La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2024 | FRANCE | N°22/11324

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 21 mai 2024, 22/11324


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRET DU 21 MAI 2024



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11324 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7J3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2022 -Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris - RG n° 11-21-004279





APPELANT



Monsieur [L] [U]
>Né le 20 mars 1954 à Wroclaw (Pologne)

[Adresse 5]

[Localité 6]



Représenté par Me Soraya BOUHIZA, avocat au barreau de PARIS



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numé...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRET DU 21 MAI 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11324 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7J3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2022 -Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris - RG n° 11-21-004279

APPELANT

Monsieur [L] [U]

Né le 20 mars 1954 à Wroclaw (Pologne)

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Soraya BOUHIZA, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/021431 du 19/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

INTIMÉE

Madame [V] [H] épouse [O]

Née le 02 avril 1942 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R085

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Madame Marie MONGIN, conseiller

Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail signé le 18 octobre 2008, [D] [O] a donné en location à M. [L] [U] un bien situé au 6ème étage de l'immeuble situé [Adresse 4].

Mme [V] [O] vient aux droits de son mari, [D] [O], décédé.

Un commandement de payer, établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la 1oi du

6 juillet 1989, a été signifié à M. [L] [U] 1e 17 octobre 2019 obligeant ce dernier à verser la somme principale de 1 281, 55 euros au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mai 2020, Mme [V] [O] a fait délivrer à M. [L] [U] un congé pour vendre.

Saisi par Mme [V] [O] par acte d'huissier de justice délivré le 29 mars 2021, par jugement contradictoire rendu le 7 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :

- débouté M. [L] [U] de ses demandes ;

- déclaré valable le congé délivré le 29 mai 2020, à effet du 18 octobre 2020, par Mme [V] [O], à M. [L] [U] ;

- constaté que ce congé a mis fin au bail meublé, conclu le 18 octobre 2008, pour le logement situé [Adresse 2] ;

- ordonné l'expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, de M. [L] [U] et de celle de tous occupants de son chef, des lieux situés [Adresse 4], deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné M. [L] [U] à payer à Mme [V] [O], à compter du 19 octobre 2020, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail meublé n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés ;

- débouté Mme [V] [O] de sa demande en paiement de 1 000 euros de dommages intérêts ;

- dit qu'il est équitable de laisser à Mme [O] la charge de ses frais irrépétibles ;

- condamné M. [L] [U] aux dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Par déclaration reçue au greffe le 15 juin 2022, M. [L] [U] a interjeté appel de ce jugement.

M. [L] [U] a quitté les lieux et restitué les clés le 8 août 2022.

Dans ses dernières conclusions déposées le 18 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [L] [U] demande à la cour de :

à titre principal :

- dire que Mme [V] [O] a manqué à ses obligations de bailleresse ;

- en conséquence, infirmer le jugement rendu le 7 mars 2022 par le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris ;

- requalifier le bail meublé en bail simple ;

- constater la nullité du congé délivré pour absence de respect du droit de préemption du locataire ;

- condamner Mme [V] [O] au remboursement de la somme de 700 euros sur les consommations d'électricité

- condamner Mme [V] [O] à produire les quittances de loyer ainsi qu'un décompte détaillé des sommes perçues au titre des loyers ainsi que les factures de son fournisseur d'électricité sur une période de 5 ans ;

à titre subsidiaire,

- ordonner la désignation d'un expert géomètre avec pour mission d'établir la superficie exacte du bien donné en location se rendre sur les lieux situé [Adresse 3], après y avoir convoqué les parties et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

en tout état de cause :

- condamner Mme [V] [O] au paiement de la somme de 12 000 euros au titre du préjudice qu'il a subi ;

- condamner Mme [V] [O] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 26 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [V] [O] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mars 2022 ;

en conséquence :

- débouter M. [L] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- à tout le moins, ramener la demande indemnitaire à de bien plus justes proportions ;

- condamner M. [L] [U] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens recouvrables dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.

Le 24 avril 2024, les parties ont été invitées à donner leur avis avant le 30 avril 2024 sur le moyen soulevé d'office tiré de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel en l'absence de mention des chefs critiqués du jugement.

Par messages déposés sur le RPVA les 26 et 29 avril 2024, Mme [V] [O] s'en rapporte et M. [L] [U] indique que la déclaration d'appel est explicite en ce qu'elle demande à la cour l'infirmation du jugement pour inexacte appréciation des faits et du droit, insistant en outre sur le fait que 22 mois se sont écoulés depuis la déclaration d'appel et qu'il convient de garantir le droit fondamental de faire appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 901 du code de procédure civile : 'La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité:

(...) 4°Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible (...)'.

En vertu de l'article 562 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.

Il en résulte que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Or lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé.

En l'espèce, la déclaration d'appel est rédigée selon les termes qui suivent :

' Objet/Portée de l'appel : infirmation du jugement pour inexacte appréciation des faits et du droit. En ce qu'il a : - refusé de considérer que la chose louée ne répondait pas aux critères de décence - fait peser la charge de la preuve de la superficie de la chose louée sur le locataire - a refusé de requalifier le bail meublé en bail simple compte en considérant que le locataire vivre convenablement sans réfrigérateur - n'a pas considéré l'absence de faculté d'exercer un droit de préemption c - n'a pas tiré de conséquences de l'absence de factures d'électricité au nom du locataire comme préjudiciable - n'a pas sanctionné l'absence de quittances et de décompte des sommes versées au tire des loyers'.

La cour constate que la déclaration d'appel se borne à solliciter l'infirmation de la décision sur les chefs qu'elle énumère et que cette énumération ne comporte que l'énoncé de moyens ou de demandes formulées devant le premier juge. En conséquence en application des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile, elle n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement.

Il sera ajouté que les conclusions ultérieures de l'appelante ne sont pas de nature à suppléer l'absence d'effet dévolutif résultant de la seule déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Constate que la cour n'est pas saisie.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 22/11324
Date de la décision : 21/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-21;22.11324 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award