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22/05/2024 | FRANCE | N°23/07878

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1- a, 22 mai 2024, 23/07878


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A



ARRET DU 22 MAI 2024

(n° 105 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/07878 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUEZ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 novembre 2023 - Conseiller de la mise en état de Paris - RG n° 23/03662





DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :

Monsieur [D] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par M. [F] [J] [U] (Dél

égué syndical ouvrier)





DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :

S.A.S. Paprec Ile de France Cergy, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Lo...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ARRET DU 22 MAI 2024

(n° 105 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/07878 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUEZ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 novembre 2023 - Conseiller de la mise en état de Paris - RG n° 23/03662

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :

Monsieur [D] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par M. [F] [J] [U] (Délégué syndical ouvrier)

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :

S.A.S. Paprec Ile de France Cergy, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques Bellichach, avocat au barreau de Paris, toque : G0334

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 avril 2024, en audience publique, devant la Cour 

composée de :

Madame Christine Da Luz, Présidente de chambre

Madame Véronique Bost, conseillère

Monsieur Didier Malinosky, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine Da Luz

dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Sila Polat

ARRET :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier présente lors de la mise à disposition.

Le 26 avril 2022, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de contester son licenciement pour faute grave.

Par jugement rendu le 25 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a requalifié le licenciement de M. [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par déclaration d'appel transmise par voie électronique le 1 juin 2023, la SAS Paprec Ile de France Cergy a interjeté appel de ce jugement.

M. [N] est représenté par un défenseur syndical dans le cadre de cette instance.

Par conclusions en date du 22 juin 2023, M. [N] a sollicité la radiation de cette affaire au motif que la société Paprec n'aurait pas exécuté le jugement de première instance.

Par conclusions du 31 août 2023, la société Paprec a demandé au conseiller de la mise en état de débouter M. [N] de sa demande de radiation et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ledit jugement ayant été exécuté.

Par ordonnance rendue le 12 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a rouvert les débats.

Par conclusions du 31 octobre 2023, la société Paprec a demandé au conseiller de la mise en état de débouter M. [N] de sa demande de radiation et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ledit jugement ayant été exécuté.

Par ordonnance rendue le 23 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident et débouté M. [N] de ses demandes.

Par requête du 7 décembre 2023, reçue au greffe le 11 décembre 2023, M. [N] a déféré cette ordonnance à la cour et demande de :

- ordonner la radiation du rôle

- déclarer irrecevables les conclusions et pièces au fond de la société Paprec

- condamner la société Paprec aux entiers dépens ainsi qu'à une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Par conclusions notifiées le 29 mars 2024, la SAS Paprec a demandé à la cour de :

- déclarer irrecevable le recours de M. [N],

- à défaut le dire et juger mal fondé,

- débouter M. [N] de ses demandes,

- débouter M. [N] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces de la société Paprec Île de France Cergy, étant rappelé que cette question est nouvelle et n'a jamais été débattue devant le conseiller de la mise en état,

- condamner M. [N] aux dépens et à payer à la société Paprec Île de France Cergy la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de fixation a été rendue le 2 février 2024 pour une audience devant se tenir le 5 avril 2024.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 22 mai 2024.

Motifs

L'article 916 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.

La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.

Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.

En l'espèce, l'ordonnance déférée a été rendue le jeudi 23 novembre 2023, et dès lors le délai de déféré expirait au jeudi 7 décembre suivant.

Cependant la requête de M. [D] [N] est datée du lundi 11 décembre et ce faisant, elle est tardive. En toute occurrence, cette ordonnance qui rejette la demande de radiation est insuceptible de déféré.

Il résulte de ce qui précède que la requête en déféré de M. [D] [N] est irrecevable.

Il y a lieu de condamner M. [N] à payer à la société Paprec Île de France Cergy la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient pour l'heure de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en déféré, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable la requête en déféré de M. [D] [N].

CONDAMNE M. [N] à payer à la société Paprec Île de France Cergy la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

RENVOIE l'affaire enregistrée sous le RG 23/3662 à la mise en état.

RÉSERVE les dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1- a
Numéro d'arrêt : 23/07878
Date de la décision : 22/05/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-22;23.07878 ?
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