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16/05/2024 | FRANCE | N°22/17079

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 16 mai 2024, 22/17079


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 16 MAI 2024



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17079 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGP3V



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2022 - Tribunal de proximité d'ETAMPES - RG n° 11-21-000459





APPELANTS



Madame [Z] [T] épouse [W]

née le [Date naissance 3

] 1971 à [Localité 8] (92)

[Adresse 2]

[Localité 6]



représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625



Monsieur [K] [W]

né le [Date naissance 4] 1968 à [...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 16 MAI 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17079 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGP3V

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2022 - Tribunal de proximité d'ETAMPES - RG n° 11-21-000459

APPELANTS

Madame [Z] [T] épouse [W]

née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] (92)

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625

Monsieur [K] [W]

né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] (91)

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625

INTIMÉE

La SA CA CONSUMER FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 542 097 522 03309

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 6 juillet 2016, la société Financo devenue depuis la société CA Consumer Finance a consenti à M. [K] [W] et à Mme [Z] [T] épouse [W] un crédit renouvelable d'une durée d'un an d'un montant maximal autorisé de 3 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée.

Le montant maximal a été augmenté à 10 000 euros par contrat du 1er mars 2017, à 15 000 euros par contrat du 12 avril 2018, à 18 000 euros par contrat du 3 décembre 2018 et à 21 500 euros par contrat du 4 novembre 2019.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société CA Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 24 novembre 2021, la société CA Consumer Finance a fait assigner M. et Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Etampes en paiement du solde du crédit lequel, par jugement réputé contradictoire du 24 mars 2022, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et a condamné M. et Mme [W] au paiement de la somme de 16 697,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021, rejeté la demande de capitalisation des intérêts, dit que le taux légal ne sera pas assorti de la majoration de 5 points prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, rappelé que l'exécution provisoire est de droit, débouté la société CA Consumer Finance de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. et Mme [W] aux dépens.

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu qu'il n'était pas justifié de la remise de la FIPEN, le fait qu'une clause type ait été signée étant insuffisant.

Il a écarté la solidarité comme n'étant pas expressément prévue au contrat et a considéré que compte tenu des sommes versées, il n'était plus dû par M. et Mme [W] qu'une somme de 16 697,23 euros et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points. Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts en application de l'article L. 312-38 du code de la consommation.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 4 octobre 2022, M. et Mme [W] ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, ils demandent à la cour :

- de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et en leurs demandes,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés à payer la somme de 16 697,23 euros, mais de le confirmer en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, a appliqué le taux légal, a écarté la majoration de 5 points prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et a débouté la société CA Consumer Finance de toutes ses autres demandes, fins et prétentions, et statuant à nouveau,

- de juger que la société CA Consumer Finance n'a pas valablement prononcé la déchéance du terme,

- de juger sans effet l'exigibilité immédiate du crédit prononcée à tort par la société CA Consumer Finance,

- de condamner la société CA Consumer Finance à leur payer la somme de 16 697,23 euros en raison des manquements à ses obligations de conseil et de mise en garde, et en raison de la déchéance du terme prononcée à tort,

- de juger que cette somme de 16 697,23 euros viendra se compenser avec celles restant dues par eux,

- de leur accorder les plus larges délais de paiement, de juger que le taux d'intérêt applicable aux sommes réclamées sera le taux légal et que les règlements à intervenir s'imputeront en priorité sur le capital restant dû,

- de condamner la société CA Consumer Finance au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Ils font valoir que la déchéance du droit aux intérêts doit être confirmée pour les motifs retenus par le premier juge.

Ils contestent la régularité de la déchéance du terme en rappelant les textes qui exigent une mise en demeure préalable et la jurisprudence, considèrent que la banque ne justifie d'aucune créance exigible à leur encontre faute de démonstration de l'acquisition de la déchéance du terme et soutiennent que faire droit à l'argumentation de la banque sur la résolution judiciaire reviendrait à autoriser une banque à prononcer abusivement la déchéance du terme, manquement qu'elle pourrait régulariser en sollicitant tout simplement une résolution judiciaire si les débiteurs ne règlent pas leurs échéances de prêt après cette déchéance du terme.

Ils ajoutent que la société CA Consumer Finance a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde ainsi qu'à son obligation de vérification de leur situation financière et que le prêt était disproportionné par rapports à leurs revenus et charges. Ils sollicitent en conséquence une indemnisation à hauteur de 16 697,23 euros.

Ils demandent enfin les plus larges délais de paiement en raison des difficultés financières importantes qu'ils rencontrent et entendent voir imputer les paiements sur le capital.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 17 avril 2023, la société CA Consumer Finance demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- de déclarer M. et Mme [W] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et de les en débouter,

- de condamner M. et Mme [W] solidairement à lui payer la somme de 16 697,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021, sans suppression de la majoration de 5 points,

- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que la déchéance du terme n'était pas acquise, de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de condamner M. et Mme [W] solidairement à lui payer la somme de 16 697,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- en tout état de cause de condamner M. et Mme [W] solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel.

Elle admet ne pas être en mesure de produire la FIPEN et s'en rapporte sur toute déchéance du droit aux intérêts.

Elle indique que seul le juge de l'exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l'exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts soit suffisamment significative.

Elle indique avoir envoyé des mises en demeure préalable à la déchéance du terme le 12 avril 2021 laissant à M. et Mme [W] un délai de quinze jours pour régulariser et avoir prononcé la déchéance du terme ensuite le 7 mai 2021. Elle considère que le contrat lui permettait en tout état de cause de s'affranchir de toute mise en demeure préalable à la déchéance du terme. A titre subsidiaire, elle rappelle que la clause résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques et soutient que l'importance des impayés doit conduire la cour à considérer que M. et Mme [W] ont commis des manquements graves et réitérés à leurs obligations contractuelles qui justifient le prononcé de la résolution judiciaire du contrat.

Elle conteste tout manquement à une obligation de mise en garde, soutient que M. et Mme [W] ne présentaient pas de risque d'endettement au regard de leurs revenus et que le quotient prudentiel de 33 % d'endettement était loin d'être dépassé puisque l'endettement n'était que de 9,86 %.

Elle s'oppose à tout délai de paiement en relevant que M. et Mme [W] n'ont pas cherché à réduire leur dette depuis l'introduction de l'action judiciaire, ce qui permet de douter de leur bonne foi et qu'ils ne démontrent pas être en mesure d'apurer la somme due en 24 mois.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 6 juillet 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En matière de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.

La recevabilité de l'action de la société CA Consumer Finance au regard de la forclusion n'a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

En l'espèce, il résulte de l'historique de compte que les échéances du crédit sont demeurées impayées à compter du mois de juin 2020 et ont augmenté les sommes dues sans toutefois que le montant total autorisé ait été dépassé. Dès lors la banque qui a assigné le 24 novembre 2021 n'est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

La FIPEN n'est pas produite et c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'une déchéance du droit aux intérêts était encourue de ce seul chef. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la déchéance du terme et les sommes dues

La société CA Consumer Finance produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, les contrats portant augmentation de la réserve, l'historique de prêt, les mises en demeure avant déchéance du terme du 12 avril 2021 enjoignant à M. et Mme [W] de régler l'arriéré de 2 301,87 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme qui précisent "à défaut la déchéance du terme de votre contrat sera prononcée et vous serez alors dans l'obligation de rembourser la totalité de votre dette", ce qui est particulièrement clair contrairement à ce qu'ils affirment et celles notifiant la déchéance du terme du 7 mai 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société CA Consumer Finance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Il y a donc lieu de confirmer la condamnation prononcée par le premier juge à hauteur de la somme de 16 697,23 euros, son décompte n'étant contesté par aucune des parties.

La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société CA Consumer Finance doit donc être déboutée sur ce point.

Sur la solidarité

Le contrat ne comporte aucune mention de solidarité et c'est à juste titre que le premier juge a écarté cette demande. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.

Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l'espèce, le crédit présentait au dernier renouvellement un taux d'intérêt annuel fixe 5,41 %.

Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 7 mai 2021 sans majoration de retard.

La capitalisation des intérêts doit être écartée pour les mêmes motifs.

Le jugement est donc confirmé sur ces points.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du devoir de mise en garde

M. et Mme [W] soutiennent que la banque a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde et invoquent aussi un défaut de vérification de leur capacité d'endettement.

Il convient de rappeler que si le banquier n'a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l'opportunité de l'opération principale financée, il est en revanche tenu d'un devoir de mise en garde par rapport au risque d'endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l'emprunteur non averti. Il est admis qu'en l'absence de risque d'endettement, le banquier n'est pas tenu à ce devoir de mise en garde.

La société CA Consumer Finance a obtenu les éléments de solvabilité dont l'avis d'imposition qui démontre que M. et Mme [W] avaient un unique enfant à charge.

Les fiches de dialogue signées par M. et Mme [W] mentionnent :

- pour la première lorsque le montant maximal autorisé était de 3 000 euros, des revenus cumulés de 4 664 euros, un loyer de 1 395 euros et un crédit de 150 euros en sus du crédit renouvelable dont les mensualités étaient de 139,57 euros, soit un reste à vivre de 2 979,43 euros,

- pour la seconde lorsque le montant maximal autorisé était de 10 000 euros (contrat du 1er mars 2017), des revenus cumulés de 4 150 euros, un loyer de 1 395 euros et un crédit de 307 euros en sus du crédit renouvelable dont les mensualités étaient de 238 euros, soit un reste à vivre de 2 210 euros,

- pour la troisième lorsque le montant maximal autorisé était de 15 000 euros (contrat du 12 avril 2018) des revenus cumulés de 4 760 euros, un loyer de 1 395 euros et des remboursements de 678 euros en sus du crédit renouvelable dont les mensualités étaient de 340 euros, soit un reste à vivre de 2 347 euros,

- pour la quatrième lorsque le montant maximal autorisé était de 18 000 euros (contrat du 3 décembre 2018) des revenus cumulés de 4 810 euros, un loyer de 1 395 euros et un crédit de 780 euros en sus du crédit renouvelable dont les mensualités étaient de 406 euros, soit un reste à vivre de 2 229 euros,

- pour la cinquième lorsque le montant maximal autorisé était de 21 500 euros (contrat du 4 novembre 2019) des revenus cumulés de 4 975 euros, un loyer de 1 294 euros et un crédit de 846 euros en sus du crédit renouvelable en sus du crédit renouvelable dont les mensualités étaient de 477 euros, soit un reste à vivre de 2 358 euros.

L'ensemble de ces éléments ne montre pas de risque d'endettement. Ainsi il ne saurait être reproché à la banque de n'avoir pas satisfait une obligation générale de mise en garde à laquelle elle n'était pas tenue dès lors que le crédit ne faisait pas naître un risque d'endettement excessif. Il n'appartenait pas au demeurant à la banque de s'immiscer dans les choix de ses clients et de nombreux courriers ont été envoyés pour déterminer si M. et Mme [W] entendaient conserver ou non le véhicule, ce qu'ils ont fait sans régler la dernière échéance. M. et Mme [W] doivent donc être déboutés de toute demande de ce chef.

Sur la demande de délais de paiement

M. et Mme [W] qui ne produisent strictement aucune pièce sur leur situation financière actuelle et ont de plus déjà bénéficié de délais de fait doivent être déboutés de cette demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [W] aux dépens de première instance sauf à préciser que cette condamnation est prononcée in solidum et a rejeté la demande de la société CA Consumer Finance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [W] qui succombent en leur appel doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel et il apparaît équitable de leur faire supporter les frais irrépétibles engagés par la société CA Consumer Finance à hauteur d'une somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déclare la société CA Consumer Finance recevable en sa demande ;

Dit que la condamnation de M. [K] [W] et Mme [Z] [T] épouse [W] aux dépens de première instance est prononcée in solidum ;

Déboute M. [K] [W] et Mme [Z] [T] épouse [W] de toutes leurs demandes ;

Condamne M. [K] [W] et Mme [Z] [T] épouse [W] in solidum à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Condamne M. [K] [W] et Mme [Z] [T] épouse [W] in solidum aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/17079
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;22.17079 ?
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