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23/05/2024 | FRANCE | N°22/07459

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 23 mai 2024, 22/07459


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 23 MAI 2024



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07459 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGKJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 20/01161





APPELANTE



S.A.S.U. MGS SALES & MARKETING

[Adresse 1]r>
[Localité 4]



Représentée par Me Ludovic BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0016





INTIMÉ



Monsieur [X] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par M. [F] [W], défe...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 23 MAI 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07459 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGKJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 20/01161

APPELANTE

S.A.S.U. MGS SALES & MARKETING

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Ludovic BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0016

INTIMÉ

Monsieur [X] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par M. [F] [W], défenseur syndical muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [X] [S] a été engagé par la société MGS Sales & Marketing, ayant pour activité l'animation commerciale et la force de vente externalisée, par contrat à durée indéterminée à effet au 11 décembre 2017, en qualité de promoteur des ventes, statut employé, coefficient 170 de la convention collective des prestataires de service dans le secteur tertiaire.

Par courrier recommandé du 20 mai 2020, la société MGS Sales & Marketing a convoqué Monsieur [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 juin 2020, qui s'est déroulé en visioconférence.

Par courrier recommandé du 17 juin 2020, la société MGS Sales & Marketing lui a notifié son licenciement pour motif économique. La relation de travail a pris fin le 24 juin 2020, le salarié ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.

Contestant le bien-fondé de cette rupture, Monsieur [S] a saisi le 1er décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 20 juin 2022, a :

- fixé son salaire brut moyen à hauteur de 1 939,50 euros,

- dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société MGS Sales & Marketing à lui verser, la moyenne des 3 derniers mois de salaire brut s'établissant à la somme de 1 939,50 euros, les sommes suivantes :

- 5 818,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 199,60 euros au titre du reliquat d'indemnité de licenciement,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'intérêt légal est applicable de droit conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, et qu'il court à compter du prononcé du jugement à la partie défenderesse, en l'espèce à compter du 20 juin 2022, pour les demandes à titre indemnitaire, et à compter de la date de notification du courrier de convocation à l'audience de conciliation et d'orientation du conseil de céans, en l'espèce à compter du 7 décembre 2020, pour les demandes portant sur du salaire ou accessoires de salaire,

- ordonné la capitalisation desdits intérêts,

- débouté Monsieur [S] du surplus de ses demandes,

- débouté la société MGS Sales & Marketing du surplus de ses demandes,

- mis les entiers dépens de l'instance à la charge de la société MGS Sales & Marketing.

Par déclaration du 1er août 2022, la société MGS Sales & Marketing a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 février 2024, la société MGS Sales & Marketing demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur [S] sans cause réelle et sérieuse,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société MGS Sales & Marketing à payer à Monsieur [S] les sommes suivantes :

- 5 818,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer que les premières conclusions de Monsieur [S] ne pouvaient pas valablement saisir la Cour de ses demandes,

en conséquence,

- débouter Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Monsieur [S] à verser à la société MGS Sales & Marketing la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [S] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie postale le 2 février 2024 par son défenseur syndical, Monsieur [S] demande à la cour de :

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il fixe son salaire de référence à 1 939,50 euros selon la moyenne des 12 derniers mois,

- rectifier l'erreur de plume du dispositif du jugement de première instance en requalifiant le licenciement de Monsieur [S] en licenciement abusif,

- confirmer les quanta des condamnations de première instance, à savoir :

- 5 818,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

- 199,69 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société MGS Sales & Marketing à payer à Monsieur [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- assortir les condamnations des intérêts légaux et de l'anatocisme à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes,

- condamner la société MGS Sales & Marketing aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au même jour.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS DE L'ARRET

La cour n'étant saisie que des prétentions qui figurent au dispositif des conclusions des parties, il convient de relever que Monsieur [S] - qui critique la forme de l'entretien préalable organisé en visioconférence sans son accord, sans garantie de confidentialité et sans assistance par un salarié de son choix appartenant à l'entreprise ainsi que l'absence de communication des critères d'ordre des licenciements - ne formule aucune demande dans le dispositif de ses dernières conclusions de ces chefs.

Sur l'appel incident :

La société MGS Sales & Marketing, relevant que les premières conclusions de l'intimé ne contenaient aucune demande de réformation du jugement déféré et que la rectification à ce titre est intervenue dans les conclusions n° 3 notifiées le 30 janvier 2024, soutient que la cour ne peut être saisie des demandes de l'intéressé.

Monsieur [S] n'a pas conclu sur ce point.

L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel, selon l'article 542 du code de procédure civile.

Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.

Il résulte de l'article 548 du code de procédure civile que l'appel peut être incidemment

relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés, et de l'article 551

du même code qu'il est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes,

c'est-à-dire par voie de conclusions.

Aux termes de l'article 909 du même code, l'appel incident de l'intimé doit être formé dans

le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.

Dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, les prétentions des parties sont déterminées par leurs écritures régulièrement déposées et signifiées, qui définissent l'objet du litige (article 910-1 du code de procédure civile). En outre, la juridiction n'est saisie que des prétentions reprises dans le dispositif. L'article 910-4 du code de procédure civile impose la concentration des prétentions dès les premières conclusions.

Il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l'appel incident n'étant pas valablement formé.

Cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié le 17 septembre 2020, est applicable en l'espèce, l'instance ayant été introduite par une déclaration d' appel postérieure, en date du 1er août 2022.

Monsieur [S], qui sollicite dans ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2024, la confirmation du jugement en ce qu'il fixe le montant de son salaire de référence et condamne son employeur à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement abusif, pour indemnité de licenciement et une somme au titre des frais irrépétibles, ne conteste pas qu'aucune demande d'infirmation ou de confirmation du jugement n'a été formulée dans ses premières conclusions en date du 28 novembre 2022, contenant son appel incident.

Les conclusions communiquées le 30 janvier 2024, soit postérieurement au délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, ne pouvaient régulariser la situation et ne valent pas appel incident.

L'appel de Monsieur [S] n'est donc pas valablement formé. Dans ces conditions, les demandes du salarié tendant à la condamnation de la société MGS Sales & Marketing à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux intérêts capitalisés, aux dépens et à la rectification de l'erreur entachant le dispositif du jugement quant à la qualification du licenciement sont irrecevables.

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement adressée le 17 juin 2020 à Monsieur [S] contient les motifs suivants, strictement reproduits :

'Vous avez été engagé le 11 Décembre 2017, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de Promoteur des Ventes sur la mission Stanley Black & Decker.

Dans le contexte de crise sanitaire affectant l'ensemble de nos activités administratives et commerciales, la société Stanley Black & Decker nous a signifié en date du 22 avril 2020 par lettre recommandée sa décision unilatérale de résilier à effet immédiat les contrats de prestations de services la liant à notre société.

Cette décision brutale et inattendue de la société Stanley Black & Decker place notre société, qui avait investi d'importants moyens matériels et humains dans la réalisation de la mission de promotion des ventes qu'elle nous avait confiée depuis 2017, dans une situation économique et sociale difficile. La résiliation des contrats de prestations de services a pour effet la suppression de l'activité de l'ensemble des promoteurs des ventes que nous avions recrutés spécifiquement en fonction de leur expertise pour la mission Stanley Black & Decker.

Nous avons immédiatement tout mis en 'uvre afin de rechercher des solutions alternatives de reclassement pour les collaborateurs concernés tant au sein de notre société que de sociétés partenaires ; en dépit de tous les efforts réalisés, dans un contexte économique particulièrement affecté par la crise sanitaire et sans aucune perspective de missions à venir, nous n'avons pu identifier au sein de la société d'activité susceptible de maintenir à terme votre emploi ; nous sommes ainsi dans l'impossibilité de vous reclasser sur un emploi relevant de la même catégorie que celui que vous occupez ou sur un emploi équivalent au sein de notre entreprise.

Compte tenu de la situation économique résultant de la résiliation des contrats de prestations Stanley Black & Decker, nous sommes donc amenés à prendre des mesures de nature à sauvegarder la situation économique de notre société.

Nous avons pris l'initiative de vous convoquer, par lettre recommandée en date du 20 Mai 2020 à un entretien préalable à licenciement pour motif économique qui s'est tenu le mercredi 03 Juin 2020 à 14 h 00 avec Monsieur [K] [V], Directeur du Département Force de Vente.

Les termes de cet entretien, au cours duquel vous avez pu échanger et vous apporter toute explication sur le contexte et la situation de la société n'ayant pas modifié notre appréciation de la situation à laquelle est confrontée notre société, nous sommes au regret de vous informer par la présente de votre licenciement pour les motifs économiques énoncés ci-dessous :

*suppression de votre poste de Promoteur des Ventes,

*impossibilité de reclassement à un autre poste.

[...]

Vous nous avez fait connaître votre intention d'adhérer au CSP en nous remettant votre bulletin d'acceptation d'adhésion au contrat de Sécurisation Professionnelle ; il résulte de cette acceptation que la cessation effective de votre contrat de travail interviendra le 24 juin 2020 au soir. [...]'

La société MGS Sales & Marketing estime avoir rempli son obligation de reclassement, en l'absence de tout poste disponible dans ses effectifs au jour du licenciement, comme le démontre, selon elle, le livre d'entrées et de sorties du personnel. Elle rappelle que Monsieur [S] avait été recruté spécifiquement pour la mission Black & Decker, eu égard à son profil de formateur expert dédié à l'univers du bricolage et souligne que tous les contrats des promoteurs des ventes affectés à cette mission ont été rompus entre juin et août 2020, les contrats à durée déterminée arrivés à terme n'ayant pas été renouvelés à la même période.

Monsieur [S] critique le respect par son employeur de son obligation de reclassement, souligne qu'aucune réponse n'a été apportée à sa lettre sollicitant des informations sur les critères d'ordre des licenciements, fait valoir les différents contrats à durée déterminée conclus par son employeur à compter de mai 2020 et sur le même poste que le sien à compter de juillet suivant. Il relève que le seul critère retenu pour procéder à son licenciement, comme à celui des autres promoteurs de vente, a été son affectation - comme ses collègues- sur la mission Black & Decker, alors qu'il était également démonstrateur des marques Stanley et De Walt, et que l'entreprise n'a jamais cherché à respecter les dispositions de l'article L.1133-5 du code du travail. Il sollicite donc la confirmation du jugement entrepris qui a fixé à la somme de 5 818,50 € les dommages-intérêts réparant son licenciement.

Selon l'article L.1233-4 du code du travail, 'le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'

En l'espèce, le licenciement a eu lieu après le premier confinement décrété dans le cadre de la pandémie de covid 19.

La société MGS Sales & Marketing justifie, par son livre d'entrées et de sorties du personnel, du licenciement en juin, juillet et août 2020 de 9 autres promoteurs des ventes, du non-renouvellement des contrats à durée déterminée de salariés affectés à ce même emploi et de l'absence de tout recrutement en contrat à durée indéterminée à ce poste sur la période de référence.

Elle justifie, en outre, de la suspension de l'exécution du contrat conclu avec la société Stanley Black & Decker pour cas de force majeure (courrier du 18 mars 2020), puis de la résiliation des contrats passés en janvier 2017 et janvier 2018, pour le même motif, avec effet immédiat (courrier du 22 avril 2020) avec ce même partenaire.

Par l'attestation de Madame [T], responsable de Business Unit, l'employeur soutient que la perte de ce client lui a fait perdre 26 % de son chiffre d'affaires.

Toutefois, alors que le contrat de travail de Monsieur [S] stipule son recrutement en qualité de 'promoteur des ventes', sans autre précision, à compter du 11 décembre 2017 pour une durée indéterminée, la société MGS Sales & Marketing - qui ne justifie d'aucune recherche de reclassement sur des postes disponibles, d'aucune étude de permutation de postes, d'aucun effort de formation ou d'adaptation en vue de conserver l'emploi litigieux- ne saurait se prévaloir d'une affectation exclusive de l'intéressé à un compte client particulier, celui de la promotion des ventes Black & Decker, ni de l'avis favorable du comité social et économique du 7 mai 2020 à qui avait été soulignée la spécificité des compétences Black & Decker 'difficilement transférables sur d'autres missions de promotion des ventes' de l'appelant.

Au surplus, le livre d'entrées et de sorties du personnel permet de vérifier le recrutement en contrats à durée déterminée les 6, 11, 14 et 18 mai 2020, soit juste avant ou concomitamment à la procédure de licenciement ayant touché Monsieur [S], de 'promoteurs des ventes' et de ' chefs de secteur'.

Il convient donc de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a fixé à 5 818,50 euros sa réparation, eu égard à l'âge du salarié (51 ans) au moment de la rupture, à son ancienneté (2,5 ans), à son salaire moyen mensuel brut, à l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, par application de l'article L.1235-3 du code du travail.

Il convient de relever enfin que la société MGS Sales & Marketing ne critique pas spécifiquement le jugement qui l'a condamnée à la somme de 199,69 € au titre du reliquat d'indemnité de licenciement.

Sur le remboursement des indemnités de chômage:

Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de Monsieur [S] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société MGS Sales & Marketing des indemnités chômage éventuellement perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités,sous déduction de la contribution versée par l'employeur à Pôle emploi devenu France Travail en application de l'article L. 1233-69 du code du travail), dans la mesure où le salarié a adhéré au CSP.

Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, désormais France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.

Sur les dépens et les frais irrépétibles:

L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.

L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, mais de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de la société MGS Sales & Marketing.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATE que l'appel incident n'a pas été régulièrement formé,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées par l'appel principal,

Y ajoutant,

ORDONNE le remboursement par la société MGS Sales & Marketing aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Monsieur [X] [S] dans la limite de six mois, sous déduction de la contribution versée par l'employeur à Pôle Emploi devenu France Travail, en application de l'article L. 1233-69 du code du travail,

ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi (devenu France Travail),

REJETTE les autres demandes de la société appelante,

CONDAMNE la société MGS Sales & Marketing aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 22/07459
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;22.07459 ?
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