La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2024 | FRANCE | N°23/06485

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1- a, 28 mai 2024, 23/06485


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 23/06485 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKCD



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 10 octobre 2023

Date de saisine : 13 octobre 2023



Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° F 22/00205 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire 

d'[Adresse 1] le 06 juillet 2023

r>
Appelante :

E.U.R.L. Futi Securite, représentée par Me Gaëlle Le Men, avocat au barreau de Fontainebleau - N° du 

dossier 72853



...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 23/06485 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKCD

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 10 octobre 2023

Date de saisine : 13 octobre 2023

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° F 22/00205 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire 

d'[Adresse 1] le 06 juillet 2023

Appelante :

E.U.R.L. Futi Securite, représentée par Me Gaëlle Le Men, avocat au barreau de Fontainebleau - N° du 

dossier 72853

Intimé :

Monsieur [E] [Z] [C], représenté par Me Jean-pierre Le Coupanec, avocat au barreau de Paris - N° du dossier E0003MHT

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C750 5620 24003 319 du 09 février 2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)

ORDONNANCE DE RADIATION

(n° /2024, 3 pages)

Nous, Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Sila Polat, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 06 juillet 2023, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a accueilli les demandes de  

M. [C], dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL Futi Sécurité à lui payer diverses sommes.

Par déclaration du 10 octobre 2023, l'EURL Futi Sécurité a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2024, M. [Z] a demandé au conseiller de la mise en état de :

- constater que la société Futi Sécurité ne justifie pas avoir exécuté le jugement du 06 juillet 2023 du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, pourtant exécutoire dans son intégralité, contre lequel elle a interjeté appel,

- juger que l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes dans son jugement du 06 juillet 2023 n'est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société Futi Sécurité

- juger que la société Futi Sécurité ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du 06 juillet 2023 du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes

En conséquence,

- prononcer la radiation de la présente affaire

- juger que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle de la cour que lorsque la société Futi Sécurité aura justifié avoir intégralement exécuté le jugement du 06 juillet 2023 ou consigné les condamnations que celui-ci prononce, conformément aux dispositions de l'article 521 du code de procédure civile

- condamner la société Futi Sécurité à verser à M. [C] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société Futi Sécurité à tous les dépens

Au soutien de ses demandes, M. [C] fait valoir que :

- Selon les articles 526 et 515 du code de procédure civile, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes est exécutoire à titre provisoire dans son intégralité. Or il n'a toujours pas été exécuté.

Par conclusions en réponse, notifiées par RPVA le 22 avril 2024, la société Futi Sécurité a demandé au conseiller de la mise en état de :

- la recevoir en ses demandes fins et conclusions et l'y déclarer bien-fondée

Y faisant droit,

- rejetter la demande de radiation du rôle

- condamner M. [C] à verser à la société Futi Sécurité la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Au soutien de ses demandes, la société Futi Sécurité fait notamment valoir que :

- la société Futi Sécurité n'est nullement en mesure, eu égard à sa situation financière, d'exécuter le jugement de première instance. Elle a en effet perdu son principal contrat de sécurité et de nettoyage pour la société FT nettoyage au profit de la société All Services Hall à effet du 31 décembre 2018.

- la société All Services Hall a refusé le transfert du contrat de travail de M. [C] c'est pourquoi la société Futi Sécurité a été contrainte de le licencier. Mais en réalité, la société All Services Hall a embauché M. [C] quelques mois après, ce qui caractériserait une fraude aux stipulations de l'article 2.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.

- dans ces conditions, au titre de l'article 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, l'arrêt de l'exécution provisoire est demandé.

Les parties ont été convoquées le 1er février 2024 pour une audience devant se tenir le 07 mai 2024 à 9h00.

Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 28 mai 2024.

MOTIFS

L'article 524 du code de procédure civile dispose que:

« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que

l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »

Selon l'article 515 du code de procédure civile dispose que 'Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision'.

Le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a prononcé l'exécution provisoire du chef de l'intégralité des condamnation prononcées.

La société se prévaut des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire mais ce pouvoir n'appartient qu'au premier président de la cour d'appel. Le conseiller de la mise en état ne peut donc en connaître et ce chef de demande sera rejeté.

Ensuite, la société Futi Sécurité soutient que les conséquences de l'exécution provisoire au cas d'espèce étant manifestement excessives, il en résulte que la demande de radiation pour défaut d'exécution de la décision de première instance doit être rejetée.

Pour autant, elle ne produit que deux courriers faisant état de la résiliation de contrats de prestations de services de ménage au profit de deux sociétés ainsi qu'un courrier de la société All services Hall indiquant que le salarié, M. [C], ne remplissait pas les conditions du transfert conventionnel.

La société ne produit aucun document de nature comptable établissant l'impact financier de la perte de ces marchés et ce faisant, elle ne justifie nullement que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle se trouverait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

La société Futi Sécurité sera condamnée au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 

700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en qualité de conseiller de la mise en état, publiquement, contradictoirement, par ordonnance insusceptible de déféré,

ORDONNONS la radiation de l'affaire au rôle de la cour.

RAPPELONS que le magistrat de la mise en état pourra autoriser la réinscription de cette affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

CONDAMNONS la société Futi Sécurité aux dépens.

CONDAMNONS la société Futi Sécurité au paiement de la somme de 1000 euros au profit de M. [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonnance rendue par Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe par lettre simple envoyée aux parties à l'adresse telle que déclarée à la procédure par celles-ci et figurant au chapeau de la présente.

Paris, le 28 mai 2024

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

Copie au dossier et aux avocats : Me Jean-pierre Le Coupanec et Me Gaëlle Le Men


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1- a
Numéro d'arrêt : 23/06485
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;23.06485 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award