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22/05/2024 | FRANCE | N°23/07773

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1- a, 22 mai 2024, 23/07773


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A



ARRET DU 22 MAI 2024

(n° 104 /2024, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/07773 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITF2



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 novembre 2023 - Conseiller de la mise en état de Paris- RG n° 23/02583





DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :



S.A.S. Financière Saint Louis

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représ

entée par Me Benjamin Moisan, avocat au barreau de Paris, toque : L34





DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :



Madame [D] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

née le 29 Novembre 1974 à [Localité 4]

Re...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ARRET DU 22 MAI 2024

(n° 104 /2024, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/07773 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITF2

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 novembre 2023 - Conseiller de la mise en état de Paris- RG n° 23/02583

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :

S.A.S. Financière Saint Louis

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Benjamin Moisan, avocat au barreau de Paris, toque : L34

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :

Madame [D] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

née le 29 Novembre 1974 à [Localité 4]

Représentée par Me Audrey Hinoux, avocat au barreau de Paris, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour 

composée de :

Madame Christine Da Luz, Présidente de chambre

Madame Véronique Bost, conseillère

Monsieur Didier Malinosky, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine Da Luz

dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Sila Polat

ARRET :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier présente

lors de la mise à disposition.

Selon jugement prononcé le 05 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Créteil a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [D] [K] en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné la SASU Financière Saint Louis à lui verser diverses sommes.

Par déclaration transmise par voie électronique le 28 juin 2018, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 11 mars 2021, la cour d'appel de Paris a partiellement infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil.

Mme [K] a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision.

Par arrêt du 23 novembre 2022, la Cour de cassation a :

- cassé et annulé l'arrêt rendu le 11 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour exécution déloyale du contrat de travail, d'un chèque cadeau et d'un chèque CESU;

- remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

- condamné la société Financière Saint-Louis aux dépens ;

- l'a condamnée à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 6 avril 2023, la SASU Financière Saint Louis a saisi la cour d'appel de Paris de demandes tendant à la réformation, dans les limites de la cassation, du jugement rendu le 5 juin 2018 par le conseil de prud'hommes de Créteil.

Par conclusions du 28 juillet 2023, Mme [K] a demandé au président de la chambre de déclarer irrecevables les conclusions formulées par la SASU Financière Saint Louis, la débouter de l'ensemble de ses demandes, la condamner à payer à la concluante la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.

Par ordonnance du 30 novembre 2023, le président de la chambre a constaté l'irrecevabilité des conclusions de la SASU Financière Saint louis dans le cadre de la présente instance et réservé le sort des demandes et des dépens.

Par requête transmise par voie électronique le 13 décembre 2023, la SASU Financière Saint Louis a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :

- annuler l'ordonnance du 30 novembre 2023;

- juger recevables les conclusions d'appel sur renvoi, déposées par la SASU Financière Saint Louis le 7 juin 2023;

- laisser les dépens à la charge du trésor public ;

- faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de sa requête, la SASU Financière Saint Louis s'est successivement prévalue d'un excès de pouvoir dès lors que le président de chambre avait statué au-delà de la lettre de l'article 1037-1 du code de procédure civile, d'une violation du principe du contradictoire et d'une privation de l'accès au juge.

Par conclusions du 2 avril 2024, Mme [K] a demandé à la cour de :

- débouter la société Financière Saint Louis de sa demande d'annulation de l'ordonnance rendue par le Président le 30 novembre 2023 ;

à titre principal,

- juger que l'ordonnance du 4 juin 2019 ayant déclaré irrecevables les premières conclusions de la société Financière Saint Louis signifiées le 3 janvier 2019 devait jouer son plein effet et était irrévocable en raison de son autorité de chose jugée ;

par conséquent,

- déclarer irrecevables les conclusions de la société Financière Saint Louis signifiées le 6 juin 2023 ;

- confirmer l'ordonnance d'incident rendue par le Président le 30 novembre 2023 ;

à titre subsidiaire,

- déclarer irrecevables les conclusions de la société Financière Saint Louis signifiées le 6 juin 2023 ; par conséquent,

- confirmer l'ordonnance d'incident rendue par le Président le 30 novembre 2023 ;

en tout état de cause,

- débouter la société Financière Saint Louis de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société Financière Saint Louis à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Financière Saint Louis aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [K] a principalement exposé que le président, qui était compétent pour statuer sur la recevabilité de conclusions adverses, n'avait pas commis d'excès de pouvoir en rendant sa décision puisqu'il pouvait déclarer irrecevables ces conclusions en raison de l'autorité de chose jugée attachée à la précédente ordonnance qui avait déclarée irrecevables les conclusions de la société comme n'ayant pas été régularisées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.

L'ordonnance de fixation a été rendue le 2 février 2024 pour une audience devant se tenir le 5 avril 2024.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 22 mai 2024.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

Motifs

L'article 1037-1 du code de procédure civile dispose que:

'En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.

La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.

Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.

Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.

La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.

Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916.'

En application de ce texte, le président de chambre ne dispose d'aucun pouvoir juridictionnel pour statuer sur la recevabilité de la déclaration de saisine ni même pour se prononcer sur la recevabilité des conclusions de l'auteur de cette déclaration.

Il ne peut davantage connaître de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du conseiller de la mise en état dans le cadre de la procédure d'appel initiale.

Ses attributions limitativement énumérées ne portent que sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi et sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire.

En l'espèce, par ordonnance du 30 novembre 2023, le président de la chambre a constaté l'irrecevabilité des conclusions de la SASU Financière Saint Louis dans le cadre de la présente instance et ce faisant, il a outrepassé les pouvoirs qu'il tenait du texte précité, seule la cour d'appel de renvoi pouvant statuer de ce chef.

Il en résulte que l'ordonnance entreprise doit être annulée.

La présente affaire sera renvoyée à la chambre 6-8 afin d'y être jugée.

Le dépens du déféré seront réservés jusqu'à fin de cause.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en matière de déféré.

ANNULE l'ordonnance entreprise.

RENVOIE la présente affaire sous le RG 23-2583 à la chambre 6-8 pour y être jugée.

RÉSERVE les dépens jusqu'à fin de cause.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1- a
Numéro d'arrêt : 23/07773
Date de la décision : 22/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-22;23.07773 ?
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