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30/05/2024 | FRANCE | N°22/11383

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 mai 2024, 22/11383


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 MAI 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11383 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7N4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mars 2022 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 11-22-000032





APPELANTE



La SNC VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE, société en nom collectif

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 524 334 943 00502

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 MAI 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11383 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7N4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mars 2022 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 11-22-000032

APPELANTE

La SNC VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE, société en nom collectif agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 524 334 943 00502

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377 ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 255

INTIMÉE

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic société Hello Syndic

[Adresse 1]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Véolia Eau d'Île-de-France ci-après société Véolia est délégataire du service de distribution de l'eau dans la région parisienne.

Par acte du 5 janvier 2022, la société Véolia a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir le paiement d'une somme de 5 126,38 euros correspondant à des factures impayées pour des consommations d'eau, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par un jugement réputé contradictoire rendu le 31 mars 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal a rejeté l'intégralité des demandes et a condamné la société Véolia aux dépens.

Le juge a considéré que la société Véolia ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat d'abonnement en ce qu'elle ne produisait ni contrat ni facture-contrat dûment réglée.

Par une déclaration enregistrée le 14 juin 2022, la société Véolia a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 4 novembre 2022, l'appelante demande à la cour :

- de la recevoir en son appel et de le déclarer bien-fondé,

- de réformer la décision entreprise,

- statuant à nouveau, de juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] représenté par son syndic, la société Hello Syndic, a la qualité d'abonné de la société Véolia,

- de le condamner à lui payer les sommes de 5 126,38 euros avec intérêts de droit à compter de la demande et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- de voir ordonner la majoration de la redevance, conformément aux dispositions de l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales.

L'appelante explique que le Syndicat des Eaux d'Île-de-France (SEDIF) exerce une mission de service public pour la production, la distribution et la surveillance de l'eau potable, qu'il dessert 150 communes réparties sur sept départements (Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d'Oise) en lieu et place desquelles il exerce la compétence d'organisation du service public de production et de distribution d'eau potable. Elle ajoute que propre à chaque collectivité distributrice d'eau potable, le règlement de service constitue le document de référence définissant les conditions d'usage de l'eau et les modalités de distribution et/ou collecte de la ressource, élaboré et adopté par la collectivité et s'applique à tous les usagers et abonnés du périmètre concerné. Elle indique que la distribution d'eau potable constitue donc un service public local qui relève naturellement de la responsabilité des communes, lesquelles sont libres de choisir le mode de gestion du service (régie ou délégation à une entreprise spécialisée), selon l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivité territoriales).

Elle se prévaut du Règlement du Service de l'Eau adopté par une délibération du SEDIF du 4 décembre 2019, qui a délégué la gestion du service public de production, de transport, de sécurité, de stockage et de distribution de l'eau potable sur le territoire de l'ensemble des collectivités membres à la société Véolia. Elle précise que le Règlement du Service de l'eau présente une valeur réglementaire à compter de sa date de sorte que les abonnés au service de l'eau des communes desservies sont de plein droit soumis aux dispositions dudit règlement, que le contrat de fourniture d'eau est formé par la pose du branchement qui constitue une offre et par la consommation d'eau, qui en est l'acceptation, que l'existence du contrat est certaine dès la réalisation de ces éléments et la signature de l'abonnement n'est ainsi qu'une régularisation administrative destinée à formaliser par écrit l'accord des parties.

Elle indique qu'il est incontestable que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] est domicilié au point de distribution qui est identique à l'adresse de facturation et qu'il a bien consommé de l'eau. Elle ajoute que pour justifier de la relation contractuelle, elle avait bien versé aux débats en première instance quatre factures antérieures dûment réglées par le syndicat.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] représenté par son syndic la société Hello Syndic suivant actes d'huissier remis à personne morale les 11 août 2022 et 14 novembre 2022. Il n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné, lequel est tenu à la disposition des usagers.

En outre, selon l'article L. 2224-12-1 du même code, toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante, les ménages, occupants d'immeubles à usage principal d'habitation, pouvant constituer une catégorie d'usagers.

Il est constant qu'en matière de fourniture d'eau, la qualité d'usager doit être reconnue à celui qui bénéficie de la prestation en cause.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] bénéficiant des prestations de distribution d'eau, il a la qualité d'usager de ce service.

La société Véolia produit également le Règlement du Service Public de l'Eau (SEDIF) adopté par une délibération du SEDIF du 19 décembre 2013 laquelle présente une valeur réglementaire de sorte que les abonnés au service de l'eau des communes desservies sont de plein droit soumis aux dispositions dudit règlement, ce qui est le cas de la commune de [Localité 4]. En tant que délégataire du service public de la distribution de l'eau potable, aux termes d'un contrat de délégation de service public du 9 juillet 2010 à effet au 1er janvier 2011, la société Véolia Eau Île-de-France est autorisée à percevoir auprès des usagers un prix destiné à rémunérer les obligations mises à sa charge, et en particulier la fourniture d'eau aux abonnés riverains des voies publiques des communes syndiquées.

Il résulte notamment de l'article 6 dudit règlement que l'usager souhaitant être alimenté en eau peut s'abonner soit par la signature d'un contrat d'abonnement soit par le paiement de la facture-contrat, et que dans ce dernier cas, le contrat de fourniture d'eau est formé par la pose du branchement, qui constitue une offre, et par la consommation d'eau, qui en est l'acceptation.

La société Véolia produit la facture initiale du 26 novembre 2018 portant le numéro de contrat 6179225 34 acquittée le 12 mars 2019, ce qui vaut preuve de l'abonnement. Dès lors qu'il a bénéficié de prestations fournies par le service des eaux, le syndicat était tenu de ce seul fait de régler les factures correspondant à sa consommation.

La société Véolia réclame la somme de 5 126,38 euros. Au vu des pièces produites, cette somme comprend :

- une somme de 653,90 euros correspondant à un solde restant dû d'une facture émise le 26 août 2020 pour un montant de 11 167,11 euros, pour des consommations du 28 mai 2020 au 26 août 2020 selon relevés de compteur (différence entre 3 541 mètres cubes et 3 671 mètres cubes),

- une somme de 1 311,37 euros correspondant à un solde restant dû d'une facture émise le 26 novembre 2020 pour un montant de 12 478,48 euros, pour des consommations du 26 août 2020 au 26 novembre 2020, selon relevés de compteur (différence entre 3 671 mètres cubes et 3 929 mètres cubes),

- une somme de 1 613,75 euros correspondant à un solde restant dû d'une facture émise le 9 mars 2021 pour un montant de 14 092,23 euros, pour des consommations du 26 novembre 2020 au 1er mars 2021, selon estimations (différence entre 3 929 mètres cubes et 4 265 mètres cubes),

- une somme de 1 547,36 euros correspondant à un solde restant dû d'une facture émise le 4 juin 2021 pour un montant de 15 639,59 euros, pour des consommations du 1er mars 2021 au 27 mai 2021, selon relevés de compteur (différence entre 4 265 mètres cubes et 4 573 mètres cubes).

La demande en paiement de la somme de 5 126,38 euros est fondée et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes et condamné la société Véolia aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] doit être condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Il convient de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Véolia doit être déboutée du surplus de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] représenté par son syndic la société Hello Syndic à payer à la société Véolia Eau Île-de France une somme de 5 126,38 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] représenté par son syndic la société Hello Syndic aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/11383
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.11383 ?
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