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30/05/2024 | FRANCE | N°22/11768

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 mai 2024, 22/11768


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 MAI 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11768 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGARN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 avril 2022 - Juge des contentieux de la protection d'EVRY - RG n° 21/01594





APPELANTE



La société CREATIS, société anonyme agissant po

ursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]



représentée par Me ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 MAI 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11768 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGARN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 avril 2022 - Juge des contentieux de la protection d'EVRY - RG n° 21/01594

APPELANTE

La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [P] [Z]

né le [Date naissance 4] 1988 à[Localité 7]E

[Adresse 2]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

Madame [Y] [H]

née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 20 décembre 2017, la société Creatis a consenti à M. [P] [Z] et à Mme [Y] [H] un prêt personnel en regroupement de crédits d'un montant en capital de 40 100 euros remboursable en 84 mensualités de 540,77 euros chacune hors assurance, incluant les intérêts au taux nominal de 3,60 % l'an et le TAEG de 6,07 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.

Par acte du 23 septembre 2021, la société Creatis a fait assigner M. [Z] et Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 5 avril 2022 auquel il convient de se référer, a déchu la banque de son droit aux intérêts contractuels, a condamné solidairement les emprunteurs au paiement de la somme de 22 876,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2017 en écartant la majoration prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, a rejeté le surplus des demandes et a condamné M. [Z] et Mme [H] in solidum aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a relevé que la fiche d'informations précontractuelles (FIPEN) produite n'était pas signée des emprunteurs et que la clause par laquelle ceux-ci avaient reconnu être entrés en possession d'une telle fiche n'était corroborée par aucun autre élément. Il a relevé que le prêteur ne produisait aucune pièce justificative de la situation des candidats à l'emprunt de nature à justifier suffisamment de la vérification de leur solvabilité.

Il a déduit les sommes versées soit 17 223,05 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction, il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration du taux légal.

Il a repoussé la demande de capitalisation des intérêts.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 22 juin 2022, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses ultimes conclusions déposées par voie électronique le 22 juillet 2022, la société Creatis demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de la conclusion du prêt, a condamné solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 22 876,95 euros, cette somme ne portant intérêts qu'au taux légal non soumis à la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 22 avril 2021, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant notamment à voir condamner solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 32 287,56 euros au taux contractuel de 3,60 % l'an à compter de la mise en demeure du 22 avril 2017 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation et de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil et de sa demande subsidiaire tendant à les voir condamner solidairement lui payer la somme de 32 287,56 euros au taux légal à compter du jugement outre une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- statuant à nouveau, de condamner solidairement M. [Z] et Mme [H] à lui payer la somme de de 32 287,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,60 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 22 avril 2021,

- subsidiairement, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels , de les condamner solidairement à lui verser la somme de 22 876,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2021 sans suppression de la majoration de 5 points,

- en tout état de cause, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société Creatis soutient que le premier juge est allé au-delà des exigences textuelles s'agissant de la preuve de la remise de la FIPEN en ce que l'article L. 312-12 du code de la consommation ne prévoit à aucun moment que cette fiche soit revêtue de la signature des emprunteurs ou même paraphée et que s'agissant de règles spéciales, elles sont d'application stricte. Elle précise qu'en page 26/52 de l'offre de prêt, les emprunteurs ont apposé leur signature avant la mention selon laquelle ils reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées et rester en possession d'un exemplaire de ce contrat de crédit, que pour corroborer la preuve de la remise de la FIPEN, elle communique la FIPEN reçue par les emprunteurs de sorte qu'il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Elle affirme s'être parfaitement renseignée sur la solvabilité des candidats à l'emprunt et rappelle produire aux débats copie des cartes d'identité, une facture justifiant du domicile du couple, les avis d'imposition 2017 de monsieur et de madame, un avis de taxe d'habitation 2016, un avis de taxe foncière 2017, les bulletins de paie de monsieur des mois de novembre et décembre 2016 et des mois de juillet, août et septembre 2017, les bulletins de paie du mois de décembre 2016 et des mois d'août, septembre, octobre 2017 de madame, le contrat à durée indéterminée de madame, l'attestation de paiement CAF. Elle indique avoir sollicité plus de documents que le prévoit le texte alors qu'aucune disposition légale ni aucune jurisprudence n'impose au prêteur la vérification des charges des emprunteurs.

A titre subsidiaire, elle soutient que seul le juge de l'exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l'exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [Z] et Mme [H] à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées par actes du 2 août 2022 délivrés à la personne de M. [Z] et à domicile concernant Mme [H].

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 27 mars 2024 pour être mise en délibéré au 30 mai 2024.

A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 27 mars 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 12 avril 2024.

Le 12 avril 2024, la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle relève qu'il ne résulte pas de cet arrêt que la signature de la FIPEN soit érigée en obligation mais qu'il en résulte qu'en l'absence de signature, elle doit corroborer la mention et la production de la FIPEN par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Elle indique qu'elle verse aux débats une correspondance transmise aux emprunteurs en date du 20 décembre 2017 par laquelle elle leur a transmis la liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation, et surtout une FIPEN, que cette liasse contractuelle personnalisée comprend, d'une part, des documents "à conserver" et, d'autre part, des documents "à renvoyer" et que les documents qui sont conservés par l'emprunteur n'ont pas à être signés, que les emprunteurs lui ont renvoyé l'exemplaire prêteur "à renvoyer" signé ainsi que la fiche de dialogue également signée et qu'il en résulte qu'en date du 20 décembre 2017, elle a transmis et donc remis aux emprunteurs un document complet, comportant notamment un bordereau de rétractation et une FIPEN remplie et que si elle a reçu en retour l'exemplaire "à renvoyer" signé, cela signifie que les emprunteurs ont bel et bien reçu l'intégralité du document, comprenant la FIPEN. Elle estime que le fait que les emprunteurs lui aient retourné l'exemplaire prêteur démontre que ce document n'émane pas uniquement de la banque mais aussi des emprunteurs. Elle conclut donc à l'absence de déchéance du droit aux intérêts contractuels.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 20 décembre 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a appliqué les articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Creatis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel sauf à le préciser au dispositif du présent arrêt.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

La société Creatis produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu'elle a envoyée à M. [Z] et Mme [H] le 20 décembre 2017 qui comprend 52 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat n° 28900000501601 qui est celui qui a été signé par M. [Z] et Mme [H] et comporte en première page un courrier de transmission et présente en page 2 le "mode d'emploi" du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, et comprend notamment :

- en page 5, un courrier de validation de l'offre comportant les signatures de chaque emprunteur,

- en pages 7 à 9, la fiche de dialogue remplie et signée,

- en pages 11 à 14, les fiches expression de besoins signées,

- en pages 15 à 18, la FIPEN remplie,

- en pages 19 à 21, la fiche d'informations spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant les emprunteurs,

- en pages 23 à 26, un exemplaire contrat avec la mention "à renvoyer",

- en pages 27 à 30, un exemplaire du contrat avec la mention "à conserver" qui comprend un bordereau de rétractation,

- en pages 31 à 34, un autre exemplaire du contrat avec la mention "à conserver" qui comprend un bordereau de rétractation,

- en page 35 le mandat de prélèvement SEPA,

- en pages 37 à 42, la notice d'informations relative à l'assurance,

- en pages 43 à 48, les demandes de résiliation de contrats,

- en pages 49 et 50, un questionnaire à compléter,

- en pages 51 et 52, des informations et conseils en vue de compléter le dossier.

Sur la remise d'une fiche d'informations précontractuelles (police différente)

Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

M. [Z] et Mme [H] ont renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7à 9/52, le mandat de prélèvement qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 35/52 et l'exemplaire du contrat "à renvoyer" qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 23 à 26/52. Dès lors il doit être admis que la société Créatis a bien remis aux emprunteurs la FIPEN qu'elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 15 à 18/52.

Sur la vérification solvabilité

L'article L. 312-16 du code de la consommation en sa version applicable impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.

Lorsque le contrat a été conclu à distance, les articles L. 312-17, D. 312-7 et D. 312-8 du code de la consommation prévoient que la vérification de la solvabilité de l'emprunteur prévue par l'article L. 312-16 du même code est renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l'emprunteur une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude et , mais seulement lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour à savoir tout justificatif du domicile de l'emprunteur, de son revenu et de son identité.

En l'espèce, la société Creatis verse aux débats :

- la fiche de dialogue signée par les emprunteurs aux termes de laquelle ils mentionnent leurs ressources de 4 434,12 euros par mois comprenant leur salaire, les prestations familiales et de pensions perçues mais aussi que leurs charges mensuelles d'impôts de 120,25 euros outre leur crédit immobilier pour 848,69 euros par mois et 73,16 euros par mois,

- la copie de la carte d'identité de monsieur,

- la copie de la carte d'identité de madame,

- une facture Bouygues justifiant de leur domicile,

- les avis d'imposition 2017 sur les revenus de 2016 de monsieur et de madame,

- l'avis de taxe d'habitation 2016,

- l'avis de taxe foncières 2017,

- les bulletins de paie de monsieur des mois de novembre et décembre 2016 et des mois de juillet, août et septembre 2017,

- les bulletins de paie de madame du mois des mois d'août à octobre 2017 et son contrat à durée indéterminée,

- une attestation de paiement de la Caisse d'allocations familiales du 6 novembre 2017.

Le résultat de consultation du FICP avant déblocage des fonds est également versé aux débats.

La société Creatis justifie ainsi avoir vérifié la solvabilité des candidats à l'emprunt à partir d'un nombre suffisant d'informations au sens des textes susvisés de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue pour ce motif.

Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé.

Sur le montant des sommes dues

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Creatis produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, les courriers recommandés de mise en demeure avant déchéance du terme du 17 mars 2021 enjoignant à M. [Z] et Mme [H] de régler l'arriéré de 6 598,20 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme et ceux notifiant la déchéance du terme du 22 avril 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Creatis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 6 771,21 euros au titre des échéances impayées assurance comprise,

- 23 202,54 euros au titre du capital restant dû,

- 50,35 euros au titre des intérêts échus à la date de déchéance du terme,

soit un total de 30 024,10 euros majorée des intérêts au taux de 3,60 % à compter du 23 avril 2021 sur la seule somme de 29 973,75 euros.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 2 263,46 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 225 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021.

Aucune capitalisation des intérêts n'est sollicitée devant la cour et le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

La cour condamne donc solidairement M. [Z] et Mme [H] à payer ces sommes à la société Creatis, le contrat comportant une clause de solidarité.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] et Mme [H] in solidum aux dépens de première instance et en ce qu'il a rejeté la demande de la société Creatis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Creatis conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, condamné M. [Z] et Mme [H] in solidum aux dépens et a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Creatis recevable en son action ;

Condamne M. [Z] et Mme [H] solidairement à payer à la société Creatis les sommes de 30 024,10 euros majorée des intérêts au taux de 3,60 % à compter du 23 avril 2021 sur la seule somme de 29 973,75 euros au titre du solde du prêt et de 225 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Creatis ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/11768
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.11768 ?
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