La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2024 | FRANCE | N°22/17127

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 16 mai 2024, 22/17127


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 16 MAI 2024



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17127 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQAQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 juin 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-16-090386





DEMANDEURS À LA RÉINSCRIPTION



Monsieur [Y] [C] [X]

né le 4 octo

bre 1936 à [Localité 4] (40)

[Adresse 3]

[Localité 4]



représenté par Me Marion PAOLETTI, avocat au barreau de PARIS

ayant pour avocat plaidant Me Elise HOCDE, avocat au barreau de...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 16 MAI 2024

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17127 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQAQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 juin 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-16-090386

DEMANDEURS À LA RÉINSCRIPTION

Monsieur [Y] [C] [X]

né le 4 octobre 1936 à [Localité 4] (40)

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Marion PAOLETTI, avocat au barreau de PARIS

ayant pour avocat plaidant Me Elise HOCDE, avocat au barreau de TOURS

Madame [L] [X] née [D]

née le 7 juillet 1952 à [Localité 10] (64)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Marion PAOLETTI, avocat au barreau de PARIS

ayant pour avocat plaidant Me Elise HOCDE, avocat au barreau de TOURS

DÉFENDERESSES À LA RÉINSCRIPTION

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 9]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

La SELARL EMJ prise en la personne de Maître [E] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SOL IN AIR (SARL)

[Adresse 6]

[Localité 8]

Caducité partielle par ordonnance en date du 15 septembre 2020

PARTIE INTERVENANTE

La SELARL FIDES prise en la personne de Maître [E] [H] en qualité de mandataire ad hoc de la société SOL IN AIR (SARL)

[Adresse 5]

[Localité 7]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 2 avril 2014, M. [Y] [C] [X], démarché à domicile a conclu avec la société Sol in Air agissant sous l'enseigne "Les compagnons de l'habitat" un contrat de vente portant sur une installation photovoltaïque au prix de 24 500 euros.

Par contrat signé le même jour, M. [X] et Mme [L] [D] épouse [X] ont souscrit auprès de la société Sygma banque un crédit d'un montant de 24 500 euros remboursable sur 144 mois en 132 mensualités de 303,10 euros assurance incluse au taux nominal de 5,76 % au TAEG de 5,87 %.

L'installation a été raccordée et un contrat de rachat d'électricité a été signé avec EDF le 24 janvier 2015.

La société Sol in Air a été placée en liquidation judiciaire le 7 juillet 2015 et la Selarl EMJ en la personne de Maître [E] [H] désigné mandataire liquidateur de cette société.

Par acte des 25 et 26 juillet 2016, M. et Mme [X] ont fait assigner la Selarl EMJ en la personne de Maître [H] en sa qualité de liquidateur de la société Sol in Air et la société banque Sygma devant le tribunal d'instance de Paris en annulation et subsidiairement en résolution des contrats lequel, par jugement réputé contradictoire du 7 juin 2019, a :

- dit n'y avoir lieu à annulation des contrats de vente et de crédit,

- dit n'y avoir lieu à résolution du contrat de vente,

- prononcé la déchéance de la banque du droit aux intérêts contractuels du contrat de crédit,

- condamné en conséquence Mme [S] [X] et M. [Y] [X] solidairement à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société banque Sygma la somme de 24 500 euros,

- débouté Mme [S] [X] de toutes leurs autres demandes formées à l'encontre de la banque,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [S] [X] et M. [Y] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la société Sol in air en relevant que M. et Mme [X] ne recherchaient que l'annulation ou la résolution des contrats et ne formaient pas de demande en paiement à l'encontre de cette dernière, le juge a rejeté la demande de nullité fondée sur le dol en relevant que M. et Mme [X] ne rapportaient pas la preuve de ce que le vendeur s'était engagé sur la rentabilité de l'installation.

Il a retenu que le bon de commande présentait des irrégularités de nature à entraîner son annulation dès lors que le nom du démarcheur n'apparaissait pas, que la désignation des biens était insuffisante faute de précision sur la taille et le poids des panneaux et de la marque de l'onduleur et que le prix unitaire des matériels vendus n'était pas mentionné.

Il a cependant considéré que les acquéreurs avaient couvert ces causes de nullité dès lors qu'ils n'avaient pas usé du bon de rétractation qui figurait sur le bon de commande et était conforme, qu'ils avaient reconnu avoir pris connaissance des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation et qu'ils avaient persévéré dans leur projet en acceptant la livraison et la pose du matériel commandé, signé une attestation de fin de travaux afin de permettre leur règlement, reçu la facture sans contester, signé un contrat de rachat de l'électricité le 24 janvier 2015 et encaissé des revenus de 2015 à 2018. Il a dès lors rejeté la demande d'annulation.

Sur la demande de résolution des contrats il a rappelé que l'installation fonctionnait et permettait la revente d'électricité et qu'ils ne démontraient aucun engagement d'autofinancement.

Il a relevé que le bon de commande n'étant pas annulé, il ne pouvait être reproché aucune faute à la banque en lien avec une cause de nullité dudit bon de commande.

Il a retenu que la banque avait en revanche commis une faute en libérant les fonds avant le raccordement au réseau mais que l'installation ayant été raccordée au mois de décembre 2014, cette faute ne justifiait pas qu'elle soit privée de son droit à restitution d'autant que le remboursement des mensualités ne devait commencer que le 5 juillet 2015 mais qu'elle devait néanmoins conduire à la priver de son droit aux intérêts contractuels et que M. et Mme [X] devaient donc être condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 24 500 euros représentant le capital, assortie des intérêts légaux à compter du jugement.

Suivant déclaration électronique du 19 décembre 2019, M. et Mme [X] ont relevé appel de cette décision. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 20/00265.

La procédure de liquidation de la société Sol in Air a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 22 janvier 2020.

Par ordonnance en date du 15 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la Selarl EMJ prise en la personne de Maître [E] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sol in air.

Suivant ordonnance du délégué du président du tribunal de commerce de Paris du 17 janvier 2022, la Selarl Fides prise en la personne de Maître [E] [H] a été désignée mandataire de justice chargée de représenter la société Sol in Air dans toute procédure pendante devant les tribunaux judiciaires et cours d'appel.

Par ordonnance du 19 avril 2022 le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance laquelle a été reprise par la dénonciation de la procédure à la Selarl Fides sous le numéro 22/17127.

Aux termes de conclusions numéro 3 remises le 15 janvier 2024, les appelants demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré prononcé la déchéance du droit aux intérêts, débouté la banque de ses autres demandes et l'a condamnée aux dépens et à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau,

- à titre principal de débouter la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- à titre subsidiaire :

- de débouter la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque de sa demande de restitution des fonds au motif d'une perte financière inacceptable de 26 872 euros subie par eux, perte financière que ne pouvait d'aucune façon ignorer la banque qui a agi ainsi avec la plus grande légèreté en n'informant pas le consommateur alors âgé de 78 ans,

- de débouter la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque de toute demande de restitution des fonds au motif des moyens dolosifs employés par le binôme qui génèrent une perte certaine et un montant de la transaction (40 112 euros) qui ne serait amortissable qu'au 139 ème anniversaire de M. [X],

- de dire que cette situation ne pourrait exister sans la collaboration bien fâcheuse du prêteur, ce qui en fait un responsable à part entière avec le vendeur ; en effet, accepter un crédit de 40 112 euros, alors que systématiquement rédigé par une société dont la moralité est plus que douteuse, systématiquement sans apport personnel, systématiquement assorti d'un différé de remboursement de 6 ou 12 mois, systématiquement sur une durée de 10 à 15 ans, systématiquement décaissé sous 15 à 30 jours, malgré l'ampleur dans le temps de la prestation contractuellement prévue,

- de débouter la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque de toute demande de restitution des fonds au motif de la violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation qui précisent les mentions obligatoires devant figurer sur le contrat de vente à peine de nullité,

- de débouter la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque de sa demande de restitution des fonds au motif que les travaux n'étaient pas finalisés à la date du décaissement des fonds ,

- de débouter la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque de sa demande de restitution des fonds au motif de l'irrégularité de l'attestation de fin de travaux, qui ne précise en rien la prestation accomplie mais qui, néanmoins, a déclenché le décaissement des fonds de la banque au profit de la société venderesse,

- de débouter la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque de sa demande de restitution des fonds au motif que l'attestation de fin de travaux/demande de décaissement des fonds est signée par une personne étrangère au contrat de vente,

- de dire sauf s'ils sont condamnés à restituer des fonds à la banque, que l'installation sera tenue à la disposition de la société ou de son mandataire ad hoc durant 3 mois à compter de la décision à intervenir qu'à défaut de reprise elle sera réputée abandonnée,

- à titre très subsidiaire :

- de prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l'absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation,

- de prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l'absence de la vérification du fichier FICP de la Banque de France par le prêteur,

- de dire qu'aucun acte n'a couvert les nullités relatives ; à défaut de prononcer la nullité absolue au bénéfice de M. [X],

- de dire qu'ils renoncent définitivement au bénéfice des dispositions de l'article 1142 (ancien) du code civil à l'encontre du mandataire ad hoc de la société ou à l'encontre de la société radiée du RCS par décision judiciaire,

- en tout état de cause :

- de condamner la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque à restituer les sommes perçues du montant arrêté à la somme de "(mémoire)" euros dans le délai de 1 mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration dudit délai,

- d'ordonner à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque de procéder à la radiation de l'inscription au fichier FICP/Banque de France dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration dudit délai (cette contrainte est indispensable car la banque met parfois des mois pour lever l'inscription),

- de condamner la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque à leur verser la somme de 5 000 euros, couvrant les deux procédures, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance,

- de dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir (1 mois après la signification) et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions légales devront être supportées par le défendeur, en plus de l'indemnité mise à sa charge.

Ils font valoir que le tribunal a reconnu que le bon de commande n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 121-21 du code de la consommation, que le contrat est donc entaché d'une nullité d'ordre public qui doit être soulevée d'office par le juge, que dans ce cas la Cour de cassation prive la banque du remboursement, les fonds ayant été versés sur la base d'un contrat de vente entaché de nullité. Ils soutiennent que le seul fait pour la banque de décaisser les fonds, au profit de sa partenaire économique, sur la base d'un contrat de vente irrégulier au sens des dispositions d'ordre public susvisées du code de la consommation, est suffisant pour débouter cette dernière de ses prétentions financières.

Ils rappellent que constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie et que la rentabilité d'un tel investissement est nécessairement déterminant. Ils se livrent à des calculs sur le coût de l'installation au bout de vingt ans au regard des fonds versés et des revenus réels et en concluent que le placement est négatif (-65,80 %). Ils ajoutent que M. [X] était âgé de 78 ans lors de la signature du contrat et que ce calcul suppose qu'il vive jusqu'à 98 ans et soulignent que l'opération ne serait de fait rentable qu'au bout de 61 ans soit à son 139ème anniversaire. Ils font état d'un dol par réticence y compris de la part de la banque.

Ils soulignent que le contrat de vente a été signé par M. [X] et l'attestation de livraison par Mme [X] qui est étrangère au bon de commande et en déduisent un décaissement irrégulier. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, lors du décaissement les travaux n'étaient pas terminés et que manquaient les démarches administratives, dont la demande préalable de travaux, la livraison et la pose des matériels, les travaux du pré-raccordement en vue du raccordement au réseau public par ERDF, l'obtention du consuel d'état qui est un document obligatoire pour obtenir le contrat EDF, le certificat de conformité des travaux réalisés car l'obtention du contrat EDF est subordonnée à la production de cette pièce. Ils font encore valoir que le numéro du bon de commande n'est pas mentionné sur la demande de décaissement. Ils insistent sur le fait que dès lors que la banque a commis une faute, elle ne peut obtenir le remboursement des fonds versés.

Ils soutiennent que le démarcheur devait être formé à la distribution du contrat de crédit et que la banque n'en justifie pas. Ils en déduisent que le contrat de crédit n'est pas régulier et que la banque doit être déchue de son droits aux intérêts contractuels.

Ils contestent toute couverture d'une cause de nullité en soulignant qu'ils n'avaient pas connaissance de ces causes de nullité et ne pouvaient les couvrir et relèvent que la seule exécution du contrat est insuffisante. Ils soulignent leur qualité de consommateurs profanes.

Ils font valoir que s'il devait être considéré que la nullité était couverte, ceci ne pourrait concerner que le bon de commande, à l'exclusion de tout autre document ou fautes soulevées à l'encontre de la banque et que cette nullité relative ne concerne que le contractant. Ils relèvent que Mme [X] n'est pas signataire du bon de commande mais néanmoins engagée en qualité de co-emprunteur sur le crédit affecté à la vente, qu'elle est en conséquence étrangère au contrat de vente mais que supportant la charge du crédit, elle dispose de l'intérêt légitime à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile et dispose d'un lien suffisamment étroit avec la cause de nullité et que dès lors, si par impossible la juridiction de céans devait dire couverte la nullité relative à l'encontre du signataire du contrat de vente, elle retiendrait la nullité absolue au profit du tiers disposant du droit et de l'intérêt à agir.

Ils considèrent que les demandes subsidiaires, plus subsidiaires et très subsidiaires de la banque sont irrecevables dès lors qu'elle a elle-même demandé à la cour la confirmation du chef du jugement "déboute la banque société BNP Paribas Personal Finance de ses autres demandes".

Aux termes de ses dernières conclusions numéro 3 notifiées par voie électronique le 3 février 2023, la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque demande à la cour :

- de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et sauf à procéder à la rectification de l'erreur matérielle en ce que le tribunal a condamné Mme [S] [X] en lieu et place de Mme [L] [D] épouse [X], rectifiant le jugement, de dire et juger qu'il convient de lire Mme [L] [D] épouse [X] en lieu et place de Mme [S] [X], d'infirmer par ailleurs le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, et l'a déboutée en conséquence partiellement de sa demande en condamnation solidaire de M. [X] et de Mme [D] épouse [X] à lui payer la somme de 29 544,68 euros, avec les intérêts de retard au taux de 5,76 % l'an sur la somme de 27 584,68 euros à partir du 6 décembre 2015,

- de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [X] à tout le moins, de les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et statuant sur les chefs critiqués :

- de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [X] fondées sur une prétendue faute de la banque afférant à une nullité du bon de commande ou à une inexécution de la prestation financée et visant à ce que la banque soit privée de sa créance, en l'absence de demande en nullité du contrat principal et de demande visant à faire constater des manquements du vendeur, en l'absence de présence régulière du vendeur à l'instance, et eu égard à l'autorité de la chose jugée du jugement du chef de la validité du contrat principal et de l'absence de résolution, M. et Mme [X] ayant expressément renoncé à contester ces chefs du jugement,

- de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [X] fondées sur une prétendue faute de la banque afférant à une nullité du bon de commande ou à une inexécution de la prestation financée et visant à ce que la banque soit privée de sa créance, en l'absence de demande en nullité du contrat principal et de demande visant à faire constater des manquements du vendeur, compte tenu de l'ordonnance de caducité partielle de la déclaration d'appel des époux [X] à l'égard de Selarl EMJ prise en la personne de Maître [E] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sol in Air et à tout le moins, de dire et juger les demandes infondées,

- de dire et juger que M. et Mme [X] n'établissent pas une faute de la banque liée à une cause de nullité qui affecterait le bon de commande, alors même que la nullité n'a pas été prononcée et ne peut l'être dans le cadre de la présente procédure, les appelants ne caractérisant pas les irrégularités alléguées, qu'ils ont de surcroît en tout état de cause confirmé le contrat par leur exécution volontaire, et qu'il n'incombait pas à la banque qui n'est pas juge du contrat de détecter une irrégularité au demeurant non caractérisée et à tout le moins matière à appréciation ; de dire et juger en tout état de cause que M. et Mme [X] n'établissent pas le préjudice qu'ils auraient subi en lien avec la faute alléguée à l'encontre de la banque, de dire et juger, en conséquence, que les conditions d'engagement de la responsabilité ne sont pas réunies ; de débouter M. et Mme [X] de leur demande de privation de la créance de la banque,

- de dire et juger que la société Sygma banque aux droits de laquelle elle vient n'a commis aucune faute dans le versement des fonds prêtés à la société Sol in Air sur la base de l'attestation de réalisation de la prestation produite aux débats, de dire et juger, de surcroît, que la société Sygma banque aux droits de laquelle elle vient avait l'obligation de verser les fonds prêtés au vu de l'instruction de paiement donnée par sa cliente en application des règles du mandat, ce qui est exclusif de toute faute dans le versement des fonds prêtés sur l'ordre du mandant, de dire et juger, de surcroît, que l'emprunteur n'établit pas le préjudice qu'il aurait subi en lien avec la faute alléguée, ce alors même qu'il est établi que l'installation est achevée et que M. et Mme [X] n'ont formé aucune contestation, ni action au titre du contrat principal, de dire et juger, en conséquence, qu'ils ne justifient pas des conditions d'engagement de la responsabilité de la banque ; de les débouter de leur demande de privation de la créance de la banque,

- en tout état de cause, de constater que la déchéance du terme a été prononcée et à défaut de prononcer judiciairement la résiliation du contrat de crédit au vu des échéances impayées avec effet au 17 décembre 2015, en conséquence, et en tout état de cause, de condamner solidairement M. et Mme [X] à lui payer la somme de 29 544,68 euros avec les intérêts de retard au taux de 5,76 % l'an sur la somme de 27 584,68 euros à compter du 6 décembre 2015, jusqu'au règlement,

- de débouter M. et Mme [X] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de leur demande de désinscription au FICP, de leur demande de restitution des sommes qu'ils ont réglées avec astreinte, ainsi que de toutes autres demandes, fins et conclusions,

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait la priver de sa créance, de condamner M. et Mme [X] in solidum à lui payer la somme de 24 500 euros correspondant à la créance perdue à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable,

- en tout état de cause, de condamner M. et Mme [X] in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.

Elle fait valoir en premier lieu que le contrat de crédit a été consenti à M. [Y] [X] et à Mme [L] [D] épouse [X] et non à Mme [S] [X] et que le jugement est entaché d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier.

Elle soutient que du fait de la caducité de l'appel à l'égard du vendeur, comme du fait qu'ils ne formulent aucune demande contre celui-ci, M. et Mme [X] sont irrecevables à solliciter qu'elle soit privée de sa créance.

Elle ajoute que dès lors que le contrat de vente n'est pas nul, et où M. et Mme [X] revendiquent ne pas ne pas souhaiter poursuivre leurs demandes de nullité ou constat des manquements dans l'exécution de la prestation à l'encontre du vendeur, ils ne sont pas recevables à lui reprocher un défaut de vérification de la validité du bon de commande.

Elle indique que le contrat n'étant pas annulé, elle a droit aux sommes contractuellement prévues et qu'elle produit aux débats les pièces justificatives de sa créance. Elle souligne que M. et Mme [X] ont cessé de régler les mensualités du crédit et l'ont contrainte à prononcer la déchéance du terme et s'estime fondée à obtenir paiement du solde du contrat.

Elle conteste toute désinscription du FICP tant que les sommes ne sont pas payées.

Elle soutient avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles, ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts et rappelle que c'est l'employeur du démarcheur qui doit être à même de justifier de la formation de celui-ci. Elle soutient qu'en tout état de cause et faute de préjudice la déchéance du droit aux intérêts devrait être limitée, rien ne prouvant que M. et Mme [X] aient été inscrits au FICP.

A titre subsidiaire, elle conteste toute irrégularité du bon, se prévaut d'une confirmation d'une éventuelle irrégularité, conteste toute faute de sa part, relève que les fonds ont été débloqués à la demande d'un des emprunteurs et soutient qu'en tout état de cause il n'existe aucun préjudice pouvant être en lien avec les fautes qui lui sont reprochées puisque l'installation est parfaitement fonctionnelle. Elle conteste également toute perte de chance en soulignant que M. et Mme [X] n'établissent nullement que si la banque avait attiré leur attention sur un caractère "incomplet" du bon de commande sur les mentions dont ils déplorent l'absence après plusieurs années d'exécution du contrat, ils auraient refusé de les poursuivre et auraient empêché le déblocage des fonds.

Elle ajoute que manifestement, dans le cadre de la présente procédure, en signant l'ordre de règlement désormais critiqué attestant par ailleurs de la réception sans réserves des travaux, l'emprunteur a fait preuve d'une légèreté blâmable lui causant préjudice dans la mesure où elle ne pourrait obtenir paiement de sa créance, de sorte qu'elle est alors fondée à solliciter la condamnation in solidum de M. et Mme [X] au paiement de la somme de 24 500 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant du capital perdu du fait de leur attitude fautive.

Les conclusions de M. et Mme [X] ont été signifiées à la Selarl Fides prise en la personne de Me [H] par acte du 25 janvier 2024 délivré à personne morale.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient en premier lieu de constater que Mme [D] épouse [X] se prénomme [L] et non [S] et qu'il y a donc lieu de rectifier le jugement en substituant au prénom de [S] mentionné par erreur, celui de [L].

Il convient en second lieu de rappeler que l'appel de M. et Mme [X] a été considéré comme caduc au 23 juillet 2020 à l'encontre du vendeur alors représenté par son liquidateur judiciaire, que même si à cette date ce liquidateur judiciaire ne représentait plus valablement le vendeur par suite de la clôture pour insuffisance d'actifs antérieure, cette décision n'a pas été déférée à la cour, que si la procédure a ensuite été reconnue interrompue par cette clôture et reprise par la mise en cause du mandataire ad hoc, et si M. et Mme [X] demandent à la cour à titre principal "d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré prononcé la déchéance du droit aux intérêts, débouté la banque de ses autres demandes et l'a condamnée aux dépens et à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile", ils ne sollicitent pas devant la cour l'annulation du contrat de vente ni celle du contrat de crédit mais ne concluent à titre principal qu'au débouté des demandes de la banque et réclament en tout état de cause sa condamnation à lui restituer les sommes perçues, à les radier du FICP et à leur payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

De son côté la banque a dès ses premières conclusions en appel signifiées le 11 juin 2020 contesté le débouté de ses demandes et la déchéance du droit aux intérêts et réclamé la condamnation solidaire de M. et Mme [X] à lui payer la somme de 29 544,68 euros, avec les intérêts de retard au taux de 5,76 % l'an sur la somme de 27 584,68 euros à partir du 6 décembre 2015, formant ainsi un appel incident et reprenant en cela les demandes qu'elles avaient faites devant le premier juge.

Dès lors le jugement est nécessairement confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation des contrats de vente et de crédit et dit n'y avoir lieu à résolution du contrat de vente.

Dès lors que les contrats ne sont pas annulés, ils doivent recevoir application. Le litige en appel étant ainsi circonscrit aux obligations des emprunteurs à l'égard de la banque, il convient d'examiner la demande en paiement de la banque et les moyens qui sont opposés par M. et Mme [X] à cette demande en paiement, M. et Mme [X] faisant valoir pour s'y opposer des fautes de la banque et une déchéance du droit aux intérêts.

Le contrat de vente n'étant pas annulé, M. et Mme [X] ne sont pas recevables à opposer à la banque une faute dans la vérification de sa validité.

S'agissant de la faute dans l'octroi du crédit au regard de l'âge de M. [X], il convient de rappeler que le banquier n'a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l'opportunité de l'opération principale financée, que M. [X] n'était pas le seul emprunteur, que Mme [X] est beaucoup plus jeune et qu'il n'est pas soutenu qu'elle n'était pas en mesure de faire face financièrement aux remboursements des mensualités de 303,88 euros en cas de décès de son mari avant le terme du contrat, étant observé que seuls les revenus de Mme [X] ont été pris en compte pour l'octroi du crédit et que s'élevant à 3 734 euros par mois, ils étaient suffisants pour rembourser ces mensualités.

S'agissant de la faute dans le déblocage des fonds effectuée à la demande de Mme [X] qui n'était que co-empruntrice et non l'acquéreur, elle avait le pouvoir en cette qualité de demander ce déblocage. S'agissant de la date de déblocage que M. et Mme [X] estiment prématurée, le premier juge a justement fait observer qu'il n'existait aucun préjudice dès lors que l'installation fonctionnait, qu'aucun engagement de rentabilité ou d'autofinancement n'était démontré et que le début du remboursement avait été postérieur à la mise en service.

La banque n'a donc commis aucune faute qui justifierait qu'elle soit privée, non pas de son droit à restitution qui n'a de sens que lorsque les contrats étant annulés, il convient de se prononcer sur les restitutions destinées à remettre les parties en l'état antérieur, mais de son droit au paiement des sommes dues en exécution du contrat de crédit.

S'agissant de la demande de déchéance du droit aux intérêts, celle-ci ne saurait être fondée sur le fait que la banque ne verse pas aux débats l'attestation de formation du vendeur. En effet la banque n'est pas l'employeur du démarcheur et dès lors ce n'est pas à elle de fournir l'attestation de formation du démarcheur également chargé de fournir les explications sur le crédit, si bien que le défaut de production par la banque de cette attestation ne saurait être sanctionnée par une déchéance du droit aux intérêts.

S'agissant de la consultation du FICP, il n'en n'est aucunement justifié par la banque. Or il résulte de l'article L. 311-9 (devenu L. 312-16) et de l'article L. 311-48 al.2 (devenu L. 341-2) du code de la consommation que le prêteur doit consulter ce fichier à peine de déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, l'absence totale de consultation de ce fichier pour les deux co-emprunteurs doit conduire à prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé cette déchéance.

S'agissant des sommes dues, il convient d'observer que si en application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, et s'il est admis qu'en application des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil dans leurs versions applicables au contrat, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.

Or le contrat de crédit prévoit bien une clause de déchéance du terme laquelle ne dispense pas expressément le préteur de l'envoi d'une telle mise en demeure mais aucune mise en demeure préalable n'a été envoyée par la banque.

Il y a donc lieu d'examiner la demande subsidiaire tendant au prononcé de la résiliation.

En application de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.

Si les conditions posées par le contrat n'ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n'interdit au créancier de demander en justice le terme du contrat.

En l'espèce, il résulte de l'historique de compte que la première échéance a été appelée le 5 novembre 2015, qu'elle n'a jamais été payée pas plus que les suivantes. Devant le premier juge la banque se prévalait déjà de la déchéance du terme et réclamait déjà le solde du contrat.

Dès lors l'inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.

Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Aucune somme n'ayant été remboursée, M. et Mme [X] doivent rembourser à la banque la totalité du capital soit la somme de 24 500 euros et le jugement doit être confirmé sur ce point.

La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société BNP Paribas Personal Finance doit donc être déboutée sur ce point.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 5,76 %.

Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter du jugement sans majoration de retard.

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la banque aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [X] qui succombent doivent supporter in solidum les dépens mais il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire,

Rectifie le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris le 7 juin 2019 en ce qu'il a mentionné par erreur que Mme [D] épouse [X] se prénommait [S] alors qu'elle se prénomme [L] et dit que ce prénom de [L] doit dans tout le jugement être substitué à celui de [S] mentionné par erreur ;

Confirme le jugement ainsi rectifié sauf en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Déclare M. [Y] [C] [X] et Mme [L] [D] épouse [X] irrecevables en l'absence d'annulation des contrats à soulever une faute de la banque dans la vérification de leur validité ;

Condamne M. [Y] [C] [X] et Mme [L] [D] épouse [X] solidairement au paiement des intérêts au taux légal produits par la somme de 24 500 euros à compter du jugement du 7 juin 2019 ;

Ecarte la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

Condamne M. [Y] [C] [X] et Mme [L] [D] épouse [X] in solidum aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/17127
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;22.17127 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award