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28/05/2024 | FRANCE | N°23/05773

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1- a, 28 mai 2024, 23/05773


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 23/05773 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIE66



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 23 août 2023

Date de saisine : 12 septembre 2023



Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 22/02804 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 

26 juin 2023



Appe

lante :

S.A.S. SFR Distribution, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 410 358 865, prise en la personne de son représentant légal domicil...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 23/05773 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIE66

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 23 août 2023

Date de saisine : 12 septembre 2023

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 22/02804 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 

26 juin 2023

Appelante :

S.A.S. SFR Distribution, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 410 358 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, représentée par Me Jacques Aguiraud, avocat au barreau de Lyon, toque : 475 - N° du dossier 05628550

Intimée :

Madame [B] [I], représentée par Me Nadia Bouzidi-Fabre, avocat au barreau de Paris, toque : B0515

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(3 pages)

Nous, Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Sila Polat, greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 06 avril 2022, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de contester son licenciement.

Par jugement du 26 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la SAS SFR Distribution de payer à Mme [I] des dommages et intérêts en indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.

Par déclaration du 23 août 2023, la SAS SFR Distribution a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2024, Mme [I] a demandé au conseiller de la mise en état de :

- ordonner la radiation de l'appel

- condamner la SAS SFR Distribution à régler au titre de l'incident à Mme [I], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Au soutien de ses demandes, Mme [I] fait valoir que :

- le jugement a été notifié par le greffe de la juridiction le 26 juillet 2023. Or, et en dépit de l'exécution provisoire ordonnée, la SAS SFR Distribution n'a procédé à aucun règlement des sommes assorties de cette exécution provisoire. Au titre de l'article 524 du code de procédure civile, Mme [I] est bien fondée à solliciter la radiation de l'affaire.

Par conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2024, la SAS SFR Distribution a demandé au conseiller de la mise en état de :

- rejeter la demande adverse en radiation de l'instance,

- débouter la partie adverse de sa demande d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [I] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SAS SFR Distribution expose :

- l'indemnité de licenciement visée à l'article R.1454-14 2° b) du code du travail comme exécutoire par provision est celle de l'article L.1234-9 du code du travail, et non celle prévue par l'article L.1235-3 du code du travail dans l'hypothèse d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; autrement dit, les 2 indemnités au paiement desquelles la société SFR Distribution a été condamnée par le jugement du conseil de prud'hommes de Paris ne sont pas assorties de l'exécution provisoire, de sorte que la prétention adverse est mal fondée et sera rejetée.

Les parties ont été convoquées le 21 février 2024 pour une audience devant se tenir le 07 mai 2024 à 9h00.

Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 28 mai 2024.

MOTIFS

L'article 524 du code de procédure civile dispose : « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »

En application de l'article R. 1454-28 du code du travail, « sont de droit exécutoires à titre provisoire

1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. »

L'article R. 1454-14 du code du travail dispose que: « le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :

1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;

2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :

a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions

b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement

c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;

e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;

3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;

4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10, permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2.

.

Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage.

Elle est notifiée au Pôle emploi du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par Pôle emploi dans le délai de deux mois.»

Il est constant que le jugement attaqué est assorti de l'exécution provisoire de droit en application des dispositions précitées.

En l'espèce, Mme [I] soutient que la radiation de l'affaire doit être prononcée en ce que la SAS SFR Distribution n'a pas exécuté le jugement de première instance.

La SAS SFR Distribution réplique à bon droit que la condamnation au paiement de dommages et intérêts à raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas assortie de l'exécution provisoire de droit, n'étant en effet pas incluse dans la liste limitative édictée dans les articles précités.

La demande aux fins de radiation sera par conséquent rejetée.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et dès lors la demande formée de ce chef sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par ordonnance insusceptible de déféré,

DÉBOUTONS la Mme [I] de l'intégralité de ses demandes.

DISONS n'y avoir lieu à radiation de l'instance.

RÉSERVONS les dépens.

Paris, le 28 mai 2024

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

Copie au dossier et aux avocats Me Jacques Aguiraud et Me Nadia Bouzidi-Fabre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1- a
Numéro d'arrêt : 23/05773
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;23.05773 ?
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