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29/05/2024 | FRANCE | N°23/07778

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1- a, 29 mai 2024, 23/07778


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1- A



ARRET DU 29 MAI 2024



(n° /2024, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07778 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITIN



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Décembre 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 23/04899





DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ



S.A.S. COALISE

[Adresse 3]

[Localité 4]

ReprésentÃ

©e par Me Jonathan DJENAOUSSINE, avocat au barreau de PARIS





DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ



Madame [H] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

née le 03 Juin 1988 à [Localité 5]

Représentée par Me Marlone ZAR...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ARRET DU 29 MAI 2024

(n° /2024, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07778 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITIN

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Décembre 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 23/04899

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

S.A.S. COALISE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jonathan DJENAOUSSINE, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

Madame [H] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

née le 03 Juin 1988 à [Localité 5]

Représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique en double rapporteur, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, et M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre

M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Maiia SPIRIDONOVA

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

Par requête du 6 juin 2021, Mme [H] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins principalement de voir résilier son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, la SAS Coalise, et d'obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes et indemnités.

Par ordonnance du 22 juin 2021 et ordonnance modificative du 29 juin 2021, le premier président de la cour d'appel de Versailles a transféré l'affaire au conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye.

Par jugement prononcé le 19 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes.

Par déclaration du 18 juillet 2023, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris.

Aux termes d'un avis du greffe du 30 octobre 2023, l'appelante a été priée de formuler sous quinzaine toute observation utile au sujet de l'éventuel défaut de pouvoir juridictionnel de la cour d'appel de Paris sur le fondement de l'article R 311-3 du code de l'organisation judiciaire.

Par conclusions notifiées le même jour par RPVA, Mme [D] a demandé au conseiller de la mise en état de constater son "dessaisissement d'appel au profit de la cour d'appel de Versailles, territorialement compétente."

La SAS Coalise a constitué avocat le 2 novembre 2023.

Par conclusions notifiées le 6 novembre 2023, la SAS Coalise a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir juger caduque, en application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, à la date du 2 octobre 2023, la déclaration d'appel de Mme [H] [D], et de juger en conséquence irrecevable l'appel interjeté par celle-ci conformément aux dispositions de l'article 911-1 alinéa 3.

Mme [D] a conclu pour sa part au rejet des demandes adverses en soutenant notamment que son désistement avait produit un effet extinctif immédiat de l'instance d'appel engagée à Paris.

Par ordonnance du 7 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'appel de Mme [D] et l'a déclaré parfait dès le 30 octobre 2023, constaté l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour dès cette date, déclaré irrecevables les demandes de caducité et d'irrecevabilité formées après cette date, rejeté la demande au titre des frais irrépétibles et condamné Mme [D] aux dépens.

Par requête notifiée par RPVA le 14 décembre 2023, la SAS Coalise a déféré cette ordonnance à la cour et demandé de :

- juger sa requête recevable et bien fondée ;

- infirmer l'ordonnance entreprise ;

- débouter Mme [H] [D] de sa demande de désistement en date du 30 octobre 2023 ;

- juger recevables les conclusions d'incident de la société Coalise en date du 6 novembre 2023 ;

- juger caduque, à la date du 2 octobre 2023, la déclaration d'appel de Mme [H] [D] en date du 18 juillet 2023, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile ;

- juger irrecevable l'appel interjeté par Mme [H] [D] en date du 18 juillet 2023 devant la cour de céans, conformément aux dispositions de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;

- juger irrecevable l'appel interjeté par Mme [H] [D] en date du 30 octobre 2023 ; et

- condamner Mme [H] [D] à verser à la société Coalise la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 29 décembre 2023, Mme [D] a demandé à la cour de :

- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état datée du 7 décembre 2023 ;

en conséquence,

- débouter la SAS Coalise de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la SAS Coalise à payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SAS Coalise aux entiers dépens.

Il convient de se reporter aux énonciations du jugement déféré pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 29 mai 2024.

MOTIFS

Par déclaration du 18 juillet 2023, Mme [D] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye devant la cour d'appel de Paris.

Si la cour d'appel de Paris n'était pas compétente territorialement pour connaître du recours de sorte que celui-ci encourait l'irrecevabilité sur le fondement de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, il reste que le 30 octobre 2023, Mme [D] a régularisé une nouvelle déclaration d'appel devant la cour d'appel de Versailles et par conclusions du même jour, s'est désistée de son appel devant la cour d'appel de Paris en précisant que ce désistement était motivé par l'incompétence territoriale de cette cour.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

La SAS Coalise soutient en premier lieu que l'appelante aurait assorti son désistement de réserves en insérant la mention suivante : "Ce désistement ne vaut pas acquiescement du jugement précité mais au contraire sous la réserve expresse de tous moyens de nullité, fins de non-recevoir et autres moyens de faits et de droits, même d'appel incident."

Il apparaît cependant que cette formule n'induisait aucune réserve sur le désistement d'instance devant la cour d'appel de Paris, lequel était clairement énoncé dans le corps des conclusions, et rappelait que celui-ci n'emportait pas renonciation à son action.

La société soutient ensuite que la seule volonté d'une partie de se désister ne suffit pas à produire un effet extinctif dès lors que le juge ou la partie adverse n'en a pas eu connaissance et que l'instance ne pouvait se trouver éteinte qu'à la date de signification du désistement à la partie adverse. Elle souligne qu'en l'espèce, elle avait simplement été informée, en date du 7 novembre 2023, à travers la seule lecture des conclusions adverses en réponse à l'incident, du désistement de Mme [D] intervenu en date du 30 octobre 2023.

Il reste que l'acte de désistement n'étant assorti d'aucune réserve, il était parfait au regard de l'article 401 du code de procédure civile et n'avait pas à être accepté, et ce, d'autant plus que l'intimée n'avait pas conclu, formé appel incident ni même constitué avocat à la date de dépôt des conclusions de désistement de l'appelante au greffe.

En outre, les conclusions de désistement de l'instance, expressément motivées en vue de la poursuite de l'instance à Versailles, avaient produit un effet extinctif immédiat de l'instance pendante devant la cour d'appel de Paris et il n'était nullement nécessaire de le notifier à la partie adverse.

La SAS Coalise tente de soutenir qu'elle aurait été sciemment entretenue dans l'ignorance de la déclaration d'appel afin d'empêcher son appel incident or elle en a nécessairement eu connaissance dès lors que les conclusions au fond de l'appelante lui ont été signifiées le 18 octobre 2023.

Il y a donc lieu de constater le désistement de l'appelante et l'extinction de l'instance et de déclarer irrecevable le moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel, celui-ci n'ayant été soulevé qu'après que le désistement a produit tous ses effets.

La SAS Coalise ne saurait davantage se prévaloir de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [H] [D] pour cause de forclusion alors même que la première déclaration d'appel a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription conformément aux dispositions tirées de l'article 2241 du code civil et que cet effet interruptif a susbsisté du fait du désistement motivé par l'incompétence de la juridiction initiale et la saisine de la cour territorialement compétente.

En toute hypothèse, la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d'une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d'appel interrompu par une première déclaration d'appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d'irrecevabilité n'est intervenue.

En l'espèce, il est constant qu'aucune décision d'irrecevabilité n'est intervenue avant la saisine de la cour d'appel de Versailles et par conséquent le moyen tiré de la forclusion sera rejeté.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.

La SAS Coalise sera condamnée au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sera également condamnée aux dépens du déféré.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant sur déféré, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME l'ordonnance entreprise,

CONDAMNE la SAS Coalise au paiement de la somme de 1000 euros au profit de Mme [H] [D] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS Coalise aux dépens du déféré.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1- a
Numéro d'arrêt : 23/07778
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;23.07778 ?
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