de 68,82 euros et le 10 novembre 2022, un remboursement impayé de 69 euros.

Mme [R] n'établit pas le prélèvement qu'elle invoque ni son caractère indu de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme. [R] aux dépens de première instance et au paiement d'une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en appel, elle devra supporter les dépens et est déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [F] [R] de l'intégralité de ses demandes ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [F] [R] ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/12071
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.12071 ?
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