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16/05/2024 | FRANCE | N°22/17086

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 16 mai 2024, 22/17086


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 16 MAI 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17086 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGP4D



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-22-002048





APPELANTE



La société COFIDIS, société anonyme à di

rectoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 4]
...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 16 MAI 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17086 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGP4D

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-22-002048

APPELANTE

La société COFIDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉ

Monsieur [E] [S]

né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] (92)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 20 décembre 2018, la société Cofidis a consenti à M. [E] [S] un crédit personnel destiné au regroupement de crédits d'un montant en capital de 37 200 euros remboursable sur 120 mois en 119 mensualités de 407,79 euros hors assurance et une dernière mensualité de 406,17 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,72%, le TAEG s'élevant à 5,72 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 21 mars 2022, la société Cofidis a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2022, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, a constaté que l'indemnité réclamée par la société Cofidis au titre de la clause pénale était sans objet, écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et a condamné M. [S] au paiement de la somme de 25 790,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021, débouté la société Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts, condamné M. [S] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et rejeté le surplus des demandes.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la solvabilité de l'emprunteur n'avait pas été suffisamment vérifiée, la banque ne produisant au titre des pièces justificatives de ses revenus et charges qu'une fiche de paie de 2018 et un avis d'imposition.

Il a considéré que compte tenu des sommes versées, il n'était due que la somme de 25 790,68 euros et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.

Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts en application de l'article L. 312-38 du code de la consommation.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 4 octobre 2022, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 16 décembre 2022, la société Cofidis demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel lesquelles portaient sur la déchéance du droit aux intérêts, la limitation de la créance, le rejet de la demande de capitalisation des intérêts,

- de condamner M. [S] à lui payer la somme de 37 348,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,72 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 19 novembre 2021,

- subsidiairement, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés M. [S] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de le condamner en conséquence à lui payer la somme de 37 348,18 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- très subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [S] à lui payer la somme de 25 790,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2021, sans suppression de la majoration de 5 points,

- en tout état de cause de condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

S'agissant de la vérification de la solvabilité, elle indique qu'elle avait produit devant le premier juge la fiche de dialogue et les pièces justificatives visées par l'article D. 312-8 du code de la consommation qui sont les seules qu'elle doit conserver démontrant qu'elle a bien respecté ses obligations à cet égard. Elle souligne qu'elle a consulté le FICP.

Elle précise avoir envoyé le 26 octobre 2021 une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.

Elle soutient qu'il n'appartenait pas au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris de statuer sur l'exonération ou la réduction du montant de la majoration, ce qui relevait uniquement de la compétence du juge de l'exécution.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [S] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 19 décembre 2022 délivré à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 19 mars 2024.

A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 19 mars 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 12 avril 2024.

La banque n'a fait parvenir aucune pièce ni note en délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 20 décembre 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sauf à préciser ce point dans le dispositif.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

La vérification de la solvabilité

L'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.

Si le contrat n'a pas été conclu en agence, l'article L. 312-17 du même code prévoit une vérification de la solvabilité de l'emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l'emprunteur une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, dont la liste, définie par décret est la suivante :

1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et

2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et

3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.

Il résulte des articles L. 341-2 et L. 341-3 que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 et L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Le contrat a été conclu à distance et la société Cofidis produit la fiche de solvabilité signée par M. [S] ainsi que la copie de la carte d'identité de M. [S], de sa facture Free justifiant de son domicile, de son avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017 et de ses bulletins de paie de décembre 2017 et de novembre 2018.

Elle justifie ainsi avoir respecté ses obligations en ce qui concerne la vérification de la solvabilité de M. [S] et aucune déchéance du droit aux intérêts ne saurait être prononcée de ce chef.

La fiche d'informations précontractuelles

Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à M. [S] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.

Il doit dès lors être considéré que la société Cofidis qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par M. [S] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.

Sur la déchéance du terme et les sommes dues

La société Cofidis produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 26 octobre 2021 enjoignant à M. [S] de régler l'arriéré de 2 091,78 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 19 novembre 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues comme l'a retenu le premier juge.

Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Il y a donc lieu de confirmer la condamnation prononcée à hauteur de la somme de 25 790,68 euros.

La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. La société Cofidis doit donc être déboutée sur ce point et le jugement confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). Cette appréciation ne relève pas de la seule compétence du juge de l'exécution.

En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 5,72 %.

Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 19 novembre 2021 sans majoration de retard.

Aucune capitalisation des intérêts n'est sollicitée devant la cour et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [S] aux dépens de première instance et au paiement à la société Cofidis d'une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dispositions au demeurant non contestées par l'appelante. La société Cofidis qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déclare la société Cofidis recevable en sa demande ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Cofidis ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/17086
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;22.17086 ?
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