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29/05/2024 | FRANCE | N°23/07805

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1- a, 29 mai 2024, 23/07805


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1- A



ARRET DU 29 MAI 2024



(n° /2024, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07805 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIT23



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Décembre 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 23/02746





DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ



S.A.R.L. NIKE RETAIL BV Société de droit étranger au capital de 90.756

,04 euros dont le premier établissement en France est situé [Adresse 2] (France) prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés

[Adresse 5],

[Localité 1] (Pays-Bas)

...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ARRET DU 29 MAI 2024

(n° /2024, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07805 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIT23

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Décembre 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 23/02746

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

S.A.R.L. NIKE RETAIL BV Société de droit étranger au capital de 90.756,04 euros dont le premier établissement en France est situé [Adresse 2] (France) prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés

[Adresse 5],

[Localité 1] (Pays-Bas)

N° SIRET : 450 39 5 5 18

Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

Madame [G] [S]

[Adresse 3]

[Localité 4]

née le 13 Septembre 1969

Représentée par Me François LAFORGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2112

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique en double rapporteur, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, et M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre

M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire

Greffier, lors des débats : Madame Maiia SPIRIDONOVA

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

Par jugement du 17 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [G] [S] de l'ensemble de ses demandes, relatives à la contestation de son licenciement et au paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail formées à l'encontre de la SARL Nike Retail Bv.

Par déclaration d'appel transmise par voie électronique le 17 avril 2023, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.

Par acte d'huissier du 5 mai 2023, Mme [S] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante à la SARL Nike Retail Bv.

Le 15 mai 2023, Mme [S] a remis au greffe ses conclusions d'appelante.

La SARL Nike Retail Bv a constitué avocat le 22 juin 2023.

Le 10 août 2023, la SARL Nike Retail Bv a remis ses conclusions au greffe et notifié celles-ci à Mme [S].

Par ordonnance rendue le 5 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a dit que la déclaration d'appel de Mme [S] n'était pas caduque, déclaré irrecevables les conclusions de la société Nike Retail Bv du 10 août 2023, laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles les déboutant de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Nike Retail Bv aux dépens de l'incident.

Par requête du 18 décembre 2023, la SARL Nike Retail Bv a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé en l'état de ses ultimes conclusions du 6 mars 2024 de :

- la juger recevable et bien fondée en sa requête ;

- réformer l'ordonance d'incident rendue le 5 décembre 2023 par le conseiller de la mise en état ;

- débouter Mme [S] de son incident d'irrecevabilité et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- juger que les conclusions d'intimée de la société remises au greffe et notifiées le 10 août 2023 sont recevables ;

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [S] en l'absence de conclusions notifiées dans les délais ;

- condamner Mme [S] à verser à la société une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 8 février 2024, Mme [S] forme les demandes suivantes :

- Dire et Juger que l'ordonnance rendue le 5 décembre 2023 par le conseiller de la mise en état, en ce qu'elle a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de la société Nike Retail Bv du 10 août 2023, est non susceptible d'un recours en déféré ;

-Dire et Juger partiellement irrecevable le déféré formé par la société Nike Retail Bv à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 décembre 2023 par le conseiller de la mise en état en ce qu'elle a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de la société Nike Retail Bv du 10 aout 2023 ;

-Dire et Juger que la cour n'est saisie par voie de déféré que de la contestation de l'ordonnance rendue le 5 décembre 2023 en ce qu'elle a dit que la déclaration d'appel n'était pas caduque ;

à titre subsidiaire :

-Dire et Juger que la société Nike Retail Bv a remis tardivement ses conclusions en violation des délais de remise imposés à l'intimé par le code de procédure civile ;

-Dire et Juger que la société Nike Retail Bv ne demeure pas à l'étranger au sens de l'article 911-2 du code de procédure civile ;

En conséquence,

-Confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 5 décembre 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions de la société Nike Retail Bv du 10 aout 2023 ;

en tout état de cause :

-Confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 5 décembre 2023 en ce qu'elle a dit et jugé que la déclaration d'appel de Mme [S] n'était pas caduque ;

-Condamner la société Nike Retail Bv à payer à Mme [G] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner la société Nike Retail Bv aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de fixation a été rendue le 15 janvier 2024 pour une audience devant se tenir le 18 mars 2024 à 9 heures.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 29 mai 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la requête en déféré

L'article 916 du code de procédure civile dispose que :

« Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel. »

Mme [S] expose que si avant le 1er janvier 2021, la voie du déféré était ouverte à l'encontre des ordonnances statuant sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1, cette voie de recours aurait été supprimée par le décret 2020-1452 en date du 27 novembre 2020. Ainsi, les ordonnances rendues par le conseiller de la mise en état statuant sur l'irrecevabilité des conclusions au vu de l'article 909 du code de procédure civile ne pourraient plus être déférées à la cour.

Il apparaît au contraire que depuis la réforme précitée le champ des fins de non-recevoir susceptibles de faire l'objet d'un déféré a été élargi afin ne plus être limitées à celles de l'article 914 du code de procédure civile.

La question de la recevabilité des conclusions au regard de l'article 909 du code de procédure civile

est donc sujette à un recours en déféré ainsi que cela était le cas précédemment et tout moyen contraire sera rejeté.

Le requête formée à cet effet par la la société Nike Retail Bv est donc recevable.

Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée

La société Nike Retail Bv expose que ses conclusions d'intimée sont recevables conformément à l'article 911 du code de procédure civile en ce que la signification en date du 5 mai 2023 ne pouvait pas produire d'effet car les conclusions notifiées à partie devaient avoir été remises préalablement au greffe afin de faire courir le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile. Mme [S] soutient au contraire que le seul point de départ du délai de notification des conclusions d'intimé court à compter de la notification des conclusions d'appelant sans nécessité de remise préalable ou simultanée au greffe de la cour.

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 909 prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Selon l'article 911, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

Selon l'article 910-1, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.

Aux termes d'un avis du 6 octobre 2014, Cour de cassation a retenu que : « Dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, lorsque l'appelant a remis des conclusions au greffe, dans le délai de trois mois fixé par l'article 908 du code de procédure civile, alors que l'intimé n'avait pas constitué avocat, la notification de ces conclusions à l'intimé faite dans ce délai ou, en vertu de l'article 911 du même code, au plus tard dans le mois suivant son expiration constitue le point de départ du délai dont l'intimé dispose pour conclure, en application de l'article 909 de ce code ».

Il a également été jugé que la signification des conclusions d'appelant à partie, préalablement à leur remise au greffe ne faisait pas courir le délai imparti à l'intimé pour notifier ses conclusions en application de l'article 909, lequel ne courrait qu'à compter de la notification concomitante à leur remise au greffe.

En l'espèce, l'appelante a signifié ses conclusions d'appel à la société par acte d'huissier en date du 5 mai 2023 mais ne les a remises au greffe de la cour que le 15 mai 2023. La signification des écritures effectuée dans ces conditions n'a donc pu faire courir le délai de 3 mois laissé à l'intimé pour conclure. En outre, l'appelante n'a jamais notifié ses conclusions à l'avocat de la société Nike Retail Bv après la constitution de ce dernier le 22 juin 2023.

Il en résulte que les conclusions d'intimée de la société notifiées le 10 août 2023 sont recevables et dès lors l'ordonnance entreprise sera infirmée.

Sur la caducité de la déclaration d'appel

La société Nike Retail Bv soutient que la déclaration d'appel de Mme [S] encourt la caducité dès lors qu'aucune notification de conclusions d'appelant n'est intervenue postérieurement à leur remise au greffe de la cour et dans le délai de 3 mois suivant la déclaration d'appel en date du 17 avril 2023.

Il reste que l'appelant qui a signifié ses conclusions à l'intimé satisfait à son obligation et n'est donc pas tenu de les notifier en outre à l'avocat que l'intimé a ultérieurement constitué.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur les autres demandes

Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et ses propres dépens.

Les demandes formées de ces chefs seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

DÉCLARE recevable la requête en déféré,

INFIRME l'ordonnance entreprise,

STATUANT à nouveau,

DIT que les conclusions d'intimées notifiées le 10 août 2023 sont recevables,

DIT que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et ses propres dépens,

RENVOIE l'affaire à la mise en état sous le RG 23/02746 pour sa fixation au fond.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1- a
Numéro d'arrêt : 23/07805
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;23.07805 ?
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