La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2024 | FRANCE | N°23/06231

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1- a, 22 mai 2024, 23/06231


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A



ARRET DU 22 MAI 2024

(n° 103 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/06231 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIPN



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 octobre 2023 - Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 23/00719





DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :



Monsieur [W] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

né le 14 décembre 1964 Ã

  Alger

Représenté par Me Belkacem Tigrine, avocat au barreau de Paris





DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :



S.N.C. [S] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cet...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ARRET DU 22 MAI 2024

(n° 103 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/06231 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIPN

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 octobre 2023 - Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 23/00719

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :

Monsieur [W] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

né le 14 décembre 1964 à Alger

Représenté par Me Belkacem Tigrine, avocat au barreau de Paris

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :

S.N.C. [S] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 38 7 5 71 789

Représentée par Me Sophie Rey, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 avril 2024, en audience publique, devant la Cour 

composée de :

Madame Christine Da Luz, Présidente de chambre

Madame Véronique Bost, conseillère

Monsieur Didier Malinosky, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [S] [C] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Sila Polat

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier présente

lors de la mise à disposition.

Le 30 juillet 2020, M. [W] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de contester son licenciement pour faute grave.

Par jugement rendu le 13 décembre 2022, la juridiction prud'homale l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.

Par déclaration transmise par voie électronique le 23 janvier 2023, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.

Le 15 mars 2023, le greffe a informé M. [U] de l'absence de constitution de l'intimée dans le délai prescrit et l'a invité à procéder par voie de signification.

Le 18 avril 2023, le greffe a transmis un avis de caducité à M. [U] afin qu'il s'explique au sujet de l'absence de signification. Le message est néanmoins demeuré sans réponse.

Le 15 mai 2023, la SNC [S] a constitué avocat.

Par ordonnance rendue le 4 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel de l'appelant en raison du défaut de signification de la déclaration d'appel à l'intimée non constitué.

Par requête du 19 septembre 2023, notifiée par RPVA, M. [U] a déféré cette ordonnance à la cour et demande de :

- infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions

et statuant à nouveau :

- constater que M. [U] a fait signifier la déclaration d'appel dans le délai d'un mois de l'article 902 du code de procédure civile

- dire non caduque la déclaration d'appel du 23 janvier 2023 formée par M. [U]

- condamner la SNC [S] à payer à M. [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1000 euros

- condamner la SNC [S] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [U] expose qu'il disposait d'un délai d'un mois pour signifier sa déclaration d'appel à compter de l'avis d'avoir à procéder par voie de signification adressé le 15 mars 2023 par le greffe. Il souligne que la signification a été réalisée selon acte de commissaire de justice du 14 avril 2023.

Le 12 janvier 2024, la SNC [S] a demandé le renvoi de l'affaire pour communication tardive des pièces et des conclusions.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 janvier puis renvoyée à celle du 5 avril suivant.

La cour a demandé à Me Tigrine, avocat de M. [U], d'adresser des conclusions à la cour au sujet de l'éventuelle tardiveté de sa requête en déféré et dès lors de son irrecevabilité.

L'ordonnance de fixation a été rendue le 2 février 2024 pour une audience devant se tenir le 5 avril 2024.

Par conclusions notifiées le 4 avril 2024, les parties ont conclu.

La SNC [S] a demandé à la cour de :

- juger irrecevable la requête en déféré déposée le 3 octobre 2023,

- condamner M. [U] au paiement de la somme de 1.000 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente,

- condamner M. [U] aux dépens.

M. [U] a repris les demandes exposées dans sa requête et a soutenu ne pas être irrecevable.

L'ordonnance de fixation a été rendue le 2 février 2024 pour une audience devant se tenir le 5 avril 2024.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 22 mai 2024.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS

L'article 641 du code de procédure civile dispose que « lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.»

L'article 916 du code de procédure civile dispose que « les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.

La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.

Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.

Le délai de 15 jours prévu à l'article 916 du code de procédure civile court à compter de la date à laquelle est rendue l'ordonnance du conseiller de la mise en état, ce jour comptant dans le délai. »

M. [U] soutient que sa requête ne serait nullement irrecevable au motif que l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant été rendue le 4 septembre 2023, son délai de 15 jours pour déférer cette ordonnance à la cour courait depuis le 5 septembre 2023 en application de l'article 641 du code de procédure civile. Sa requête formée le 19 septembre serait donc recevable.

Il reste que l'article 945, alinéa 3, du code de procédure civile prévoit que certaines ordonnances de ce magistrat peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date.

La requête en déféré est un acte de la procédure d'appel et non un recours ouvrant une instance autonome et dès lors celle-ci constitue un acte dérogatoire qui n'obéit nullement aux règles de l'appel.

Il en découle que, par dérogation aux dispositions de l'article 641 alinéa 1 du code de procédure civile, le délai de quinze jours en matière de déféré court, dans les procédures avec représentation obligatoire, depuis le jour de la décision déférée.

Contrairement à ce que soutient M. [U], le texte précité n'a donc pas vocation à s'appliquer et le délai court à compter du jour du prononcé de la décision du conseiller de la mise en état.

En l'espèce, l'ordonnance déférée a été rendue le 4 septembre 2023 et a été notifiée le jour même aux avocats des parties par RPVA à 14 heures 30.

La requête en déféré aurait donc dû être formalisée au plus tard le 18 septembre 2023, or elle n'a été adressée à la cour par Me [Y] que le 19 septembre 2023 à 20h22, ainsi qu'attesté par la copie d'écran produite aux débats par ce dernier.

Cette requête se révèle tardive et par suite irrecevable.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens plus amples développés par

M. [U].

L'équité commande néanmoins de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de la procédure seront laissés à la charge de M. [U], qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en déféré, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable la requête en déféré de M. [W] [U].

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LAISSE les dépens à la charge de M. [W] [U].

CONSTATE en conséquence l'extinction de la procédure et le dessaisissement de la cour.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1- a
Numéro d'arrêt : 23/06231
Date de la décision : 22/05/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-22;23.06231 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award