Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 29 MAI 2024
(n° 2024/ 127 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17476 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQ5Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Créteil - RG n° 21/02861
APPELANT
Monsieur [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
né le 23 Février 1996 à [Localité 5]
De nationalité française
représenté par Me Manon FRANCISPILLAI de l'AARPI PRIMO Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque A 0634, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant, Me Rémy JOSSEAUME, avocat au barreau de PARIS, toque G 59
INTIMÉE
S.A. MAIF
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 330 432 782
représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076, plaidant par Me François-Xavier DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, toque 33
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT,
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 avril 2024, prorogé au 15 mai 2024, puis au 29 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 mars 2020, M. [C] a souscrit un contrat d'assurance auprès de la MAIF pour un véhicule SEAT d'occasion, immatriculé [Immatriculation 4].
Le 19 juin 2020, il a déclaré à son assureur, le vol du véhicule qui aurait eu lieu entre le 18 et le 19 juin 2020.
Après une expertise amiable, la MAIF a refusé sa garantie, estimant que la matérialité du vol n'était pas établie.
PROCÉDURE
Par acte du 7 avril 2021, M. [C] a fait assigner la société MAIF devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'exécution du contrat d'assurance.
Par jugement du 15 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a :
-Débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;
-Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [C] aux dépens.
Par déclaration électronique du 10 octobre 2022, enregistrée au greffe le 25 octobre 2022, M.'[C] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'appelant n° 2 notifiées par voie électronique le 22 février 2023, M. [C] demande à la cour :
« Vu les articles 1103 et suivants, 1353 et 1231-1 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 15 juillet 2022 des chefs critiqués,
Statuant à nouveau,
- CONDAMNER la MAIF au paiement :
de la somme de 40 500 euros au bénéfice de Monsieur [C] au titre
de l'indemnité due pour vol du véhicule ;
de la somme de 990 euros au bénéfice de Monsieur [C] au titre de la prise en charge du véhicule de remplacement ;
De la somme de 3.000 euros au bénéfice de Monsieur [C] en
réparation de son préjudice moral et de la résistance abusive de la MAIF
- DEBOUTER la MAIF de l'ensemble de ses demandes ;
-CONDAMNER la MAIF au paiement de la somme de 6.000 euros au profit
de Monsieur [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
outre les entiers dépens."
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, la MAIF demande à la cour :
« Vu l'Ordonnance n° 2009-104 relative à la prévention de l'utilisation du
système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme et ses décrets d'application (n° 2009-874 et 2009-1087)
Vu la directive européenne dont elle est issue (directive 2005/60-CE)
Vu les articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier
Vu les articles 1103,1104, 1302 et 1302-1 du code civil
Vu les conditions particulières et générales du contrat d'assurance
Vu les éléments contractuels produits aux débats
VU la recevabilité et le bien-fondé des présentes écritures d'intimée valant
appel incident,
VU la recevabilité mais le mal-fondé de l'appel interjeté par Monsieur [G] [C], et en conséquence,
DECLARER Monsieur [G] [C] mal-fondé en son appel et
l'en débouter.
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de CRETEIL en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [C] de l'intégralité de ses demandes, et ce en tant que de besoin par substitution de motifs,
A tout le moins,
DECLARER Monsieur [G] [C] déchu du droit à garantie.
DEBOUTER Monsieur [G] [C] de toutes demandes, fins et
prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante
CONDAMNER Monsieur [G] [C] à régler à la compagnie MAIF la somme de 3.000 €, sur le fondement des dispositions issues de l'article 700
du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Ali SAIDJI, avocat aux offres de droit.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 juin 2023.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus
ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I Sur la demande d'exécution du contrat d'assurance
À l'appui de son appel, M. [C] fait valoir que son véhicule est garanti contre le vol et que la plainte pour vol présume la réalité du sinistre. Il rappelle qu'il est présumé être de bonne foi. Il estime que les constatations de l'expert opérées de manière non contradictoire sur les clés du véhicule ne remettent pas en cause la matérialité du vol, qu'il n'a pas l'obligation de connaître le kilométrage de sa voiture en tant que propriétaire du véhicule, qu'il rapporte aussi la preuve d'avoir utilisé ce véhicule postérieurement à son acquisition. Il rappelle que les constatations techniques sur les clefs ne fournissent qu'une indication de suivi du véhicule et ne sont pas fiables. Il précise que les clefs ne lui ont jamais été restituées, ne permettant pas de faire une contre-expertise. Il explique qu'il a acquis le véhicule en versant le prix selon les modalités suivantes : par échange de son véhicule AUDI d'une valeur de 31 500 euros, par règlement de 6 000 euros par chèque de banque et par règlement de 3 000 euros en espèces obtenu à l'occasion de la vente d'une motocross non homologuée.
Il ajoute d'une part, que la législation de lutte contre le blanchiment d'argent ne permet pas de fonder une exclusion de garantie, d'autre part que selon les conditions particulières, ce n'est pas le principe de l'indemnisation qui est conditionné au « prix d'acquisition effectivement payé et justifié par l'assuré » mais son montant en valeur d'achat.
La MAIF réplique qu'au regard de ses obligations en matière de prévention du blanchiment, elle est fondée à refuser sa garantie au vu des éléments recueillis relatif à la preuve de l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition du véhicule. À titre subsidiaire, elle fait valoir que les conditions générales prévoient la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d'un événement garanti, qu'en l'espèce, elle estime avoir réuni un faisceau d'indices graves précis et concordants permettant de déduire que M. [C] a sciemment et de mauvaise foi menti sur les conséquences du sinistre.
Sur ce,
Sur la valeur du véhicule assuré
Le contrat d'assurance conclu entre M. [C] et la MAIF détermine l'étendue de la garantie en cas de vol et dans la formule «'Plénitude'» choisie par M. [C], il correspond pour un véhicule récent à sa valeur d'achat déterminée à partir du prix d'acquisition effectivement payé et justifié (conditions générales page 25).
Il en résulte que M. [C] a l'obligation contractuelle de donner à l'assureur les pièces justifiant du prix effectivement payé, sans qu'il y ait lieu d'examiner la pertinence du moyen relatif à l'obligation de vigilance de l'assureur en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux.
En l'espèce, au vu des pièces communiquées :
- Attestation de Mme [P] [S] épouse [X] qui déclare «'avoir échangé le 10.03.2020 mon véhicule en contrepartie d'un véhicule audi Audi A3 «'valoriser'»' à 31 500 euros prix fixé par mon vendeur Mr'[C] et moi-même'»'(pièce 2 - M. [C])
- Le responsable de La Banque Postale [Localité 6] certifie que M. [C] a établi un chèque de banque n° 199605178C le 7 avril 2020, d'un montant de 6 000 euros (pièce 2 - M. [C])';
- Un récépissé d'une demande de chèque de banque a été émis le 7 avril 2020 pour un chèque n°'19'9605178 C d'un montant de 6 000 euros (pièce 5 - la MAIF)';
-Selon déclaration de cession signée le 11 janvier 2020 par le vendeur M. [C] et l'acquéreur, M. [C] a cédé, le même jour, un véhicule de marque KAWAZAKI à un acquéreur (identité de l'acquéreur mentionnée dans le certificat de cession) (pièce 6 - la MAIF),
Il ressort de tous ces éléments, que le paiement effectif justifié par M. [C] se limite au versement de 6 000 euros .
Cette constatation permet de considérer que le prix déclaré par M. [C] lors de la déclaration de sinistre, ne correspond pas au prix effectif justifié du véhicule assuré.
Sur la déchéance de garantie
Vu l'article 1104 du code civil ;
Vu l'article L. 113-2 du code des assurances';
L'assureur peut prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie s'il établit la mauvaise foi de l'assuré.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées :
- M. [C] a conclu, le 9 mars 2020, à effet du 10 mars 2020, un contrat d'assurance composé de conditions particulières et de conditions générales n° CG M0202VAMA qui prévoient, en page 57, que «'la déchéance est applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d'un événement garanti'» (pièces 1 et 2 - la MAIF)';
- la fiche de la MAIF intitulée Attestation -Renseignement Vol remplie par M. [C] le 24 juin 2020, mentionne un kilométrage de 6 137 km à l'achat du véhicule, un prix d'achat de 40 500 euros pour un véhicule acheté d'occasion le 10 mars 2020 , un kilométrage d'environ 6 200 km à la date du vol (pièce 3 - la MAIF)';
- le procès-verbal de dépôt de plainte pour le vol du véhicule (pièce 4 - M. [C]) établi par l'enquêteur de police le 19 juin 2020 et qui relate que M. [C] lui a déclaré que le véhicule avait au moment du vol un kilométrage de 6 200 km, qu'il l'avait stationné la veille au soir près de son lieu de travail et ne l'avait pas retrouvé le 19 juin en quittant son travail;
- Le rapport d'analyse électronique des deux clefs du véhicule remises par M. [C] à l'expert amiable désigné par la MAIF (pièces 7et 8 - la MAIF), dans lequel il est écrit que le véhicule a fait l'objet d'une intervention le 24 septembre 2019 avec un kilométrage supérieur au kilométrage déclaré à la suite du vol, que les clefs ne présentent aucune manipulation physique ou électronique, qu'il s'agit des clefs d'origine constructeur du véhicule, que le dernier des seize enregistrements de :
* la clef n° 1 mentionne une utilisation le 12 octobre 2019 avec un kilométrage de
10 871 km ;
* la clef n° 2 mentionne une utilisation le 8 octobre 2019 avec un kilométrage de
10 839 km ;
La MAIF fait valoir à juste titre que le kilométrage déclaré par l'assuré lors de la déclaration de sinistre et du dépôt de plainte est inférieur au kilométrage révélé par l'analyse des deux clefs du véhicule.
M. [C] fait valoir qu'il a pu se tromper sur le kilométrage du véhicule.
Sur la date de dernière utilisation du véhicule, la MAIF fait aussi valoir à juste titre que les dates de dernière utilisation du véhicule, relevées par le technicien sur chacune des deux clefs sont cohérentes entre elles et antérieures de plusieurs mois avec la date du vol déclarée par M. [C].
M. [C] conteste les conclusions de l'analyse technique des clefs mais indique qu'il n'a pas été en mesure de faire procéder à une contre-expertise car les clefs ne lui ont pas été renvoyées.
Or il ressort du rapport d'expertise et de la note d'honoraires de l'expert qu'elles ont été retournées par l'expert à l'assuré le 23 novembre 2020.(pièce 8 et 10 -MAIF)
M. [C] produit d'ailleurs, un courriel adressé en réponse par le service clients de la POSTE à M. [C] le 3 décembre 2020 aux termes desquels il est écrit qu'«'un envoi a été distribué dans sa boîte aux lettres le 25 novembre 2020 à 9h21'». (pièce 9 - M. [C])
L'ensemble de ces éléments permet d'établir des discordances entre la date de la dernière utilisation du véhicule assuré et la date du vol et le kilométrage le 12 octobre 2019 et celui qui est déclaré au moment du vol, par M. [C] à l'assureur.
Les réponses adressées par M. [C] à la MAIF en réponse aux demandes de pièces justificatives demandées par la MAIF à la suite du vol, aux termes desquels il écrivait en été 2020 qu'il ne parvenait plus à entrer en relation avec la vendeuse du véhicule et l'attestation de cette personne qu'il communique aux débats, datée du 14 mars 2021 ainsi que les deux attestations communiquées par M. [C] aux débats pour justifier que son véhicule a circulé en 2020 et qui ne précisent pas les dates auxquelles l'un des témoins «'a vu M. [C] venir au travail avec une grosse voiture bleue » et l'autre témoin qui ne précise pas l'enseigne du commerce où M. [C] serait «'venu avec le seat pour faire le certificat d'immatriculation'», ne permettent pas davantage de donner crédit aux déclarations faites par M. [C] à l'assureur sur le kilométrage du véhicule au titre du vol.
Le procès-verbal de police établi sur la seule déclaration de M. [C] ne suffit pas non plus à établir le vol en l'absence d'autre élément de preuve.
Par ailleurs, il a été démontré précédemment au vu des pièces communiquées aux débats pour justifier du prix d'acquisition effectivement payé par l'assuré tel que l'exige les conditions générales (page 25), qu'elles ne permettent d'établir avec certitude que le versement par M. [C] de 6 000 euros.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il s'avère que les déclarations de M. [C] sur les conséquences du vol, à savoir le prix d'acquisition du véhicule et son kilométrage ne sont étayées par aucun élément justificatif, le prix déclaré est plus élevé que la somme effectivement versée et justifiée et le kilométrage est inférieur au kilométrage réel plus ancien.
En donnant des informations avantageuses sur la valeur du véhicule, M. [C] a amplifié l'étendue du préjudice qu'il invoque, donnant ainsi des fausses informations sur les conséquences du sinistre.
Il convient d'approuver le tribunal qui a considéré qu'en donnant un kilométrage supérieur à celui figurant sur le certificat de cession du véhicule, M. [C] a nécessairement donné intentionnellement cette information, alors que ce véhicule n'a pas été utilisé depuis le 12 octobre 2019 et que M. [C] n'a pas été mesure de rapporter la preuve contraire, qu'il a également donné intentionnellement une fausse information sur le prix du véhicule puisqu'il n'a pas été en mesure de donner des preuves tangibles sur le prix effectif payé autre que le versement de 6 000 euros.
Dans la mesure où il est établi que M. [C] a fait intentionnellement à la MAIF une fausse déclaration sur les conséquences du sinistre, la MAIF est fondée à opposer à M. [C] la déchéance de garantie pour le vol du véhicule assuré.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de garantie.
Sur la demande de remboursement des frais du véhicule
La MAIF fait valoir à juste titre qu'il s'agit d'une garantie accessoire à la garantie vol.
Or M. [C] ayant été déchu de la garantie principale, il est aussi déchu de la garantie accessoire.
Il convient donc de rejeter la demande de prise en charge du véhicule de remplacement.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
II Sur la demande en responsabilité civile
À l'appui de son appel, M. [C] fait valoir que la suspicion de fraude de la MAIF à son égard lui cause un préjudice moral, exigeant sa réparation à hauteur de 3 000 euros.
La MAIF réplique que lors de l'instruction de la demande de M. [C], ses refus d'indemnisation ont toujours été parfaitement explicités' et qu'aucun retard ne lui est imputable.
Sur ce,
Vu l'article 1231-1 du code civil';
Sauf circonstances particulières, la résistance d'un assureur dans l'exécution de son obligation contractuelle de règlement du sinistre ne peut être considérée comme abusive dès lors que sa légitimité est reconnue en justice.
Il ressort de l'issue du litige que M. [C] échoue dans la preuve d'une faute imputable à la MAIF.
Il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation de la MAIF à la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et de la résistance abusive.
Le jugement est complété sur ce point.
III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer les dispositions du jugement relatives au paiement des dépens de première instance et au débouté des demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante en appel, M. [C] sera condamné aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à la MAIF, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 2 000 euros.
M.[C] est débouté de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions'contestées en appel ;
Y ajoutant,
Déboute M. [C] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'égard de la MAIF;
Condamne M. [C] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] à payer à la MAIF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Déboute M. [C] de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE