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23/05/2024 | FRANCE | N°21/04761

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 23 mai 2024, 21/04761


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 23 MAI 2024



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04761 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYCG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/03308





APPELANT



Monsieur [C] [G]

[Adresse 1]

[Locali

té 4]



(bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro 2020/01482 du 11/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)



Représenté par Me Thibault GEFFROY, avoca...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 23 MAI 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04761 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYCG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/03308

APPELANT

Monsieur [C] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

(bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro 2020/01482 du 11/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Représenté par Me Thibault GEFFROY, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

SASU INTENSIVE DANSE, placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 31 mars 2022

PARTIES INTERVENANTES

SELAFA MJA prise en la personne de Maître [E] [O] ès qualités de liquidateur de la SASU INTENSIVE DANSE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

Association AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 3]

[Localité 6]

N'ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 26 avril 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le litige porte sur l'existence d'un contrat de travail entre la société Intensive Danse, représentée par la société MJA ès qualités de mandataire liquidateur, et Monsieur [G], qui prétend avoir été engagé sans contrat de travail écrit le 6 mars 2017, en qualité de professeur de danse.

Sollicitant la reconnaissance du statut de salarié et contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, Monsieur [G] a saisi le 19 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 15 janvier 2020, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société Intensive Danse de l'ensemble de ses demandes, a laissé les dépens à la charge de Monsieur [G].

Par déclaration du 25 mai 2021, Monsieur [G] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 mai 2023, Monsieur [G] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris,

statuant à nouveau,

- constater l'existence d'un contrat de travail entre les parties à compter du 6 mars 2017,

en conséquence,

- requalifier la rupture des relations contractuelles intervenue le 17 août 2018 comme produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- fixer la moyenne des salaires sur les 12 derniers mois à 600 euros,

en conséquence,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Intensive Danse les sommes suivantes :

- 8 670 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mars 2017 à août 2018,

- 867 euros au titre des congés payés afférents,

- 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 1 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 180 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-remise des bulletins de paie,

- 3 600 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la remise de bulletins de paie du 6 mars 2017 jusqu'au 17 août 2018, de l'attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes à la décision à intervenir,

- dire que les sommes porteront intérêts au taux légal dans les conditions prévues par les articles 1231-6 et 7 du Code civil,

- condamner la partie intimée aux éventuels dépens,

- rendre l'arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 juin 2023, la société MJA, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Intensive Danse, demande à la cour de:

- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

- juger que Monsieur [G] n'avait pas la qualité de salarié,

en conséquence,

- débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

en tout état de cause, si la cour venait à reconnaître la qualité de salarié de Monsieur [G] :

- fixer le salaire à la somme de 100 euros mensuels bruts,

- limiter le montant des fixations aux sommes suivantes :

- 100 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 10 euros au titre des congés payés afférents,

- 37,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 600 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

- condamner Monsieur [G] aux entiers dépens.

L'AGS CGEA IDF Ouest n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2024 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 26 mars 2024.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS DE L'ARRET

Il convient de constater, comme le demande le mandataire liquidateur de la société Intensive Danse, que la procédure collective s'oppose à toute condamnation du mandataire liquidateur, les prétentions ne pouvant tendre qu'à une éventuelle fixation de créances au passif de la société liquidée.

Sur la nature de la relation contractuelle :

Monsieur [G] fait valoir qu'il a été sollicité par le président de la société Intensive Danse pour donner des cours de danse de salon en remplacement du précédent professeur, ce qui a été effectif à compter du 6 mars 2017, une heure le lundi, deux heures le mardi et le vendredi, sans qu'aucun écrit ne soit formalisé. Il soutient n'avoir pas perçu le montant convenu pour chaque heure de cours mais 100 € par mois, n'avoir jamais obtenu de régularisation à ce titre et avoir été payé par le biais de factures émises par la structure associative qu'il dirigeait, contrairement à ce qui avait été convenu. Il souligne que les trois éléments caractérisant le contrat de travail (fourniture de travail, paiement d'une rémunération et lien de subordination) sont réunis en l'espèce. Il relève enfin avoir été remplacé par un professeur recruté en CDI pour les mêmes fonctions.

Il invoque donc sa qualité de salarié.

Le mandataire liquidateur de la société Intensive Danse conteste cette qualité, souligne que le critère décisif d'un contrat de travail est le lien de subordination, non démontré en l'espèce.

Il critique la valeur probante des attestations versées par son adversaire et rappelle que ni la fixation du lieu de travail, ni celle de l'horaire de travail ne peuvent constituer un faisceau d'indices de salariat. Il souligne l'absence de tout bulletin de salaire émis, mais relève le paiement effectif des factures émises par l'association Réuni-Danses dont Monsieur [G] est le président.

Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail.

Il se caractérise par trois critères cumulatifs, à savoir une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination juridique, ce dernier critère étant décisif.

Le lien de subordination est lui-même caractérisé par l'exécution d'un contrat sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l'espèce, alors que lui incombe la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail, Monsieur [G] verse aux débats une liste des cours de danse donnés par lui dans le cadre de l'activité de la société Intensive Danse en 2017 et jusqu'au 17 août 2018, un récapitulatif manuscrit d'heures en 2017 et 2018 portant mention d'une somme restant due de 8 670 €, ainsi que quatre attestations.

L'attestation de Madame [W] ayant travaillé à Intensive Danse, en sa qualité de 'compagne du patron', fait état de ce que ce dernier avait 'embauché Monsieur [G] [C] que je connais bien en tant que professeur de danse pendant toute l'année 2017 environ jusqu'à mon licenciement le 26 août 2018 Monsieur [G] [C] donnait des cours de danse au sous-sol et il faisait danser la clientèle dans la salle du dancing'.

Les attestations de deux clients de l'établissement, par ailleurs, font état de ce que Monsieur [G] donnait régulièrement des cours de danse dans cet établissement.

Le témoignage d'un architecte décorateur, intervenu en tant que coordinateur des travaux en échange de cours de danse, indique que son auteur a assisté à des 'règlements en espèces concernant Monsieur [C] [G] en tant qu'instructeur de danse'.

Outre le fait que Monsieur [G], dirigeant l'association Réuni-Danses a facturé ses prestations à la société à ce jour liquidée -comme le montrent les documents (signés par l'appelant) versés par le mandataire liquidateur-, les pièces produites par l'appelant, indépendamment de la valeur probante des attestations données par plusieurs témoins en délicatesse avec le dirigeant de la société Intensive Danse, permettent d'établir la réalité d' une prestation de travail ayant donné lieu à rémunération, mais aucunement un lien de subordination entre les parties.

Au surplus, ni le lieu de travail - très spécifique dans la mesure où les cours doivent être dispensés dans un endroit adapté -, ni les horaires de travail ne peuvent établir un tel lien.

En outre, le mandataire liquidateur de la société Intensive Danse verse aux débats un document signé par Monsieur [G] en date du 20 juin 2018 établi à l'en-tête 'association «REUNI-DANSES »' ayant pour objet 'projet de cours de danse de salon à Intensive Danse' et indiquant ' l'association REUNI-DANSES propose de faire des cours de Danse de Salon au sein de l'Ecole [7]. Tarif 30 € TTC de l'heure. A partir du 26 juin 2017. L'association REUNI-DANSES s'engage à embaucher M. [G] [C] et de lui faire un contrat de travail, à lui payer son salaire chaque mois et de lui fournir les fiches de paie, et à régler l'ensemble des charges sociales. L'association REUNI-DANSES s'engage à remettre tous les mois à l'Ecole [7] une facture correspondant au montant versé à Monsieur [G] à l'issue de chaque séance de cours.'

Ce document contient des données incompatibles avec la notion de salariat revendiquée au sein de la société Intensive Danse.

Les éléments recueillis ne sauraient donc suffire à établir la qualité de salarié de Monsieur [G], dont toutes les demandes en lien avec ce statut doivent être rejetées, par confirmation du jugement entrepris.

Sur les dépens et les frais irrépétibles:

Monsieur [G], qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.

L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

REÇOIT l'appel de Monsieur [C] [G],

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

REJETTE les autres demandes,

CONDAMNE Monsieur [G] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 21/04761
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;21.04761 ?
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