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30/05/2024 | FRANCE | N°21/09865

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 30 mai 2024, 21/09865


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 30 MAI 2024



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09865 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXXK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2021 -Conseil de prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04176





APPELANTE



Madame [R] [E]

[Adresse 1]

[Localit

é 4]



Représentée par Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1890





INTIMÉE



S.N.C. EUROPE NEWS

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Jérémie ASSOUS, avoca...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 30 MAI 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09865 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXXK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2021 -Conseil de prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04176

APPELANTE

Madame [R] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1890

INTIMÉE

S.N.C. EUROPE NEWS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [R] [E] a travaillé au sein de la station Europe 1 en tant que pigiste, à compter du mois de janvier 2014. Elle a ensuite été engagée le 18 août 2014 par la société en nom collectif (SNC) Europe News par un premier contrat à durée déterminée d'usage (CDDU), prenant fin le 12 juillet 2015, en qualité de rédactrice-reporter.

A l'issue de ce contrat, Mme [E] a été engagée par la société Europe News pour la saison radiophonique suivante, en qualité de coordinatrice éditoriale de l'émission 'Europe Midi'. Au total, cinq contrats à durée déterminée d'usage ont été conclus entre le 18 août 2014 et le 9 juillet 2019.

Par courrier du 6 juin 2019, la société Europe News a informé Mme [E] de ce qu'elle ne lui proposerait pas de nouveau contrat à durée déterminée d'usage à l'issue de la saison radiophonique 2018-2019.

Sollicitant la requalification de ses contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée et dénonçant la rupture abusive de la relation de travail, Mme [E] a saisi le 24 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 7 septembre 2021, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, a débouté la société Europe News de sa demande reconventionnelle, a condamné la partie demanderesse au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 1er décembre 2021, Mme [E] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 28 février 2022, Mme [E] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

statuant à nouveau,

- prononcer la requalification de ses contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée,

en conséquence,

- condamner la société Europe News à lui verser la somme de 3 800 euros à titre d'indemnité de requalification,

par ailleurs,

- dire que la requalification en contrat à durée indéterminée emporte les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- condamner la société Europe News à lui verser les sommes suivantes :

- 22 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour une ancienneté de 5 ans,

- 19 000 euros, à titre subsidiaire, pour une ancienneté de 4 ans,

- 22 800 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement pour une ancienneté de 6 ans,

- 19 000 euros, à titre subsidiaire, pour une ancienneté de 5 ans,

- 7 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 780 euros au titre des congés payés afférents,

en outre

- condamner la société Europe News à lui verser les sommes suivantes :

- 3 800 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 3 040 euros à titre d'indemnité de fin de collaboration,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les entiers dépens,

- les intérêts de droit.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 16 mai 2022, la société Europe News demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 7 septembre 2021 en ce qu'il a dit et jugé que Mme [E] a valablement collaboré avec la société Europe News par plusieurs contrats à durée déterminée d'usage,

en conséquence,

- débouter Mme [E] de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée d'usage conclus en contrat à durée indéterminée,

- débouter Mme [E] de ses demandes tendant à l'octroi d'indemnité de requalification,

- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses autres demandes,

à titre subsidiaire :

- fixer le montant de l'indemnité spéciale de requalification à un mois de salaire,

- juger que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s'élève à un montant de 9 525 euros,

- rejeter la demande d'indemnité de fin de collaboration,

- ordonner la compensation d'un montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec l'indemnité de fin de collaboration versée à la salariée,

- rejeter sa demande relative à l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, qui ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement injustifié,

en tout état de cause :

- condamner Mme [E] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 29 mars 2024.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée :

Mme [E] sollicite la requalification de ses contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée, affirmant d'une part, bénéficier du statut de journaliste, qui, en application de l'article 1 du protocole d'accord du 6 avril 2011 et de l'accord collectif national du 29 novembre 2007, ne peut faire l'objet de tels contrats, d'autre part, que sa fonction de rédacteur-reporter ne figure pas dans les listes des emplois pour lesquels les entreprises de radiodiffusion peuvent recourir aux contrats à durée déterminée d'usage. Elle ajoute que son emploi au sein de la société Europe News revêtait un caractère permanent, la relation de travail ayant duré cinq ans, ayant porté sur les mêmes émissions et les mêmes tâches, quand bien même les animateurs et chroniqueurs des émissions étaient différents.

Au contraire, la société Europe News soutient que les contrats à durée déterminée d'usage conclus par Mme [E] ne sauraient être requalifiés en contrat à durée indéterminée, exposant avoir respecté la réglementation applicable aux stations de radio, qui permet de recourir à des contrats à durée déterminée pour des journalistes. Elle indique, d'une part, que l'accord du 29 novembre 2007, qui précise certains aspects de la convention collective de la Radiodiffusion, n'a jamais eu vocation à régir les relations des parties, dès lors qu'il ne concerne que la société Europe 1 Télécompagnie qui a pour activité la diffusion de programmes radio (code NAF 6010 Z), d'autre part, qu'eu égard à sa qualité d'agence de presse (code NAF 6391Z) le cadre légal applicable est constitué du protocole d'accord concernant les salariés employés sous CDDU du 6 avril 2011 et de l'accord collectif national des journalistes. Elle ajoute que les listes d'emplois évoquées par Mme [E] sont issues de l'accord collectif national du 29 novembre 2007 qui n'est pas applicable en l'espèce, que l'article 1er du chapitre II du protocole d'accord du 6 avril 2011 ainsi que l'accord du 3 juillet 2019 relatif à la classification et aux salaires minima de branche des journalistes d'agences de presse autorisent le recours à un CDDU pour l'emploi de journaliste, que l'emploi occupé par Mme [E] était temporaire par nature, comme stipulé dans les conventions, eu égard aux nombreuses émissions différentes pour lesquelles elle a travaillé et que le recours au CDDU est admis pour les émissions de radio.

Aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail : « Sous réserve des dispositions de l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : ( ') 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; »

Il ressort de l'article D. 1242-1 6° du code du travail que les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique peuvent recourir aux contrats à durée déterminée d'usage.

Il est établi et non contesté que cette première condition est remplie en l'espèce.

Les contrats à durée déterminée d'usage datés des 18 août 2014, 10 juillet 2015, 12 juillet 2016, 3 août 2017 et 20 août 2018 ont été conclus entre la société Europe News, en sa qualité d'agence de presse pluri-média ayant pour objet la réalisation de programmes d'informations notamment diffusés sur les antennes d'Europe 1, et Mme [E] en qualité de « rédacteur-reporter » au statut journaliste.

Compte tenu de l'activité principale de la société Europe News et de l'emploi occupé par Mme [E], sont applicables aux relations de travail l'accord collectif national des journalistes et le protocole d'accord du 6 avril 2011 concernant les salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage concernant les sociétés composant l'UES d'Europe 1, à savoir les sociétés Europe 1 Télécompagnie et Europe News, lesquels sont expressément visés tant dans les contrats conclus entre les parties que dans les bulletins de paie de la salariée, qui ne démontre pas par ailleurs que l'accord collectif national du 29 novembre 2007 relatif aux salariés employés sous CDDU au sein de la branche radiodiffusion est applicable aux faits de l'espèce.

Le protocole d'accord du 6 avril 2011 contient un premier chapitre applicable aux salariés engagés dans le cadre de l'accord collectif de la branche radiodiffusion du 29 novembre 2007, ce qui n'est pas le cas de Mme [E] au regard de ce qui a été précédemment exposé de sorte qu'elle ne peut se prévaloir des annexes de cet accord, et un deuxième chapitre relatif aux journalistes engagés dans le cadre de la convention collective des journalistes, comme en l'espèce, qui dispose, d'une part, « qu'un journaliste ne peut être embauché avec un contrat de travail à durée déterminée que pour une mission temporaire dont la nature et la durée doivent être définies lors de l'embauche, conformément à l'article L.1242-2 du code du travail », d'autre part « qu'il est d'usage constant dans le secteur de la radiodiffusion et de l'information de recourir au contrat à durée déterminée dans le cadre des dispositions de l'article L.1242-2 3ème alinéa (ancien L.122-1-1-3) du code du travail . »

L'article 3 intitulé « durée du travail » du chapitre 2 prévoit expressément la possibilité d'engager des journalistes en contrat à durée déterminée d'usage.

Par ailleurs, l'accord relatif à la classification et aux salaires minima de branche des journalistes d'agences de presse en date du 3 juillet 2019 dispose : « Les signataires du présent accord reconnaissent l'usage constant dans la branche des agences de presse de recourir au journaliste pigiste pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, en raison de la nature de l'activité d'agence de presse conditionnée au caractère imprévisible de l'information, et en raison du caractère par nature temporaire de l'emploi de journaliste pigiste travaillant simultanément pour plusieurs entreprises de presse et agences de presse. »

Il s'ensuit que le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage est prévu tant par l'accord collectif du 6 avril 2011 que par la convention collective applicable, pour un salarié ayant le statut de journaliste, à l'instar de Mme [E], qui exerçait plus précisément les fonctions de rédacteur-reporteur.

Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L.1245-1 et D. 1242-1 du code du travail que, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié.

Cependant, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en 'uvre par la directive n°1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives, qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.

En l'espèce, chacun des cinq contrats conclus par Mme [E] entre le 18 août 2014 et le 3 août 2017 porte sur une saison radiophonique de la radio Europe 1 d'une durée inférieure à un an excluant une partie de la période estivale.

Aux termes de ces contrats, qui visent tous expressément les dispositions légales et conventionnelles précédemment rappelées, la salariée a été engagée successivement pour assurer les missions suivantes :

la préparation et l'assistanat d'une émission intitulée « Europe Midi » présentée par [Y] [P] du lundi au vendredi, entre 12 heures à 14 heures, et d'une émission intitulée « Europe Soir » présentée par [L] [A] du lundi au vendredi, entre 18 heures 30 et 20 heures,

la coordination éditoriale d'une émission intitulée « Europe Midi » présentée par [B] [C] et [I] [X], du lundi au vendredi entre 12 heures et 14 heures,

la coordination éditoriale d'une émission intitulée « Europe Midi » présentée par [I] [X], du lundi au vendredi entre 12 heures 30 et 13 heures 30, et d'une émission intitulée « Europe Soir » présentée par [L] [A], entre 18 heures et 20 heures,

la coordination éditoriale d'une émission intitulée « Europe Midi » présentée par [I] [X], du lundi au vendredi de 12 heures 30 et 14 heures, et d'une émission intitulée « Europe Nuit » présentée par [O] [V] du lundi au jeudi entre 22 heures et 22 heures 30,

la préparation et l'assistanat d'une émission intitulée provisoirement ou définitivement « Europe Midi » présentée par [U] [F], du lundi au vendredi de 12 heures 30 à 14 heures.

La salariée a en outre travaillé pour l'émission « Circuits courts », présentée par [I] [X] et [H] [G] lors de la saison 2017/2018, et pour l'émission « La France Bouge », présentée par [U] [F] lors de la saison 2018/2019, les contrats à durée déterminée d'usage relatifs à ces saisons n'étant pas communiqués.

Il en ressort que les missions exercées par Mme [E] n'ont pas toujours été identiques d'une année sur l'autre, que les contrats n'ont pas porté systématiquement sur les deux émissions « Europe Midi » et « Europe Soir », qu'elle est intervenue dans le cadre de l'émission « Europe Nuit » lors d'une seule saison, que les présentateurs des émissions ont régulièrement changé, le tout impliquant des évolutions dans leurs contenu, forme, durée et horaire.

La société Europe News communique par ailleurs les grilles d'émissions d'Europe 1 de la saison 2014/2015 à la saison 2018/2019, qui révèlent que la composition des émissions ainsi que ses chroniqueurs ont changé, que les émissions « Europe Midi », « Europe Soir » et « Europe Nuit » n'apparaissent plus dans la grille relative à la saison 2018/2019, ayant été remplacées entre 12 heures 30 et 14 heures par les émissions « Le Journal de la mi-journée » et « La France Bouge », entre 17 heures et 20 heures par l'émission « Votre grand journal du soir », et entre 22 heures et 22 heures 30 par l'émission « Le journal de la nuit ».

Il résulte suffisamment de l'ensemble de ces éléments que le recours aux contrats de travail à durée déterminée d'usage, sur une durée limitée de cinq ans, pour réaliser une prestation de travail journalistique de rédactrice-reporter est justifié par des raisons objectives consistant dans la spécificité des missions qui ont évolué en fonction du format des diverses émissions, de leurs intervenants, de leurs horaires, émissions qui ont finalement été remplacées par d'autres programmes lors de la saison 2018/2019, le tout établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par Mme [E].

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée d'usage conclus avec la société Europe News en contrat à durée indéterminée, et de ses demandes en lien à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et d'indemnité liée à la fin de la relation contractuelle.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La salariée, qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.

Eu égard à la solution du litige, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, mais Mme [E] sera condamnée à payer à la société Europe News la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [R] [E] à payer à la société Europe News la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE Mme [R] [E] aux dépens d'appel,

REJETTE les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 21/09865
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;21.09865 ?
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