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16/05/2024 | FRANCE | N°22/16948

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 16 mai 2024, 22/16948


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 16 MAI 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16948 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPK5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 août 2022 - Juge des contentieux de la protection d'AULNAY-SOUS-BOIS - RG n° 11-22-001474





APPELANTE



MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES F

RANCE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 304 974 249 00373

[Adresse 4]

[Localité 5]



représen...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 16 MAI 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16948 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPK5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 août 2022 - Juge des contentieux de la protection d'AULNAY-SOUS-BOIS - RG n° 11-22-001474

APPELANTE

MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 304 974 249 00373

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

INTIMÉS

Madame [V] [G]

née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 7]

DÉFAILLANTE

Monsieur [P] [C]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (93)

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 16 mars 2017, M. [P] [C] et Mme [V] [G] ont contracté auprès de la société Mercedes-Benz financial services France un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile Mercedes Benz Classe CLA FL (117) coupé ligne Fascination, châssis WDD1173081N512203 immatriculé [Immatriculation 10] d'une valeur de 41 500 euros moyennant un loyer de 3 000 euros puis 36 loyers de 588,21 euros assurance incluse et une option d'achat finale de 24 459,60 euros. Le véhicule a été livré le 10 avril 2017 à Mme [G] qui a signé un procès-verbal de réception.

A l'issue du contrat, la société Mercedes-Benz financial services France a, par actes du 21 avril 2022, fait assigner M. [C] et Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-Sous-Bois en restitution du véhicule et paiement du solde lequel, par jugement réputé contradictoire du 11 août 2022, a :

- condamné M. [C] et Mme [G] à payer à la société Mercedes-Benz financial services France la somme de 11 403,09 euros sans intérêts,

- dit que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de cette somme,

- autorisé la société Mercedes-Benz financial services France à défaut de remise volontaire à appréhender le véhicule et dit que le jugement valait titre à cet égard,

- rejeté le surplus des demandes de la société Mercedes-Benz financial services France,

- condamné M. [C] et Mme [G] aux dépens.

Le premier juge a relevé que seule la copie du contrat était produite, qu'elle était peu lisible et que n'étaient produites ni la notice d'assurance ni la FIPEN concernant ce contrat puisque la copie de la FIPEN qui était versée au dossier était datée du 16 novembre 2021. Il a en conséquence prononcé la déchéance ant du droit aux intérêts et a déduit les sommes versées soit 30 096,91 euros du montant du contrat soit 41 500 euros puis a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction, il fallait écarter l'application des dispositions relatives au taux légal comme à sa majoration de plein droit de 5 points. Il a écarté la solidarité en retenant qu'aucune clause du contrat ne la prévoyait.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 30 septembre 2022, la société Mercedes-Benz financial services France a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 22 décembre 2022, la société Mercedes-Benz financial services France demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la solidarité, limité la condamnation au paiement d'une somme de 11 403,09 euros sans intérêts et rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau,

- de condamner M. [C] et Mme [G] solidairement à lui payer la somme de 46 650,69 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- de condamner M. [C] et Mme [G] solidairement à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et les dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Guillaume Dauchel avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que depuis le jugement, le véhicule a été restitué et qu'une expertise a eu lieu, montrant que le véhicule n'était pas restitué dans un état conforme aux stipulations contractuelles et nécessitait des réparations qu'elle chiffre à 6 136,38 euros TTC et qu'il avait roulé plus que ne le prévoyait le contrat si bien que des frais de dépassement kilométrique étaient dus qu'elle chiffre à 36 307,70 euros (soit 0,11 euros TTC jusqu'à 20 % du kilométrage initial puis au-delà de 120 % au taux double pour un dépassement total de 171036 kms). Elle soutient qu'eu égard au délai de restitution, elle est aussi fondée à obtenir des indemnités de privation de jouissance qu'elle chiffre à 10 080,90 euros.

Elle affirme que le contrat mentionne expressément la solidarité des engagements souscrits par M. [C] et Mme [G] et notamment en son article II-1.

Elle conteste encourir une déchéance du droit aux intérêts et soutient que le contrat est conforme aux dispositions légales en la matière (notice assurance, FIPEN, FICP, fiche de dialogue).

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [C] et Mme [G] à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 20 décembre 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions ont été signifiées par acte du 19 janvier 2023 délivré à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L. 312-2 du code de la consommation. Au vu de sa date de conclusion, ce contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

La recevabilité de l'action de la société Mercedes-Benz financial services France au regard de la forclusion n'a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

En l'espèce, il résulte de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé date du 10 mai 2020. Dès lors la société Mercedes-Benz financial services France qui a assigné le 21 avril 2022 n'est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

La société Mercedes-Benz financial services France produit :

- le contrat signé le 16 mars 2017 par M. [C] et Mme [G],

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de solvabilité signée ainsi que les justificatifs d'identité, de revenus et de domicile,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 14 mars 2017.

Elle ne produit toutefois pas la notice d'assurance qui ne figure pas dans la liste des pièces versées aux débats.

Or l'article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l'offre de contrat est assortie d'une proposition d'assurance, de remettre à l'emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation que l'absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.

Le contrat était bien assorti d'une proposition d'assurance facultative et dès lors il appartenait à la société Mercedes-Benz financial services France de justifier avoir remis cette notice d'assurance ce qu'elle ne fait pas puisqu'elle ne la produit pas ainsi que l'avait déjà relevé le premier juge étant rappelé que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constituant qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et notamment par la production de la notice.

La société Mercedes-Benz financial services France ne produit pas davantage la FIPEN. Si son bordereau de pièces mentionne la production en pièce 8 d'une FIPEN, la cour observe qu'il ne s'agit nullement de la fiche dont la remise à titre précontractuel est imposée à peine de déchéance du droit aux intérêts par les articles L. 312-12 et L. 341-1 du code de la consommation et le contenu fixé par l'article R. 312-2 du même code. Comme l'a pertinemment relevé le premier juge, le document versé aux débats est en outre daté du 16 novembre 2021 et ne peut en aucun cas constituer une information précontractuelle du contrat signé plus de quatre ans avant.

Il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.

Sur le montant des sommes dues

Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la somme due par les locataires correspond à la valeur contractuelle initiale du véhicule déduction faite de tous les versements effectués et du prix de revente.

Il résulte des pièces produites que cette valeur était de 41 500 euros et que les versements ont été de 30 096,91 euros. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la somme due était de 11 403,09 euros et qu'il fallait en déduire la valeur du véhicule.

Le véhicule a été restitué le 6 juillet 2022.

La société Mercedes-Benz financial services France soutient que le nombre de kilomètres parcourus était supérieur au kilométrage souscrit de 60 000 km. Le contrat précise également qu'il ne s'applique que dans le cas d'une "LOA Ballon et/ou entretien". La case LOA "Ballon" a été cochée. Il résulte des conditions du contrat que dès lors un surcoût s'applique. Il résulte également du contrat que si le véhicule n'est pas restitué en bon état le locataire supporte le coût des réparations.

Toutefois, ceci ne saurait entraîner une facturation allant au-delà du coût du véhicule lui-même et permettre au bailleur de s'enrichir au-delà de ce qui a été prévu par le contrat, d'autant que ceci doit se combiner avec la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.

En l'espèce le raisonnement de la société Mercedes-Benz financial services France revient à réclamer au titre des frais de dépassement kilométriques (36 307,70 euros) et des frais de réparation (6 136,38 euros) soit une somme plus importante que la valeur du véhicule s'il ne lui avait pas été restitué. Il convient de considérer que ce dépassement et l'état du véhicule ont simplement réduit la valeur du véhicule à zéro car il n'avait plus aucune valeur vénale et que dès lors il y a lieu de déduire une valeur du véhicule égale à zéro euro. Il est d'ailleurs édifiant de constater que le véhicule n'a nullement été vendu par la société Mercedes-Benz financial services France qui ne produit aucune valeur à dire d'expert ce qui conforte le raisonnement.

Il y a donc lieu de ne faire droit à la demande qu'à hauteur de la somme de 11 403,09 euros.

S'agissant de l'indemnité de privation de jouissance, il s'agit là d'une demande nouvelle en appel. Or il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'absence de restitution était connue par la société Mercedes-Benz financial services France lorsqu'elle a assigné devant le premier juge et elle n'a pourtant pas formé de demande au titre de la privation de jouissance pour la période concernée. Cette demande est irrecevable.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné M. [C] et Mme [G] à payer la somme de 11 403,09 euros.

En revanche, il doit être infirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de condamnation solidaire, cette solidarité étant expressément prévue aux conditions générales du contrat.

Il y a donc lieu de dire que cette condamnation sera solidairement supportée par M. [C] et Mme [G].

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l'espèce, aucun taux contractuel n'est prévu et la déchéance du droit aux intérêts doit donc entraîner la suppression des intérêts au taux légal et partant de leur majoration. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [C] et Mme [G] aux dépens de première instance, cette condamnation devant toutefois être prononcée in solidum et en ce qu'il a rejeté la demande de la société Mercedes-Benz financial services France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Mercedes-Benz financial services France qui succombe doit conserver la charge des dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation solidaire de M. [P] [C] et Mme [V] [G] ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Mercedes-Benz financial services France recevable en sa demande en paiement comme non forclose ;

Déclare la société Mercedes-Benz financial services France irrecevable en sa demande en paiement d'une indemnité au titre de la perte de jouissance en application de l'article 564 du code de procédure civile ;

Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;

Dit que la condamnation de M. [P] [C] et Mme [V] [G] à payer à la société Mercedes-Benz financial services France la somme de 11 403,09 euros sans intérêts est prononcée solidairement entre eux ;

Dit que la valeur vénale du véhicule restitué est égale à zéro euro et qu'aucune somme ne peut être déduite de ce chef ;

Dit que la condamnation de M. [P] [C] et Mme [V] [G] à payer les dépens de première instance est prononcée in solidum entre eux ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Mercedes-Benz financial services France ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/16948
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;22.16948 ?
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