La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2024 | FRANCE | N°23/07861

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1- a, 29 mai 2024, 23/07861


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1- A



ARRET DU 29 MAI 2024



(n° /2024, 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07861 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUCW



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Novembre 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/07543





DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ



Monsieur [E] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le 15 Juill

et 1956 à SENEGAL

Représenté par M. [P] [H] (Défenseur syndical ouvrier)



Syndicat FRANCILIEN DE PROPRETE SFP-CFDT

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par M. [P] [H] (Défenseur syndical ouvrier...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ARRET DU 29 MAI 2024

(n° /2024, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07861 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUCW

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Novembre 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/07543

DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ

Monsieur [E] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le 15 Juillet 1956 à SENEGAL

Représenté par M. [P] [H] (Défenseur syndical ouvrier)

Syndicat FRANCILIEN DE PROPRETE SFP-CFDT

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par M. [P] [H] (Défenseur syndical ouvrier)

DEFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Sofiane HAKIKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1653

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique en double rapporteur, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, et M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre

M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire

Greffier, lors des débats : Madame Maiia SPIRIDONOVA

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

Par déclaration du 19 juillet 2021, M. [E] [G] et le syndicat francilien de propreté CFDT ont interjeté appel du jugement rendu le 30 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige les opposant à la SAS Derichebourg propreté, qui les avait déboutés de l'intégralité de leurs demandes.

Le 17 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a adressé aux appelants une demande d'observation au sujet de l'éventuelle caducité de leur déclaration d'appel en raison du défaut de remise de conclusions au greffe dans le délai de trois mois.

Par ordonnance du 28 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [G] et du syndicat francilien de propreté CFDT sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, les appelants n'ayant pas conclu dans le délai imparti.

Par requête du 12 décembre 2023, M. [G] et le syndicat francilien de propreté CFDT ont déféré cette ordonnance à la cour.

Ils demandent à la cour de :

- déclarer recevable leur requête en déféré,

- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 novembre 2023 en ce qu'elle a prononcé la caducité de leur déclaration d'appel,

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :

- le décret n°2017-1008 du 10 mai 2017 leur permettait d'adresser leurs conclusions par lettre recommandée avec accusé de réception, puisqu'ils étaient représentés par un défenseur syndical ;

- ils ont bien remis leurs conclusions d'appelants par lettre recommandée avec accusé de réception à la cour d'appel de Paris, qui en a régulièrement accusé réception le 28 septembre 2021;

- à la suite de la demande d'observations sur la caducité de leur déclaration d'appel qui leur a été adressée par le conseiller de la mise en état le 17 octobre 2023, ils ont bien transmis les justificatifs de la communication de leurs conclusions conformément à l'article 908 du code de procédure civile à la cour d'appel de Paris, qui en a régulièrement accusé réception le 3 novembre 2023.

Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 15 mars 2024, la SAS Derichebourg propreté a demandé à la cour de :

- juger qu'elle n'était pas valablement saisie par le déféré de M [G] et le syndicat francilien de propreté CFDT ;

En conséquence,

- juger qu'elle n'est saisie d'aucune demande ;

- déclarer irrévocable l'ordonnance de caducité du 28 novembre 2023 ;

- condamner solidairement M [G] et le syndicat francilien de propreté CFDT verser à la la SAS Derichebourg propreté la somme de 500 euros au titre de l'article 700, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société a notamment fait valoir que la cour n'était pas valablement saisie puisque le 11 décembre 2023, les appelants avaient déféré l'ordonnance de caducité du 28 novembre 2023 par des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état.

L'ordonnance de fixation a été rendue le 15 janvier 2024 pour une audience devant se tenir le 18 mars 2024.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS

La requête en déféré est adressée à "Mme ou M.le président de la mise en état", mais il apparaît s'agir d'une erreur de plume dès lors que l'accusé de réception du courrier recommandé contenant cette requête démontre que celle-ci a dûment été adressée à la cour d'appel de Paris.

Dès lors, celle-ci se trouve parfaitement saisie par cette requête et tout moyen contraire sera rejeté.

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'appel ayant été formé le 19 juillet 2021, les appelants pouvaient remettre leurs conclusions au greffe jusqu'au 19 octobre 2021.

Ils justifient avoir respecté ce délai dès lors que leurs conclusions ont été reçues au greffe le 29 septembre 2021, ainsi qu'en atteste le cachet apposé par le greffe social de la cour.

Dès lors, la caducité n'est nullement encourue et l'ordonnance entreprise sera infirmée.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

DIT que le cour d'appel est régulièrement saisie de la requête en déféré,

INFIRME l'ordonnance entreprise,

STATUANT à nouveau,

DIT que la déclaration d'appel n'encourt nullement la caducité sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.

RENVOIE la présente affaire à la mise en état sous le RG 21/07543.

RÉSERVE les dépens jusqu'à fin de cause.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1- a
Numéro d'arrêt : 23/07861
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;23.07861 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award