La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2024 | FRANCE | N°23/04784

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 28 mai 2024, 23/04784


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 28 MAI 2024



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04784 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIWA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/00479





APPELANT



Monsieur [A] [E] né le 10 septembre 1962 à [Localit

é 3] (Algérie),



[Adresse 1]

[Adresse 1]

ALGERIE



représenté par Me Olivier CHEMIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 28





INTIME



LE MINISTÈRE PUBLIC pr...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 28 MAI 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04784 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIWA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/00479

APPELANT

Monsieur [A] [E] né le 10 septembre 1962 à [Localité 3] (Algérie),

[Adresse 1]

[Adresse 1]

ALGERIE

représenté par Me Olivier CHEMIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 28

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté à l'audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire du 11 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [A] [E] de sa demande tendant à voir déclarer qu'il est de nationalité française, jugé que M. [A] [E], se disant né le 10 septembre 1962 à [Localité 3] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné M. [A] [E] aux dépens ;.

Vu la déclaration d'appel de M. [A] [E] en date du 7 mars 2023 ;

Vu les conclusions notifiées le 31 mai 2023 par M. [A] [E] qui demande à la cour de réformer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions, dire et juger qu'il est de nationalité française, ordonner la transcription du jugement à venir en marge des actes de son état civil et statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 11 décembre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que M. [A] [E] n'est pas français, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [A] [E] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 décembre 2023 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 13 juin 2023 par le ministère de la Justice.

Invoquant les articles 32-1 et 32-2 du code civil, M. [A] [E], se disant né le 10 septembre 1962 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Il expose que sa mère, Mme [X] [V], née le 16 mai 1942 à [Localité 4] (Tunisie), est française pour être l'enfant légitime d'un père originaire d'Algérie et d'une mère de statut de droit commun, et qu'elle a ainsi conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

M. [A] [E] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.

Pour justifier de son état civil, M. [A] [E] produit d'abord, comme devant le tribunal, trois copies de son acte de naissance n° 03137, respectivement délivrées les 10 janvier 2017 (pièce 1 telle que communiquée au ministère public), 4 novembre 2020 (pièce 18) et 6 juillet 2021 (pièce 20).

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a jugé que ces copies étaient dépourvues de valeur probante, dès lors d'une part que la première ne mentionne pas le nom de l'officier de l'état civil l'ayant dressée, et d'autre part que la profession des parents de l'intéressé ne figurait pas sur les deux autres, en violation de l'article 57 du code civil dans sa version applicable à la date de la naissance de l'intéressé. En outre, le tribunal a relevé à juste titre que ces actes comportaient des mentions incompréhensibles, demeurées inexpliquées, indiquant que l'intéressé était né à [Localité 3] 'commune de 1901", et s'agissant de la première copie, que l'acte avait été dressé par [M] [G] « agriculteur » officier d'état civil à la commune.

Devant la cour, M. [A] [E] verse trois autres copies de son acte de naissance n° 03137, respectivement délivrées les 21 février 2019 (pièce 1 dans le dossier remis à la cour), 31 janvier 2023 (pièce 25) et 14 juin 2023 (pièce 27).

Il ressort de la copie délivrée le 31 janvier 2023, sur formulaire EC7 comportant un code barre, que l'appelant est né « le 10 septembre 1962 à zéro heures zéro à [Localité 3] commune de 1901, wilaya de [Localité 3], de [O] [F], âgé de 36 profession fonctionnaire, et de [V] [X] [L], âgée de 20, sans profession, domiciliés à [Localité 3], commune de [Localité 3], wilaya de [Localité 3] », l'acte ayant été dressé le 13 septembre 1962 à neuf heures vingt sur déclaration du père par [M] « [G] », officier de l'état civil à la commune de [Localité 3]. L'acte comporte en sa marge une mention relative au mariage de l'intéressé le 18 novembre 1984 avec [S] [U].

La copie délivrée le 14 juin 2023 sur formulaire EC7, indique quant à elle que M. [A] [E] est né à [Localité 3], commune de [Localité 3], wilaya de [Localité 3], que l'acte a été dressé par [M] « [G] », officier d'état civil, et mentionne en sa marge, en sus du mariage de l'intéressé, une « rectification administrative par ordre de Monsieur le procureur du tribunal de [Localité 3], en date du 8 décembre 2015 n :4408 en ce sens que la mère de l'intéressé est née à [Localité 4] ([Localité 5]) le : 16 05 1942 et non comme il a été porté par erreur ».

Comme le relève à juste titre le ministère public, cette dernière copie ne comprend d'une part pas de code barre, en violation de l'ordonnance n°70-20 du 13 février relative à l'état civil, complétée par le décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014 qui a fixé la liste des documents d'état civil et leur référence, de sorte qu'elle se trouve privée de valeur probante à ce premier titre. Elle comporte d'autre part des mentions différentes, s'agissant tant de la commune de naissance de M. [A] [E], et du nom de l'officier de l'état civil ayant dressé l'acte, que de la référence à la rectification de l'état civil de la mère de l'appelant, laquelle apparait uniquement sur cette copie, alors même que l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu.

Au surplus, l'ordonnance rectificative du procureur de la République en date du 8 décembre 2015, versée en pièce 26, comporte des incohérences manifestes, en ce qu'elle indique que l'acte de naissance rectifié a été dressé le 10 septembre 1962 et non le 13 septembre 1962, et ordonne la rectification des lieux et dates de naissance de la mère de l'intéressée en ce que celle-ci serait née à [Localité 4] [Localité 5] le 16 mai 1942 et non « née à [Localité 5] le //1942 », alors même que ces indications ne figurent pas sur les deux copies d'acte de naissance versées à la cour, qui se bornent à faire seulement référence à l'âge de la mère de l'appelant.

M. [A] [E], qui a produit au tribunal puis à la cour pas moins de cinq actes de naissance comportant des mentions différentes, et incohérentes entres elles, ne justifie pas d'un état civil certain. Il s'ensuit qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.

Le jugement est confirmé.

M. [A] [E] est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Dit que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré et que la procédure est régulière,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne M. [A] [E] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 23/04784
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;23.04784 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award