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16/05/2024 | FRANCE | N°22/16882

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 16 mai 2024, 22/16882


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 16 MAI 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16882 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPF7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juillet 2022 - Juge des contentieux de la protection de VILLEJUIF - RG n° 11-22-000534





APPELANTE



LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anc

iennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicili...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 16 MAI 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16882 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPF7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juillet 2022 - Juge des contentieux de la protection de VILLEJUIF - RG n° 11-22-000534

APPELANTE

LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 487 779 035 00046

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256

INTIMÉ

Monsieur [O] [M]

né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (94)

[Adresse 2]

[Localité 7]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée électroniquement le 30 novembre 2018, la société Banque Postale financement devenue depuis la société Banque Postale Consumer Finance a consenti à M. [O] [M] un crédit personnel d'un montant en capital de 45 000 euros remboursable sur 146 mois soit après un moratoire de 2 mois en 144 mensualités de 419,65 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5 %, le TAEG s'élevant à 5,12 %, soit une mensualité avec assurance de 449,65 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Banque Postale Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 6 avril 2022, la société Banque Postale Consumer Finance a fait assigner M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 18 juillet 2022, a déclaré la société Banque Postale Consumer Finance recevable en son action mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels, a écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et a condamné M. [M] au paiement de la somme de 34 625,77 euros, dit que cette somme ne produira pas intérêts ni au taux contractuel ni au taux légal, débouté la société Banque Postale Consumer Finance du surplus de ses demandes, dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure et condamné M. [M] aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la solvabilité de l'emprunteur n'avait pas été suffisamment vérifiée, la banque ne produisant pas les pièces visées par les articles L. 312-17 et D. 312-8 du code de la consommation.

Il a déduit les sommes versées soit 10 374,23 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à l'application du taux légal et à sa majoration de plein droit de 5 points.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 29 septembre 2022, la société Banque Postale Consumer Finance a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 22 novembre 2022, la société Banque Postale Consumer Finance demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et limité sa créance à la somme 34 625,77 euros, et statuant à nouveau,

- de condamner M. [M] à lui payer la somme de 45 815,72 euros avec intérêts au taux contractuel, du jour de la mise en demeure, soit le 15 février 2022, jusqu'au jour du parfait paiement, y compris l'indemnité légale d'un montant de 3 263,79 euros,

- de condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Maître Sophie Müh, avocat au barreau de Paris en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle indique produire une fiche de dialogue (dite "fiche revenus et charges") remplie par l'emprunteur ainsi qu'une fiche de "résultats d'interrogation Fichier des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers" datée du 19 décembre 2018, déjà produites en première instance. Elle soutient que la fiche de dialogue est établie sur la base des déclarations de l'emprunteur, mais surtout sur les éléments fournis par celui-ci lors de l'examen de son dossier, lesquels ne font pas partie de l'offre de contrat et n'ont donc pas à être produites par le prêteur, cette absence de production n'étant pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts. Elle ajoute qu'elle produit comme en première instance outre la copie de la pièce d'identité, l'avis d'imposition 2018 de l'emprunteur pour ses revenus de 2017, soit sa situation la plus récente au moment de la souscription du prêt, ses relevés bancaires pour septembre et octobre 2018, l'attestation notariée de sa qualité de propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 4] à[Localité 5]s et le contrat de location d'un appartement au sein de cet immeuble. Elle conteste donc toute déchéance du droit aux intérêts.

Elle insiste sur le fait qu'elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [M] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 21 novembre 2022 délivré à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 19 mars 2024.

A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 19 mars 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 12 avril 2024.

Le 5 avril 2024, la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir :

- que l'effet dévolutif de l'appel est limité aux seuls chefs de jugement critiqués, de sorte que la cour n'est saisie que des motifs pour lesquels la banque a été déboutée en première instance et qu'ils ne portent pas sur ce point ni même sur la déchéance du droit aux intérêts,

- que le juge doit respecter le contradictoire et que l'intimé n'a pas eu connaissance de ce moyen, intervenant après la clôture et après l'audience des plaidoiries,

- sur le fond que les textes qui obligent à la remise de la FIPEN n'obligent pas à la faire signer, que cette preuve de la remise qui est un fait juridique peut être apportée par tous moyens et que M. [M] a signé une clause de reconnaissance et que cette clause est corroborée par la production de la FIPEN,

- que le fait que l'emprunteur ne soit ni présent ni représenté en première instance comme en cause d'appel ne saurait, au contraire, lui bénéficier et lui permettre d'échapper à cette exigence de la contradiction et de la preuve contraire,

- que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l'avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n'était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 30 novembre 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Banque Postale Consumer Finance au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sauf à préciser ce point dans le dispositif.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

La vérification de la solvabilité

L'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.

Si le contrat n'a pas été conclu en agence, l'article L. 312-17 du même code prévoit une vérification de la solvabilité de l'emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l'emprunteur une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l'établissement de la fiche d'informations, dont la liste, définie par décret est la suivante :

1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et

2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et

3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.

Il résulte des articles L. 341-2 et L. 341-3 que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 et L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Le contrat a été conclu à distance et la société Banque Postale Consumer Finance produit la fiche de solvabilité signée par M. [M] ainsi que la copie de la pièce d'identité de M. [M], de son avis d'imposition de 2018, de ses relevés de compte d'octobre et novembre 2018 et de l'acte notarié de l'achat de son bien immobilier qui établit son adresse.

Elle produit en outre le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds.

Elle justifie ainsi avoir respecté ses obligations en ce qui concerne la vérification de la solvabilité de M. [M] et aucune déchéance du droit aux intérêts ne saurait être prononcée de ce chef.

La remise de la FIPEN

La société Banque Postale Consumer Finance fait valoir que la cour ne pouvait pas soulever un moyen non évoqué en première instance, l'effet dévolutif de l'appel étant limité aux seuls chefs de jugement critiqués et qu'elle n'a pas respecté le contradictoire, M. [M] étant absent.

En l'espèce le jugement a débouté la banque de toutes ses demandes, qu'elle représente à nouveau devant la cour dans le cadre de son appel et M. [M] ne comparaît pas. La cour doit, en application de l'article 472 du code de procédure civile, vérifier la régularité, la recevabilité et le bien-fondé desdites demandes. Les chefs du jugement ne sont pas les moyens mais le dispositif. La cour a soulevé d'office un moyen susceptible d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts, ce dont cette dernière lui dénie le droit.

Or l'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par la cour étant rappelé qu'en ce qu'il tend seulement à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts peut être soulevé d'office par le juge en ce qu'il aboutit le cas échéant à limiter la créance dont la banque réclame le paiement. Les conséquences de cette déchéance sont expressément prévues par la loi et la banque n'est pas fondée à remettre en cause ce mécanisme. Dans cette mesure, le respect du contradictoire imposait seulement à la cour de permettre à la banque de présenter ses observations ce qui a été fait.

Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

Dès lors, ni la production de la FIPEN remplie par le prêteur, ni la production d'une liasse vierge comportant par principe une FIPEN ne saurait suffire à corroborer cette clause à la différence du bordereau de rétractation qui doit être remis vierge, car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à M. [M] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.

Il doit dès lors être considéré que la société Banque Postale Consumer Finance qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. [M] et ne justifie pas de ce que le document a été visualisé dans le cadre du processus de signature électronique, ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Sur la déchéance du terme et les sommes dues

La société Banque Postale Consumer Finance produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le fichier de preuve relatif à la signature électronique, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 27 décembre 2021 enjoignant à M. [M] de régler l'arriéré de 3 487,76 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 15 février 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Banque Postale Consumer Finance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 45 000 euros la totalité des sommes payées soit 10 374,23 euros.

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné M. [M] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 34 625,77 euros.

La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société Banque Postale Consumer Finance doit donc être déboutée sur ce point.

Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan), ce que le juge du fond peut parfaitement apprécier.

En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 5 %.

Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil ni a fortiori de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc intérêts ni au taux conventionnel ni au taux légal et aucune majoration de retard ne sera due, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [M] aux dépens de première instance et en ce qu'il a rejeté la demande de la société Banque Postale Consumer Finance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . La société Banque Postale Consumer Finance qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Satuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Banque Postale Consumer Finance recevable en sa demande ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Banque Postale Consumer Finance ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/16882
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;22.16882 ?
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