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16/05/2024 | FRANCE | N°22/06510

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 16 mai 2024, 22/06510


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 16 MAI 2024



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06510 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBGJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/04399





APPELANTE



Madame [T] [E]

[Adresse 2]

[Locali

té 5]



Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480







INTIMÉES



ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE PARENTS D'ENFANTS IN ADAPTÉS (AIPEI)

[Adresse 3]

...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 16 MAI 2024

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06510 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBGJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/04399

APPELANTE

Madame [T] [E]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

INTIMÉES

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE PARENTS D'ENFANTS IN ADAPTÉS (AIPEI)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Arnaud DOUMENGE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0131

ASSOCIATION GROUPE SOS SOLIDARITÉS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Arnaud DOUMENGE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0131

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente

Madame Nathalie FRENOY, présidente

Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] [E] a été engagée le 17 décembre 2012 par l'Association Intercommunale des Parents d'Enfants Inadaptés (A.I.P.E.I) , en qualité de maîtresse de maison de l'établissement Maison d'Accueil Spécialisée (MAS), par contrat à durée déterminée de remplacement sans terme précis, la convention collective nationale applicable étant celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Par courrier recommandé du 19 septembre 2014, l'A.I.P.E.I a convoqué Mme [E] à un entretien préalable fixé au 2 octobre 2014, avec mise à pied conservatoire, et le10 octobre 2014,elle lui a notifié la rupture anticipée de son contrat pour faute grave, lui reprochant d'avoir agressé physiquement une autre salariée.

En application d'une décision de l'Agence Régionale de Santé d'Ile de France, la gestion de l'établissement MAS a été confiée à l'association Groupe SOS Solidarités à compter du 1er mars 2020.

Contestant le bien-fondé de la rupture anticipée de son contrat de travail et sollicitant divers rappels de salaires, Mme [E] a saisi le 3 juillet 2015 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, après avoir fait droit à une demande de réinscription de l'affaire au rôle après radiation du 17 octobre 2019, a, par jugement du 12 avril 2022 :

- condamné l'employeur à verser à Mme [E] les sommes suivantes :

- 987,36 euros à titre de rappel de salaire sur la période de décembre 2012 à novembre 2013,

- 98,73 euros au titre des congés payés afférents,

- 232,27 euros à titre de rappel de salaire sur la période de décembre 2013 à novembre 2014,

- 23,22 euros au titre des congés payés afférents,

- 81,06 euros à titre de rappel de prime de sujétion sur la période de décembre 2012 à novembre 2013,

- 8,10 euros au titre des congés payés afférents,

- 19,07 euros à titre de rappel de prime de sujétion sur la période de décembre 2013 à novembre 2014,

- 1,90 euros au titre des congés payés afférents,

-ordonné la remise à Mme [E] d'un certificat de travail, de bulletins de paie et de l'attestation Pôle emploi conformes au présent jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, à compter du 30ème jour suivant la réception de la décision, et limitée à deux mois, le conseil se réservant le droit de la liquider,

- laissé à la charge des parties les frais occasionnés pour les besoins de la cause,

- condamné l'employeur aux entiers dépens.

Par déclaration du 29 juin 2022, Mme [E] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 3 mars 2023, Mme [E] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant des rappels de salaire et condamné l'Association Intercommunale des Parents d'Enfants Inadaptés au paiement des sommes suivantes :

- 987,36 euros à titre de rappel de salaire sur la période de décembre 2012 à novembre 2013,

- 98,73 euros au titre des congés payés afférents,

- 232,27 euros à titre de rappel de salaire sur la période de décembre 2013 à novembre 2014,

- 23,22 euros au titre des congés payés afférents,

- 81,06 euros à titre de rappel de prime de sujétion sur la période de décembre 2012 à novembre 2013,

- 8,10 euros au titre des congés payés afférents,

- 19,07 euros à titre de rappel de prime de sujétion sur la période de décembre 2013 à novembre 2014,

- 1,90 euros au titre des congés payés afférents,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes,

en conséquence, statuant à nouveau,

à titre principal :

- condamner solidairement l'Association Intercommunale des Parents d'Enfants Inadaptés et l'association Groupe SAS Solidarités à lui verser les sommes suivantes :

- 14 308,20 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée et nulle du CDD (à parfaire),

- 1 924,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

à titre subsidiaire :

- condamner solidairement l'Association Intercommunale des Parents d'Enfants Inadaptés et l'association Groupe SAS Solidarités à lui verser les sommes suivantes :

- 14 308,20 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du CDD (à parfaire),

- 1 924,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

en tout état de cause :

- juger qu'elle occupait la fonction de maîtresse de maison classée indice 384 selon la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966,

en conséquence,

- condamner solidairement l'Association Intercommunale des Parents d'Enfants Inadaptés et l'association Groupe SAS Solidarités à lui verser les rappels de salaires suivants à parfaire :

- 1 101,92 euros à titre de rappel de salaire minimum conventionnel pour l'année 2013,

- 110,19 euros au titre des congés payés afférents,

- 90,46 euros à titre de rappel d'indemnité de sujétions 2013,

- 9 euros au titre des congés payés afférents,

- 270,72 euros à titre de rappel de salaire minimum conventionnel pour l'année 2014,

- 27,07 euros au titre des congés payés afférents,

- 22,22 euros à titre de rappel d'indemnités de sujétions 2014,

- 2,22 euros au titre des congés payés afférents,

- condamner solidairement l'Association Intercommunale des Parents d'Enfants Inadaptés et le Groupe SOS Solidarités à lui verser les sommes suivantes :

- 14 308,20 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat,

- 30 000 euros au titre de la violation des articles L.4121-1, L.4121-2 et L.4121-4 du code du travail nets de CSG-CRS et de charges sociales,

- 30 000 euros au titre de la violation des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail nets de CSG-CRDS et de charges sociales,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'introduction de la demande au titre de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner solidairement l'Association Intercommunale des Parents d'Enfants Inadaptés et le Groupe SOS Solidarités à lui délivrer les bulletins de paie, le certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle emploi conformes aux condamnations rendues, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document,

- se déclarer compétente pour liquider l'astreinte,

- condamner solidairement l'Association Intercommunale des Parents d'Enfants Inadaptés et le Groupe SOS Solidarités aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions communes, communiquées par voie électronique le 12 décembre 2022, l'Association Intercommunale des Parents d'Enfants Inadaptés et l'association Groupe SOS Solidarités demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'Association Intercommunale des Parents d'Enfants Inadaptés au paiement des sommes suivantes :

- 987,36 euros à titre de rappel de salaire sur la période de décembre 2012 à novembre 2013,

- 98,73 euros au titre des congés payés afférents,

- 232,27 euros à titre de rappel de salaire sur la période de décembre 2013 à novembre 2014,

- 23,22 euros au titre des congés payés afférents,

- 81,06 euros à titre de rappel de prime de sujétion sur la période de décembre 2012 à novembre 2013,

- 8,10 euros au titre des congés payés afférents,

- 19,07 euros à titre de rappel de prime de sujétion sur la période de décembre 2013 à novembre 2014,

- 1,90 euros au titre des congés payés afférents,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'Association Intercommunale des Parents d'Enfants Inadaptés aux dépens,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,

en conséquence,

- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,

- débouter en tout état de cause Mme [E] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de l'association Groupe SOS Solidarités,

- condamner Mme [E] au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2024 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 1er mars 2024, l'arrêt devant être prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur les demandes formulées à l'encontre de l'association Groupe SOS Solidarités

La salariée soutient que depuis le 1er mars 2020 ce n'est plus l'A.I.P.E.I qui gère l'établissement MAS, mais l'association Groupe SOS Solidarités, qui, en intervenant à la procédure, reconnaît son intérêt à la cause et la possibilité d'être condamnée solidairement.

L'association Groupe SOS Solidarités répond que le contrat de travail de Mme [E] ayant été rompu le 10 octobre 2014, soit près de six ans avant le transfert à son profit de l'autorisation portant sur la MAS, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre, son intervention n'étant motivée que par un intérêt à préserver ses droits.

Il résulte du contrat de travail conclu entre les parties le 17 décembre 2012 que la salariée a été engagée pour exercer les fonctions de maîtresse de maison au sein de la MAS de l'A.I.P.E.I.

Il est établi, notamment par les avis de situation de cet établissement, et non contesté, qu'en application des dispositions de l'article L. 313-18 du code de l'action sociale et des familles et d'une décision de l'Agence régionale de santé (ARS), l'autorisation portant sur les activités de cette MAS, sise à [Localité 7]), a été transférée à l'association Groupe SOS Solidarités à effet du 1er mars 2020.

Le transfert d'autorisation prévu par l'article L. 313-18 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre à une autre personne physique ou morale de droit public ou de droit privé de poursuivre l'exploitation d'un établissement ou d'un service social ou médico-social dont la fermeture définitive est intervenue, afin d'assurer la continuité de son activité.

Il s'ensuit qu'à compter du 1er mars 2020 l'association Groupe SOS Solidarités a repris les éléments corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'activité de la MAS dans laquelle la salariée exerçait ses fonctions.

Cependant, à l'époque de ce transfert d'activité soumis aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, Mme [E] ne travaillait plus dans l'établissement depuis le 10 octobre 2014, date de la rupture du contrat de travail.

Or, les dispositions des articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail ne sont applicables au nouvel employeur qu'à l'égard des salariés dont les contrats de travail étaient en cours au jour de la modification.

L'intervention volontaire de l'association Groupe SOS Solidarité dans le cadre de la procédure, dans le double objectif de préserver ses droits et soutenir les prétentions formulées par l'association A.I.P.E.I, ne peut à elle seule impliquer sa condamnation à payer des sommes relatives à un contrat qui n'était plus en cours lorsqu'elle a repris l'activité de la MAS dans laquelle la salariée exerçait ses fonctions et faire échec aux dispositions d'ordre public absolu des articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes de condamnation de Mme [E] dirigées contre l'association Groupe SOS Solidarité.

Sur la demande de rappels de salaire

Mme [E] expose que le coefficient '384' indiqué dans son contrat de travail ne correspond pas au coefficient indiqué sur ses bulletins de salaire à savoir '360', qu'elle a toujours été payée selon un coefficient inférieur à celui dont elle devait bénéficier et percevait en conséquence une rémunération moindre que celle qu'elle aurait dû percevoir, qu'elle avait fait part de ce problème à M. [J], ancien directeur du centre, qui lui avait assuré qu'un rappel de salaire lui serait versé, mais qu'il a été licencié avant de faire le nécessaire, et que ses calculs détaillés justifient sa demande.

L'A.I.P.E.I explique que la mention du coefficient 384 dans le contrat de travail procède d'une erreur matérielle lors de sa rédaction, que Mme [E] ne pouvait prétendre au coefficient 384, qui correspond au coefficient 376 majoré des 'sujétions d'internat' car elle n'était pas assujettie à des contraintes particulières dans ses horaires de travail ou la prise de ses jours de repos, et qu'en outre le calcul de ses rappels de salaire ne tient pas compte de l'évolution du coefficient dont elle a bénéficié en décembre 2013.

Si, en principe, la qualification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées par lui, rien ne s'oppose à ce que l'employeur exprime une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées.

Dans une telle hypothèse, c'est au salarié qu'il revient d'établir qu'une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées lui a été attribuée ou reconnue par l'employeur.

En l'espèce, il ressort du contrat de travail que Mme [E] a été engagée en qualité d'ouvrier qualifié au coefficient (ou indice) 384 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, pour exercer les fonctions de maîtresse de maison.

Il résulte de l'annexe n°5 de la convention collective applicable portant sur les dispositions particulières au personnel des service généraux, que le coefficient applicable aux maîtresses de maison est en début de carrière de 360 et, après un an de carrière et pendant une durée de deux ans, de 376 ou de 384 lorsqu'il y a des sujétions d'internat.

Il se déduit de l'article 20.8 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que la sujétion d'internat est prévue pour compenser les anomalies de rythme de travail, lesquelles supposent d'avoir un horaire de travail comprenant les deux sujétions suivantes :

'- des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit ;

- des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines.

Les variations d'horaires liées à des modifications de charges de travail prévisibles font l'objet d'une consultation des instances représentatives du personnel. Un délai de prévenance de 7 jours calendaires est observé.'

Les bulletins de salaire versés aux débats mentionnent le coefficient 360 pour la période de décembre 2012 à novembre 2013, et le coefficient 376 pour la période de décembre 2013 à octobre 2014.

Il s'ensuit que le coefficient effectivement appliqué par l'employeur pour calculer la rémunération de la salariée n'est pas celui indiqué dans le contrat de travail, mais est conforme à celui prévu par la convention collective applicable, lorsque le salarié n'a pas de sujétion d'internat.

En outre, Mme [E], qui ne communique aucun document sur les tâches et responsabilités qu'elle exerçait effectivement de façon habituelle, ne démontre pas qu'elle avait des sujétions d'internat.

Le coefficient 384 n'ayant jamais été porté sur les bulletins de paie et la salariée n'ayant jamais perçu la rémunération, ni exercé les fonctions correspondant à ce coefficient, il doit être considéré, eu égard à ce qui a été précédemment exposé, que l'employeur n'a jamais eu la volonté claire et non équivoque de surclasser la salariée et que la mention du coefficient 384 dans le contrat de travail résulte d'une erreur relative au classification.

En conséquence, il convient de débouter la salariée de ses demandes de rappel de salaire, le jugement déféré étant ainsi infirmé de ce chef.

Sur le harcèlement moral

Au soutien du harcèlement moral, la salariée invoque le fait d'avoir toujours été payée, malgré ses demandes répétées, selon un coefficient inférieur à celui dont elle devait bénéficier ainsi que l'agression verbale et physique par Mme [L], chef de service, ce qui a eu pour effet de nuire à sa santé.

L'A.I.P.E.I répond qu'il n'est justifié d'aucune demande répétée concernant sa rémunération, que sa demande de ce chef n'est pas fondée, et qu'elle n'a jamais fait l'objet de la moindre agression physique ou verbale de la part de Mme [L], qui est la seule victime.

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016 applicable aux faits objet du litige, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Comme il a été dit précédemment, la mention du coefficient 384 dans le contrat de travail résulte d'une erreur de l'employeur et non d'une volonté de surclasser la salariée.

S'agissant de la violence verbale à son égard de la part de Mme [L], la salariée communique aux débats les éléments suivants :

- une attestation du 29 mars 2015 de M. [R] [J], ancien directeur de la MAS de l'A.I.P.E.I, aux termes de laquelle il indique n'avoir 'jamais eu globalement' à se plaindre ni du travail de la salariée ni d'un manque de courtoisie, de respect ou d'un mouvement d'humeur, et une attestation de Mme [K] [H], salariée de la MAS de l'A.I.P.E.I d'août 2013 au 1er août 2014, dans laquelle elle explique que Mme [E] n'a jamais été agressive, lesquelles ne sont ni précises, ni circonstanciées, leur auteur n'ayant par ailleurs pas été témoin des faits relatés ;

- un courriel du même jour de M. [J] adressé à Mme [M] [E], la fille de l'appelante dans lequel il indique 'être sidéré par les comportements de Mesdames [Y] et [L], tels que relatés' et s'agissant de cette dernière de ne pas être 'hélàs' 'surpris d'entendre un tel accès de colère', car 'elle avait fréquemment des propos hautains et même dédaigneux envers les personnes qui ne lui plaisaient pas ou qui lui tenaient tête', l'ayant 'fréquemment entendu dire : ils ou elles vont voir si la petite blanche vas se laisser faire...', mais qui ne décrit aucun fait précis dont Mme [T] [E] aurait été victime ;

- deux courriers du 19 septembre 2014, l'un adressé à l'inspection du travail, l'autre au conseil de prud'hommes de Bobigny et un troisième du 3 novembre 2014 adressé au président de l'A.I.P.E.I dans lesquels la salariée relate ses allégations et qui ne peuvent ainsi constituer des éléments de preuve objectifs ;

- un certificat médical établi par le docteur [B] et un arrêt de travail du 22 septembre 2014, soit quelques jours après le courrier de convocation à l'entretien préalable, qui ne font que rapporter les dires de Mme [E] et constater un état anxiodépressif, sans qu'un lien entre les conditions de travail de la salariée et son état de santé ressorte de ces pièces.

Il s'ensuit que les éléments de fait présentés par Mme [E] n'établissement pas d'agissements répétés de harcèlement moral, la matérialité des faits invoqués, à savoir une unique agression verbale et physique par Mme [L], chef de service, n'étant pas démontrée, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la salariée au titre du harcèlement moral dans les motifs du jugement sans cependant statuer sur ce point dans le dispositif.

Sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée

La lettre de rupture anticipée du contrat de travail adressée le 10 octobre 2014 par Mme [Y], directrice de la MAS A.I.P.E.I est ainsi rédigée :

'Nous avons le regret de vous notifier, par la présente, la rupture anticipée de votre contrat de travail à durée déterminée pour faute grave, pour les raisons qui vous ont été exposées lors de l'entretien préalable du 2 octobre 2014, au cours duquel vous étiez assistée de Mme [F], et que nous reprenons ci-après, les explications que vous nous avez fournies à cette occasion ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits.

Dans l'après-midi du 18 septembre 2014, vous êtes entrée dans le bureau de Mme [A] [L] (chef de service) et lui avez demandé de vous remettre le solde de tout compte de votre fille, Mme [M] [E], à la suite de sa démission intervenue le 4 septembre 2014.

Mme [L] vous a alors invitée à vous adresser à la direction, l'établissement des documents de fin de contrat ne relevant pas de ses attributions.

Vous avez alors quitté son bureau pour rejoindre le mien.

Je vous ai alors indiqué que je ne pouvais pas vous remettre le reçu pour solde de tout compte de votre fille, celui-ci devant être uniquement remis à son destinataire, qui doit en signer personnellement un exemplaire. En revanche, je vous ai fait savoir qu'il était possible, si Mme [M] [E] ne souhaitait pas se déplacer pour récupérer ce document, de le lui adresser à sa demande par voie postale.

Quelques minutes plus tard, vous êtes de nouveau entrée dans le bureau de Mme [L] et l'avez alors mise en relation avec votre fille, par l'intermédiaire de votre téléphone portable personnel, laquelle lui a demandé, à son tour, de lui adresser son reçu pour solde de tout compte.

Mme [L] a donc répété que cette tâche ne faisait pas partie de ses fonctions, mais de la compétence de la direction ; cette réponse a alors suscité un vif mécontentement de Mme [M] [E], laquelle n'a pas hésité à élever la voix et à proférer des menaces : vous ne voulez pas me l'envoyer, vous allez voir...' (Sic).

Le vendredi 19 septembre 2014 au matin vous m'avez interpellée en me disant que vous aviez l'intention d'en découdre avec Mme [L], en raison de son refus de vous remettre le solde de tout compte destiné à Mme [M] [E].

Constatant que vous étiez passablement énervée, je vous ai recommandé de vous calmer, en vous précisant à cette occasion, que Mme [L] n'avait fait qu'appliquer les procédures en vigueur dans l'établissement.

Vous ne m'avez pas écoutée et vous êtes dirigée (une nouvelle fois) vers le bureau de Mme [L].

Lorsque celle-ci a ouvert la porte, vous avez perdu tout sang-froid et avez élevé la voix, allant jusqu'à menacer Mme [L] (en lui disant que vous feriez tout pour qu'elle ne reste pas à son poste...).

Pire, votre énervement grandissant, vous en êtes arrivée à pousser Mme [L] avec votre poing et avez, ce faisant accroché son chemisier avec l'anneau de votre badge que vous teniez en main.

J'ai donc été contrainte de m'interposer afin d'éviter que la situation ne dégénère en pugilat.

Malgré cela vous n'avez pas immédiatement cessé de vous en prendre à Mme [L], bien au contraire, puisque vous avez encore tenté de l'intimider en cherchant à créer un contact physique totalement déplacé avec elle, ignorant ainsi ouvertement les ordres que je vous avais adressés de cesser de vous comporter de la sorte.

Mme [L] a été et demeure profondément choquée par la violence verbale et physique dont vous avez fait preuve à son égard, laquelle est d'autant plus inacceptable qu'elle est dirigée à l'endroit d'un supérieur hiérarchique.

En tout état de cause, nous considérons que votre attitude constitue un grave manquement à vos obligations contractuelles ainsi qu'aux dispositions de notre règlement intérieur, qui ne peut en aucun cas être accepté, et rend donc aujourd'hui totalement impossible la poursuite de nos relations contractuelles.

Nous sommes par conséquent contraints de procéder à la rupture anticipée de nos relations contractuelles, sans préavis ni indemnité, qui prendra effet à la date de première présentation du présent courrier recommandé avec AR à votre domicile.

Il demeure entendu que votre période de mise à pied à titre conservatoire, nécessaire à l'accomplissement de la présente procédure, ne vous sera pas rémunérée.(...)'

La salariée explique que le comportement qui lui est reproché est lié au harcèlement moral et à l'agression dont elle a été victime, que ses qualités professionnelles ont toujours été reconnues, qu'en réalité l'association n'a plus souhaité poursuivre la relation de travail avec elle après la démission de sa fille qui était secrétaire dans l'établissement, que la seule attestation communiquée par l'employeur a été établie pour les besoins de la cause, qu'aucune faute grave de sa part n'est établie de sorte que la rupture doit être annulée, ou, à tout le moins qualifiée d'abusive, étant intervenue avant le terme du contrat, que dans ces conditions ses demandes indemnitaires sont justifiées.

L'employeur répond qu'il est établi que le 19 septembre 2014, Mme [E] a adopté un comportement totalement inapproprié à l'égard de Mme [L], chef de service, en la prenant verbalement à partie au sujet du solde de tout compte de sa fille et en commettant à son encontre des violences physiques, que la version des faits donnée par la salariée n'est ni conforme à la réalité, ni établie.

En vertu de l'article L.1243-4 du code du travail, 'La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.(...)'

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'invoque.

En l'espèce l'A.I.P.E.I communique aux débats le rapport d'incident établi le 19 septembre 2014 par Mme [L] qui reprend les mêmes chronologie et description des faits que celles exposées dans le courrier de rupture du contrat de travail, et explique, s'agissant de l'agression qui la concerne : 'le matin du vendredi 19 septembre 2014, Mme [E] [T] est revenue frapper à mon bureau, elle était très énervée et a commencé à me crier dessus et me pousser physiquement. Elle était tellement brutale que l'anneau de son badge s'est accroché dans mon chemisier. Je lui ai demandé de sortir de mon bureau, elle a refusé et a continué à me provoquer physiquement. Je lui ai redemandé à plusieurs reprises de sortir de mon bureau. Elle a refusé et cherchait le contact physique. Mme [Y], qui avait tout entendu, a dû intervenir pour faire sortir Mme [E] de mon bureau'.

Mme [Y] a également établi une note 'synthétique détaillant les événements constatés personnellement' aux termes de laquelle elle explique que le 18 septembre 2014 Mme [E] s'est adressée à deux reprises à Mme [L] pour obtenir le solde de tout compte de sa fille, et indique s'agissant des événements de la journée suivante : 'le vendredi 19/09/2014 matin à 08h00, je suis allée chercher un café dans la salle de restauration. Mme [E] (la mère) m'a interpellée en me disant qu'elle voulait en découdre avec Mme [L] au motif qu'elle lui avait mal parlé la veille. Elle a ajouté que Mme [L] se croit tout permis parce qu'elle est chef de service mais qu'elle verra qu'elle ne se maintiendra pas à ce poste. Je lui ai dit qu'il ne faut pas qu'elle le prenne ainsi car c'est moi qui suis directrice de l'établissement et confirmé que Mme [L] avait respecté la procédure. Pendant que je retournais dans mon bureau Mme [E] est allée immédiatement voir Mme [L] qui lui a ouvert la porte.

Très vite j'ai entendu les voix monter...(nos bureaux communiquent par une porte qui reste ouverte). Ayant été informée par Mme [E] qu'elle voulait en découdre avec Mme [L], je me suis rendue dans le bureau de Mme [L]. J'ai demandé à Mme [E] de retourner à son poste. Elle n'a pas voulu et a continué à parler fort en maintenant que Mme [L] lui avait mal parlé, ...elle a juré qu'elle fera tout pour que Mme [L] ne reste pas à son poste...je lui ai interdit de proférer des menaces, mais son débit de parole ne tarissait pas...

A un moment donné, Mme [E] a pris son badge et poussé Mme [L] en appuyant fort son poing sur la poitrine au point qu'elle a accroché son chemisier...c'est là que je me suis interposée car Mme [E] était déchaînée...je l'ai intimée fermement à arrêter cette violence contre sa hiérarchie et à retourner à son poste mais c'était comme si elle n'entendait pas...pendant tout ce temps Mme [L] n'avait cessé de lui dire de sortir de son bureau, en vain...

Cette malheureuse (sic) épisode a duré au moins une vingtaine de minutes.

Mme [L] était choquée...(...).'

Dans une attestation du 26 septembre 2014, Mme [O] [W], éducatrice spécialisée, indique quant à elle : 'le vendredi 19 septembre 2014, j'étais présente dans le bureau de Mme [Y]. A ce moment précis Mme [Y] a annoncé à [T] (maîtresse de maison), une mise à pied compte tenu des faits qui se sont déroulés le matin même : l'agression verbale et physique envers Mme [L], chef de service, et sa responsable hiérarchique.

[T] a demandé à Mme [Y] : 'est-ce que vous pouvez me l'écrire''

Mme [Y] lui a répondu qu'elle recevrait un courrier à son domicile concernant sa mise à pied. Mme [Y] l'a également informée qu'elle ne devra pas se présenter à la MAS le lundi 22 septembre 2014.

[T] a répondu : 'mais c'est rien', 'j'ai toujours fait comme ça', j'ai toujours travaillé comme ça'.

Aucun élément de la procédure ne permet de remettre en cause ni le témoignage direct, précis et circonstancié de Mme [Y], qui corrobore le rapport d'incident établi par Mme [L], ni celui de Mme [W] qui confirme la chronologie des faits et l'état d'esprit de Mme [E].

Aux termes du règlement intérieur de l'A.I.P.E.I du 25 juin 2013, il est expressément précisé à l'article 11 du titre III-Discipline, que dans 'l'exécution de son contrat de travail chaque salarié est notamment tenu de faire preuve, en toutes circonstances, de correction dans son comportement, tant vis-à-vis de ses collègues que de la direction.'

Il résulte de ce qui précède que la salariée, après avoir ouvertement menacé Mme [L], sa supérieure hiérarchique, et exprimé sa volonté d'en découdre avec elle, s'est montrée de plus en plus virulente pour finalement commettre à son égard des actes de violences verbales et physiques sur le lieu de travail, qui n'ont cessé que du fait de l'intervention et l'insistance de Mme [Y], directrice de l'établissement.

Ces faits, délibérément commis par la salariée qui s'est montrée sourde à toute explication et incontrôlable, constituent une violation des obligations du contrat de travail et un non-respect des directives de ses supérieurs hiérarchiques d'une importance telle qu'elles ont rendu impossible son maintien dans l'entreprise, de sorte qu'ils légitimaient la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave initiée par l'employeur, tenu à une obligation de sécurité au travail.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts à titre d'indemnité de fin de contrat dans les motifs du jugement sans cependant statuer sur ce point dans le dispositif.

Sur l'obligation de prévention et de sécurité

La salariée soutient que l'A.I.P.E.I est responsable du harcèlement dont elle a été victime et qu'elle a ainsi manqué à son obligation de prévention et de sécurité visant à préserver sa santé physique et mentale, ce qui lui a causé un préjudice.

L'employeur répond que Mme [E] n'a jamais été harcelée, qu'il ne peut être argué d'aucun manquement à ses obligations de prévention et de sécurité, la salariée étant à l'origine de l'altercation, et qu'en outre il n'est justifié d'aucun préjudice.

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs.

Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

La salariée n'établissant ni les faits de harcèlement moral qu'elle invoque, ni un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, étant précisé que ce dernier, d'une part, est intervenu rapidement pour mettre fin à l'agression de Mme [L] par Mme [E], d'autre part, communique aux débats le règlement intérieur de l'A.I.P.E.I portant notamment sur les consignes en matière d'hygiène, de sécurité, l'interdiction et les sanctions des pratiques discriminatoires et/ou de harcèlement moral ou sexuel, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la salariée de ce chef dans les motifs du jugement sans cependant statuer sur ce point dans le dispositif.

Sur la remise de documents

La salariée ayant obtenu les documents de fin de contrat de travail et étant déboutée de l'intégralité de ses demandes, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et de bulletin de salaire sous astreinte.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La salariée, qui succombe, doit être déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles et tenue aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.

Eu égard à la solution du litige le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais Mme [E] sera condamnée à payer la somme de 500 euros à l'A.I.P.E.I au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de rappels de salaire de Mme [T] [E], en ses dispositions relatives à la remise de documents et en celles relatives aux dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

DÉBOUTE Mme [T] [E] de sa demande de rappels de salaire,

DÉBOUTE Mme [T] [E] de sa demande relative à la remise de bulletins de salaire et documents de fin de contrat,

CONDAMNE Mme [T] [E] aux dépens de première instance,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus et y ajoutant,

DÉBOUTE Mme [T] [E] de sa demande à titre d'indemnité de fin de contrat,

DÉBOUTE Mme [T] [E] de sa demande en paiement à hauteur de 30 000 euros sur le fondement des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail,

DÉBOUTE Mme [T] [E] de sa demande en paiement à hauteur de 30 000 euros sur le fondement des articles L.4121-1, L. 4121-2 et L. 1152- 4 du code du travail,

CONDAMNE Mme [T] [E] aux dépens d'appel,

CONDAMNE Mme [T] [E] à payer à l'Association Intercommunale des Parents d'Enfants Inadaptés la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

DÉBOUTE les parties des autres demandes.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 22/06510
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;22.06510 ?
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