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14/05/2024 | FRANCE | N°23/10703

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 14 mai 2024, 23/10703


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 14 MAI 2024



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10703 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZWD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/01123





APPELANT



Monsieur [P] [Z] né le 15 mars 1997 à [Localité 3] (Al

gérie)



[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094







INTIME



LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 14 MAI 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10703 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZWD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/01123

APPELANT

Monsieur [P] [Z] né le 15 mars 1997 à [Localité 3] (Algérie)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté à l'audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire du 10 mai 2023 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [P] [Z] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, jugé que M. [P] [Z], né le 15 mars 1997 à [Localité 3] (Algérie) est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [P] [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [P] [Z] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 16 juin 2023 de M. [P] [Z] ;

Vu les conclusions notifiées le 11 juillet 2023 par M. [P] [Z] qui demande à la cour de dire que son appel est recevable au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, dire l'appel fondé, infirmer le jugement entrepris, juger que M. [P] [Z] est français par filiation en application de l'article 18 du code de la nationalité, ordonner les mentions prévues par l'article 28 du code civil et condamner le ministère public (l'Etat) au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 3 octobre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de dire la procédure régulière au regard des exigences de l'article 1040 du code de procédure civile, confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré que M. [P] [Z] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que M. [P] [Z] est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, statuant à nouveau, juger que M. [P] [Z], se disant né le 15 mars 1997 à [Localité 3] (Algérie), a perdu la nationalité française le 25 avril 2004, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [P] [Z] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2024 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 11 juillet 2023 par le ministère de la Justice.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à M. [P] [Z] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française

Invoquant l'article 18 du code civil, M. [P] [Z] soutient être français par filiation paternelle pour être né le 15 mars 1997 à [Localité 3] (Algérie) de M. [E] [Z], né le 24 avril 1954 à [Localité 4] (Maroc) jugé français par jugement du 7 juin 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Paris, pour avoir conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie, comme étant le descendant de [H] [C], né le 4 octobre 1891 à [Localité 5] (Algérie) et de [R] [Z], né le 20 juillet 1890 à [Localité 5] (Algérie), tous deux admis à la qualité de citoyen français par jugements du tribunal de première instance civil de [Localité 5] en date des 8 décembre 1920 et 4 mai 1932.

Le ministère public lui oppose les dispositions de l'article 30-3 du code civil qui dispose que :

« Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.

Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue. »

La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative.

L'application de l'article 30-3 du code civil est en conséquence, subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en France pendant plus de 50 ans du parent français, l'absence de possession d'état de l'intéressé ou de son parent, non seulement de l'enfant lui-même mais également de son parent français, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger.

L'article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont notamment retenu que M. [P] [Z] ne produisait aucun élément démontrant la réalité d'une résidence en France aussi bien pour lui-même que pour l'un de ses ascendants paternels durant le délai de cinquante ans prévu par l'article 30-3, qu'il ne justifiait pas plus d'élément de possession d'état de Français durant cette période pour lui-même ou pour son père et que le jugement définitif du 7 juillet 2013 ne permettait pas de caractériser une possession d'état de Français pour la période antérieure au 4 juillet 2012.

M. [P] [Z] ne produit en cause d'appel aucun élément permettant de remettre en cause cette analyse.

La circonstance que son grand-père paternel ait été expatrié au Maroc en qualité de chef de la police française avant l'indépendance de l'Algérie et que cette mention figure sur l'acte de mariage de ce dernier et sur les actes de naissance de ses tantes maternelles est inopérante s'agissant tant de la preuve de la résidence de ce dernier en France durant le délai de 50 ans fixé par l'article 30-3 que de la preuve de la possession d'état de Français de lui-même ou de son père.

En outre, l'argument tiré de ce que son père a engagé son action déclaratoire le 7 mai 2012 est également sans effet dès lors comme le relève justement le ministère public que l'introduction d'une action déclaratoire ne constitue pas en tant que telle, un élément de possession d'état de Français.

Dès lors que l'appelant ne justifie, ni pour lui ni pour son père, d'une possession d'état de Français durant le délai cinquantenaire, et est demeuré, comme lui et ses autres ascendants à l'étranger, aucune régularisation ne saurait intervenir pour lui permettre d'échapper à l'obstacle que met l'article 30-3 du code civil à l'établissement de sa nationalité française.

En outre, c'est également à juste titre que le jugement fixe le point de départ du délai cinquantenaire à la date de l'indépendance de l'Algérie et non comme soutenu par le ministère public à compter de la date de naissance du père de l'intéressé au Maroc le 24 avril 1954 dès lors qu'il est établi que cette naissance au Maroc s'explique par l'expatriation temporaire du grand-père dans ce pays, M. [E] [Z] ayant fixé sa résidence habituelle en Algérie où il s'est marié et a eu ses enfants.

M. [P] [Z] n'est donc pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française et il est présumé avoir perdu cette nationalité le 4 juillet 2012.

Le jugement est donc confirmé.

Succombant à l'instance, M. [P] [Z] est condamné aux dépens et ne saurait prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Dit que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées et que la procédure est régulière,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Rejette la demande de M. [P] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [P] [Z] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 23/10703
Date de la décision : 14/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-14;23.10703 ?
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