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22/05/2024 | FRANCE | N°24/00491

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1- a, 22 mai 2024, 24/00491


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A



ARRET DU 22 MAI 2024

(n° 107 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00491 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2GF



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 septembre 2023 - conseiller de la mise en état de Paris - RG n° 21/09074





DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :



Organisme Caisse Interprofessionnelle de Prevoyance et D'assurance Vieillesse (CIP

AV), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey Hinoux de la Selarl LX Paris...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ARRET DU 22 MAI 2024

(n° 107 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00491 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2GF

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 septembre 2023 - conseiller de la mise en état de Paris - RG n° 21/09074

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :

Organisme Caisse Interprofessionnelle de Prevoyance et D'assurance Vieillesse (CIPAV), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey Hinoux de la Selarl LX Paris-versailles-reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :

Madame [H] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jacques Bellichach, avocat au barreau de Paris, toque : G0334

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 avril 2024, en audience publique, devant la Cour 

composée de :

Madame Christine Da Luz, Présidente de chambre

Madame Véronique Bost, conseillère

Monsieur Didier Malinosky, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Sila Polat

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier présente lors de la mise à disposition.

Par jugement du 14 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a requalifié le licenciement de Mme [H] [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de sécurité, condamné la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et assurance vieillesse (ci-après dénommée la CIPAV) à lui verser diverses sommes et l'a déboutée du surplus de ses demandes.

Par déclaration du 28 octobre 2021, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 21 mars 2023 puis le 3 avril 2024, Mme [M] a demandé au conseiller de la mise en état de :

- ordonner à la CIPAV la production forcée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, du rapport d'enquête du 12 mars 2019 établi par la société Ekilibre et communiqué à la CIPAV;

- condamner la CIPAV au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 5 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a fait droit à cette demande de production de pièce dans un délai de 15 jours après la notification de la décision par le greffe, étant précisé que les éventuelles « données personnelles » des salariés entendus, tels que l'adresse, la situation familiale, la nationalité ou l'état de santé seraient effacés de l'exemplaire communiqué, cette mesure étant assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard constaté à compter de l'expiration du délai fixé ci-dessus et pour une période de deux mois. Le conseiller de la mise en état s'est expressément réservé la liquidation de l'astreinte jusqu'à la clôture de l'instruction.

Par requête du 15 septembre 2023, la CIPAV a déféré cette ordonnance à la cour et formé les demandes suivantes:

- la juger recevable et bien fondée en sa requête

- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état.

Statuant à nouveau :

- débouter Mme [M] de sa demande de communication forcée du rapport d'enquête Ekilibre, cette dernière ne démontrant pas en quoi la production de ce rapport dans son intégralité serait nécessaire à la résolution du litige;

- condamner Mme [M] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause :

- débouter Mme [M] de sa demande d'astreinte.

Au soutien de ses prétentions, la CIPAV se prévaut successivement d'un excès de pouvoir commis par le conseiller de la mise en état, d'un non-respect par celui-ci des règles applicables en matière de charge de la preuve, de l'absence de nécessité de la communication forcée de l'intégralité du rapport d'enquête et de la violation des droits de la défense.

Par conclusions responsives sur déféré notifiées le 22 mars 2024, Mme [M] a demandé à la cour de:

à titre principal,

- constater que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 septembre 2023 n'est pas susceptible de recours,

- déclarer le recours de la CIPAV contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 septembre 2023 par la voie d'un déféré-nullité irrecevable,

en conséquence,

- débouter la CIPAV de sa demande de réformation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 5 septembre 2023 et de toutes autres demandes ;

- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 septembre 2023 ayant ordonné la production, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, du rapport d'enquête en date du 12 mars 2019.

À titre subsidiaire,

- constater que le conseiller de la mise en état n'a commis aucun excès de pouvoir dans le cadre de son ordonnance du 5 septembre 2023,

En conséquence,

- déclarer le déféré-nullité contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 5 septembre 2023 irrecevable,

- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 septembre 2023 ayant ordonné la production, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, du rapport d'enquête en date du 12 mars 2019,

et, en tout état de cause,

- rejeter le déféré de la CIPAV comme étant tant irrecevable que mal fondé,

- condamner la CIPAV au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner la CIPAV au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [M] fait notamment valoir que l'ordonnance du conseiller de la mise en état enjoignant de produire une pièce est une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours en application des articles 916 et 537 du code de procédure civile. En outre, le conseiller de la mise en état ne s'est arrogé aucune autre compétence que celles qui lui sont expressément attribuées par la loi et n'a donc aucunement excédé ses pouvoirs.

L'ordonnance de fixation a été rendue le 2 février 2024 pour une audience devant se tenir le 5 avril 2024.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 22 mai 2024.

Motifs

L'article 916 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.

La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.

Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.

Il résulte clairement du texte précité que l'ordonnance qui enjoint une partie d'avoir à produire une pièce aux débats ne peut donner lieu à un tel recours.

Si la CIPAV apparaît se prévaloir dans les motifs de sa requête d'un 'excès de pouvoir' conduisant à une annulation de l'ordonnance, un tel chef de demande n'est nullement repris dans le dispositif qui tend uniquement à l'infirmation.

En toute occurrence, il sera constaté que le conseiller de la mise en état a agi dans le cadre des dispositions applicables et notamment les articles 788 et 907 du code de procédure civile, aux termes desquels il exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Ainsi, il n'a nullement méconnu l'étendue de son pouvoir de juger, étant observé par ailleurs que la mesure ordonnée ne touche pas au litige et n'a pas affecté les droits des parties.

Dès lors tous moyens contraires seront rejetés et la requête en déféré sera déclarée irrecevable.

L'ordonnance entreprise produira donc ses entiers effets juridiques.

En dépit de l'irrecevabilité de la requête, il n'apparaît pas que la CIPAV ait commis un quelconque abus de droit et dès lors l'indemnité sollicitée de ce chef sera rejetée.

En revanche, elle sera condamnée au paiement d'une somme de 1500 euros au profit de Mme [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens du déféré.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DÉCLARE irrecevable la requête en déféré.

CONDAMNE la CIPAV au paiement d'une somme de 1500 euros au profit de Mme [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens du déféré.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

RENVOIE la présente affaire à la mise en état sous le RG 21/9074.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1- a
Numéro d'arrêt : 24/00491
Date de la décision : 22/05/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-22;24.00491 ?
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