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28/05/2024 | FRANCE | N°21/16544

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 28 mai 2024, 21/16544


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8

N° RG 21/16544 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELGR



Nature de l'acte de saisine : Déclaration de renvoi après cassation

Date de l'acte de saisine : 15 Septembre 2021

Date de saisine : 17 Septembre 2021

Nature de l'affaire : Demande relative à d'autres contrats d'assurance

Décision attaquée : n° X19-22.199 rendue par le Cour de Cassation de PARIS le 27 Mai 2021



Appelants :

Défendeurs à l'incident :



Monsieur [U] [X],

S.A. DISTILLERIES [X] agi

ssant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

S.A. SOCIETE D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [X], ...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

N° RG 21/16544 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELGR

Nature de l'acte de saisine : Déclaration de renvoi après cassation

Date de l'acte de saisine : 15 Septembre 2021

Date de saisine : 17 Septembre 2021

Nature de l'affaire : Demande relative à d'autres contrats d'assurance

Décision attaquée : n° X19-22.199 rendue par le Cour de Cassation de PARIS le 27 Mai 2021

Appelants :

Défendeurs à l'incident :

Monsieur [U] [X],

S.A. DISTILLERIES [X] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

S.A. SOCIETE D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [X], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

représentées par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 - N° du dossier 179589, ayant pour avocat plaidant, Me Sophie ROBIN ROQUES, avocat au barreau des CHARENTES, SCP CMCP

Intimée :

Demanderesse à l'incident :

S.A. GENERALI FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque L0053, ayant pour avocats plaidants Me Kiril BOUGARTCHEV, Me Lisa JANASZEWICZ, avocat au barreau de PARIS, BOUGARTCHEV MOYNE ASSOCIES, toque P048, substitué par Me Mathieu LANTERI, avocat au barreau de PARIS, toque P 048 , N° du dossier 28193

Intervenant volontaire,

Demanderesse à l'incident :

S.A. GENERALI VIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque L0053, ayant pour avocats plaidants Me Kiril BOUGARTCHEV, Me Lisa JANASZEWICZ, avocat au barreau de PARIS, BOUGARTCHEV MOYNE ASSOCIES, toque P048, substitué par Me Mathieu LANTERI, avocat au barreau de PARIS, toque P 048 N° du dossier 28193

Intervenante forcée :

Défenderesse à l'incident

Madame [V] [Y]

Défaillante

ORDONNANCE SUR INCIDENT

(n° 2024/ , 8 pages)

Nous, Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de la chambre,

Assistée de Laure POUPET, Greffière,

Etant succinctement rappelé pour les besoins de l'incident que :

La société DISTILLERIES [X], la société D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [X] et M. [U] [X] ont confié de 1992 à 2010 à la société GENERALI la gestion des contrats de prévoyance et retraite de leurs cadres salariés.

Des discordances importantes ont été découvertes entre les cotisations de retraites versées par la SA DISTILLERIE [X] et la SOCIETE D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [X] et M. [U] [X] en personne, à la société GENERALI par l'entremise de son mandataire, Mme [Y], et les sommes réellement imputées au compte de chaque salarié des entreprises et au compte personnel de M. [U] [X].

Mme [V] [Y] a été reconnue coupable et condamnée à trois ans d'emprisonnement avec un sursis simple de deux ans et une amende de 100 000 euros, outre une peine d'inéligibilité de cinq ans pour les faits de détournements des cotisations de retraite versées par M. [U] [X], la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION VIGNOBLES [X] et la SA DISTILLERIES [X].

La société DISTILLERIE [X], la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [X], et M. [X] ont assigné la société GENERALI (Service Retraite Entreprise) le 23 décembre 2015 devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment, à titre principal, de voir reconstituer leurs plans de retraite souscrits, ou à titre subsidiaire d'obtenir une indemnisation.

Par jugement en date du 8 juin 2017, le tribunal de grande instance de Paris a débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions.

Le 12 juillet 2017, les deux sociétés ainsi que M. [X] ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de GENERALI FRANCE. GENERALI VIE est intervenue volontairement.

Par arrêt du 11 juin 2019 la cour d'appel a confirmé le jugement et débouté les appelants de leurs demandes.

Les deux sociétés et M.[X] ont alors formé un pourvoi contre cette décision.

Par arrêt du 27 mai 2021, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a notamment :

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute la société DISTILLERIES [X] de ses demandes, l'arrêt rendu le 11 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

- condamné les sociétés GENERALI Vie et GENERALI France aux dépens.

C'est dans ces conditions que la société DISTILLERIES [X], la société D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [X] et M. [X] ont saisi la cour d'appel de Paris, juridiction de renvoi par déclaration du 15 septembre 2021 enregistrée au greffe le 17 septembre, afin de :

Vu l'article L.511-1, R.511-1 et R.511-2 du code des assurances,

Vu l'article 1384 du code civil,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 8 juin 2017,

Vu l'arrêt de la 5ème chambre civile de la cour d'appel de Paris en date du 11 juin 2019,

Vu l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 27 mai 2021,

Vu les pièces versées au débat,

- dire et juger la S.A DISTILLERIES [X], la SOCIETE D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [X] et M. [U] [X] recevables et bien fondés en leurs appels,

En conséquence, au principal,

- REFORMER l'arrêt entrepris en ce qu'il a débouté la SA DISTILLERIE [X], la SOCIETE D'EXPLOITATION VIGNOBLES [X] et M. [U] [X] de l'ensemble de leurs demandes et, statuant à nouveau :

- condamner la société GENERALI à reconstituer les plans de retraites souscrits par la S.A DISTILLERIE [X], à chaque date et pour chaque montant omis avec les effets financiers qui en découleront sur la capitalisation des années suivantes et ce jusqu'à parfait achèvement ;

- condamner la société GENERALI à reconstituer les plans de retraites souscrits par la SOCIETE D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [X], à chaque date et pour chaque montant omis avec les effets financiers qui en découleront sur la capitalisation des années suivantes et ce jusqu'à parfait achèvement ;

- condamner la société GENERALI à reconstituer le plan de retraite souscrit par M. [U] [X] à chaque date et pour chaque montant omis avec les effets financiers qui en découleront sur la capitalisation des années suivantes et ce jusqu'à parfait achèvement ;

- condamner la société GENERALI à supporter dans sa totalité la charge financière de la reconstitution des plans de retraite souscrits par la SA DISTILLERIES [X] ;

- condamner la société GENERALI à supporter dans sa totalité la charge financière de la reconstitution des plans de retraite souscrits par la SOCIETE D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [X];

- condamner la société GENERALI à supporter dans sa totalité la charge financière de la reconstitution des plans de retraite souscrits par M. [U] [X] ;

- condamner la société GENERALI à verser à la SA DISTILLERIES [X], à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [X] et à M. [U] [X] la somme de 9 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société GENERALI aux entiers dépens.

Par conclusions d'incident aux fins d'irrecevabilité notifiées par voie électronique le 10 janvier 2022, les sociétés GENERALI VIE et GENERALI FRANCE demandent, au visa des articles 32, 122, 624, 625 et 1032 et suivants du code de procédure civile, de l'article 1355 du code civil, et de l'article 700 du code de procédure civile, de :

À titre principal :

- juger irrecevables les déclarations de saisine régularisées par la société DISTILLERIES [X], la société D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [X] et M. [U] [X] le 15 septembre 2021 ;

À titre subsidiaire :

- juger irrecevables en leurs demandes la société D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [X] et M. [U] [X], l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 11 juin 2019 étant revêtu de l'autorité et de la force de chose jugée à leur égard ;

- juger irrecevables l'action et les demandes de la société DISTILLERIES [X], mais aussi, dans l'hypothèse où elles ne seraient pas par ailleurs jugées irrecevables pour les motifs susvisés, celles de la société D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [X] et de M. [U] [X], en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société GENERALI France, dépourvue de qualité à défendre.

En tout état de cause :

- condamner la société DISTILLERIES [X], la société D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [X] et M. [U] [X] à verser, chacun, la somme de 5 000 euros à GENERALI Vie et GENERALI France au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société DISTILLERIES [X], la société D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [X] et M. [U] [X] aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions d'incident sur les irrecevabilités notifiées par voie électronique le 7 mars 2022, la société DISTILLERIES [X], la société D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [X] et M. [U] [X] demandent, au visa des articles 1034 et 1035 du code de procédure civile, du jugement du tribunal de grande Instance de Paris en date du 8 juin 2017, de l'arrêt de la 5ème chambre civile de la Cour d'appel de Paris en date du 11 juin 2019, de l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 27 mai 2021, des pièces versées au débat, de :

- juger la SA DISTILLERIES [X], 'recevables et bien fondés en leurs appels',

En conséquence,

- débouter la SOCIETE GENERALI VIE et la SOCIETE GENERALI FRANCE de leurs demandes d'irrecevabilité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi ;

- débouter la SOCIETE GENERALI VIE et la SOCIETE GENERALI FRANCE de leurs demandes d'irrecevabilité des demandes de M. [U] [X] et de la société d'Exploitation des VIGNOBLES [X] ;

- débouter la SOCIETE GENERALI VIE et la SOCIETE GENERALI FRANCE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions sur les irrecevabilités soulevées ;

- débouter la SOCIETE GENERALI VIE et la SOCIETE GENERALI FRANCE de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- juger que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

L'affaire a été plaidée et mise en délibéré. En cours de délibéré, la présidente de la chambre a demandé aux conseils des parties de faire valoir leurs observations écrites sur sa compétence ou sur celle de la cour pour statuer sur les conclusions d'incident aux fins d'irrecevabilité notifiées par les sociétés GENERALI FRANCE et GENERALI VIE le 10 janvier 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 avril 2024.

Par note du 4 mars 2024, les compagnies GENERALI ont fait valoir qu'elles considèrent que la présidente de chambre est bien compétente pour statuer sur les irrecevabilités soulevées et s'en remettent à son appréciation.

Par note du 22 avril 2024 les consorts [X] ont conclu que la combinaison des articles 1037-1, 905-2 et 907 du code de procédure civile permet de retenir la compétence de la présidente de chambre pour connaître des incidents soulevés par l'une des parties et s'en remettent à son appréciation.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Les sociétés GENERALI Vie et GENERALI France font valoir en substance que :

- les appelants ne justifient pas avoir saisi la cour d'appel de renvoi dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation ce, en dépit de la sommation de communiquer portant sur ledit acte de signification formulée par GENERALI Vie et GENERALI France le 4 janvier 2022 ; leurs déclarations de saisine sont donc irrecevables ;

- en dépit d'une cassation partielle, expressément circonscrite aux demandes formées par la société DISTILLERIES [X], la société D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [X] et M. [U] [X] ont saisi la cour d'appel de renvoi et présentent devant elle des demandes identiques à celles ayant donné lieu au prononcé de l'arrêt d'appel devenu définitif à leur égard ;

- enfin, GENERALI FRANCE étant dépourvue de toute qualité à défendre, l'action des appelants est, en tout état de cause, de plus fort irrecevable en ce qu'elle est dirigée à son encontre.

La société DISTILLERIES [X], la société D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [X] et M. [X] répliquent que :

- l'arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2021 a été signifié, à l'initiative des appelants, à la société GENERALI VIE et la société GENERALI FRANCE le 27 septembre 2021 ; or les appelants ont saisi la cour d'appel de renvoi le 15 septembre 2021, soit avant l'expiration du délai de deux mois ; contrairement à ce qu'affirment les intimées, le 7 juillet 2021 n'est pas la date de notification de la décision de la Cour de cassation aux parties, mais la date d'apposition de la formule exécutoire ;

- ensuite dans le corps de leurs conclusions, ils indiquent que c'est par erreur que la saisine de la cour d'appel de renvoi mentionne également des demandes au nom de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [X] et M. [U] [X]; cependant, la SA DISTILLERIES [X] est en droit de solliciter la reconstitution du plan de retraite de souscrits pour M. [U] [X] en sa qualité de dirigeant de la structure ;

- la société GENERALI VIE est mal fondée à solliciter de constater l'irrecevabilité des demandes de la SA DISTILLERIE [X] à son encontre car l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, Pôle 2, chambre 5 du 11 juin 2019 a été rendu au contradictoire de la société GENERALI VIE, qu'elle n'a pas à l'époque sollicité de constater l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre et que l'arrêt de la Cour de cassation en date du 27 mai 2021 n'a pas cassé la recevabilité des demandes des appelants.

Sur ce,

Vu l'article 1037-1du code de procédure civile dans sa version applicable au litige qui dispose :

'En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.

La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.

Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.

Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.

La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.

Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916.'.

Compte tenu des termes insuffisamment précis de l'article 1037-1 du code de procédure civile, sur la compétence du président de chambre pour statuer sur l'irrecevabilité des déclarations de saisine et des demandes régularisées par la société DISTILLERIES [X], la société D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [X] et M. [U] [X], dont les dispositions méritent d'être lues à la lumière de l'évolution de la jurisprudence ainsi que du droit positif s'agissant des dispositions analogues de l'ancien article 905-2 du code de procédure civile et compte tenu des observations des parties la compétence de la présidente de cette chambre est retenue pour statuer sur les irrecevabilités invoquées.

L'article 122 du code de procédure civile dispose :

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Sur la recevabilité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi

Vu l'article 1034 du code de procédure civile qui dispose :

« A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie.

L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement».

Cet article prévoit ainsi un délai de deux mois pour saisir la juridiction de renvoi à compter de la notification de l'arrêt de la Cour de cassation ordonnant le renvoi de l'affaire devant une cour d'appel.

L'article 1035 du même code précise :

« L'acte de notification de l'arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1034 ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie ».

En l'espèce, l'arrêt de la 2e chambre civile la Cour de cassation a été régulièrement signifié le 27 septembre 2021 aux sociétés GENERALI VIE et GENERALI FRANCE.

La société DISTILLERIES [X], la société D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [X] et M. [X] ont saisi préalablement la cour d'appel de renvoi le 15 septembre 2021 sollicitant de:

'- REFORMER l'arrêt entrepris en ce qu'il a débouté la S.A DISTILLERIE [X], la SOCIETE D'EXPLOITATION VIGNOBLES [X] et Monsieur [U] [X] de l'ensemble de leurs demandes et, statuant à nouveau :

- condamner la société GENERALI à reconstituer les plans de retraites souscrits par la S.A DISTILLERIE [X], à chaque date et pour chaque montant omis avec les effets financiers qui en découleront sur la capitalisation des années suivantes et ce jusqu'à parfait achèvement.

- condamner la société GENERALI à reconstituer les plans de retraites souscrits par la SOCIETE D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [X] , à chaque date et pour chaque montant omis avec les effets financiers qui en découleront sur la capitalisation des années suivantes et ce jusqu'à parfait achèvement ;

- condamner la société GENERALI à reconstituer le plan de retraite souscrit par M. [U] [X] à chaque date et pour chaque montant omis avec les effets financiers qui en découleront sur la capitalisation des années suivantes et ce jusqu'à parfait achèvement ;

- condamner la société GENERALI à supporter dans sa totalité la charge financière de la reconstitution des plans de retraite souscrits par la SA DISTILLERIES [X] ;

- condamner la société GENERALI à supporter dans sa totalité la charge financière de la reconstitution des plans de retraite souscrits par la SOCIETE D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [X] ;

- condamner la société GENERALI à supporter dans sa totalité la charge financière de la reconstitution des plans de retraite souscrits par M. [U] [X].

- condamner la société GENERALI à verser à la SA DISTILLERIES [X], à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [X] et à Monsieur [U] [X] la somme de 9 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ».

Contrairement aux allégations des deux compagnies GENERALI, la date du 7 juillet 2021 n'est pas la date de notification de la décision de la Cour de cassation aux parties, mais la date d'apposition de la formule exécutoire.

Il est établi que les consorts [X] ont saisi la cour d'appel de renvoi le 15 septembre 2021, soit avant l'expiration du délai de deux mois précité. En conséquence les compagnies GENERALI VIE et GENERALI FRANCE seront déboutées de leur demande d'irrecevabilité de ce chef.

Sur la recevabilité des demandes de la société D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [X] et de M. [X]

Les compagnies GENERALI VIE et GENERALI FRANCE sollicitent que soit constatée l'irrecevabilité des demandes de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [X] et de M. [U] [X] dès lors que la Cour de cassation n'a prononcé qu'une cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel concernant exclusivement les demandes de la SA DISTILLERIES [X].

L'article 623 du code de procédure civile pose le principe selon lequel :

« La cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres ».

L'article 624 du même code ajoute :

« La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire » ;

Enfin l'article 625, 1er alinéa dispose : « Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ».

Conformément aux dispositions des articles 122, 624 et 625 du code de procédure civile mais aussi de l'article 1355 du code civil, les chefs d'une décision non cassés par un arrêt de la Cour de cassation et qui, par définition, ne sont plus susceptibles d'aucun recours, sont définitifs et revêtus de l'autorité et de la force de chose irrévocablement jugée. Ainsi une partie dont le pourvoi a été rejeté ne peut intervenir devant la cour de renvoi car elle se heurte à l'autorité de la chose jugée à son égard de la décision qu'elle avait attaquée.

En l'espèce, la cassation a été expressément circonscrite et limitée aux demandes formulées par la société DISTILLERIES [X]. Seule cette dernière est donc recevable à présenter ses demandes devant la présente cour d'appel de renvoi.

Ce point n'est désormais plus contesté, la SA DISTILLERIES [X], la société D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [X] et M. [X] reconnaissant dans le corps de leurs conclusions que c'est par erreur que la saisine de la cour d'appel de renvoi mentionne également des demandes au nom de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [X] et M. [X] de sorte qu'il sera fait droit à la fin de non-recevoir invoquée par les compagnies GENERALI dans les termes du dispositif.

Sur la qualité à défendre de la société GENERALI VIE

L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable : « toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».

La compagnie GENERALI VIE invoque l'irrecevabilité des demandes formées en son encontre en ce qu'elle n'a pas qualité pour défendre.

Cependant les appelants soutiennent à juste titre que ce point de recevabilité n'a pas été discuté lors de la première procédure d'appel ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 juin 2019 a été rendu au contradictoire de la société GENERALI VIE et que celle-ci n'a pas sollicité de voir constater l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre. L'arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2021 n'a pas cassé la décision sur le point de la recevabilité des demandes de la SA DISTILLERIES [X].

La société GENERALI VIE est en conséquence mal fondée à invoquer l'irrecevabilité des demandes de la SA DISTILLERIE [X] et sera déboutée de cette demande.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des compagnies GENERALI VIE et GENERALI France sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elles en seront déboutées.

Les dépens suivront le sort de la procédure au fond.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de la présidente de la chambre susceptible d'être déférée à la cour en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la validité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi soulevée par les compagnies GENERALI VIE et GENERALI FRANCE ;

Dit que la déclaration de saisine du 15 septembre 2021 de la cour d'appel de renvoi a été formée régulièrement dans le délai de deux mois prévu à l'article 1034 du code de procédure civile ;

Dit irrecevables les demandes formées par la SOCIETE D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [X] et M. [X] dans la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de son absence de qualité à défendre soulevée par la société GENERALI VIE ;

Déboute les sociétés GENERALI VIE et GENERALI FRANCE de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ;

Déboute les parties de toutes autres demandes ;

Dit que les dépens suivront le sort de la procédure au fond.

Ordonnance rendue par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de la chambre, assistée de Laure POUPET, greffière présente lors la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Paris, le 28 mai 2024.

Le greffier, La Présidente de la chambre

Copie au dossier

Copie aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 21/16544
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;21.16544 ?
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