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14/05/2024 | FRANCE | N°23/08828

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 14 mai 2024, 23/08828


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 14 MAI 2024



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08828 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUAY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 avril 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/03927





APPELANT



Monsieur [J] [M]



[Adresse 1]

[Loc

alité 2]/ ALGERIE



représenté par Me Elsa HUG de l'AARPI HUG & ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031





INTIME



LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREU...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 14 MAI 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08828 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUAY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 avril 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/03927

APPELANT

Monsieur [J] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]/ ALGERIE

représenté par Me Elsa HUG de l'AARPI HUG & ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté à l'audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire du 7 avril 2023 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit sans objet la demande de M. [J] [M] tendant à se voir déclarer recevable en ses demandes, débouté M. [J] [M] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française, jugé que M. [J] [M], né le 25 juillet 1960 à [Localité 6] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et rejeté sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel du 14 mai 2023 de M. [J] [M] ;

Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2023 par M. [J] [M] qui demande à la cour d'infirmer le jugement du 7 avril 2023, et en conséquence, dire que M. [J] [M], né le 25 juillet 1960 à [Localité 6] (Algérie) est de nationalité française, ordonner l'inscription des mentions prévues par les articles 28 et 28-1 du code civil sur les registres d'état civil et condamner l'Etat français à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance, ordonner les mentions prévues par l'article 28 du code civil et condamner M. [J] [M] aux entiers dépens ;

Vu la clôture prononcée le 9 janvier 2024 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 24 août 2023 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 17 du code de la nationalité française, M. [J] [M] soutient être français par filiation maternelle pour être né le 25 juillet 1960 à [Localité 6] (Algérie) de [U] [S], née le 20 août 1922 à [Localité 6] (Algérie), qui a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie pour être la petite-fille de [Z] [P], né le 31 janvier 1873 à [Localité 5] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret du 25 décembre 1897 n°10548X97.

M. [J] [M] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par décision en date du 2 septembre 2010 du greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif notamment qu'il ne justifie pas d'une chaine de filiation ininterrompue à l'égard d'un originaire des départements français d'Algérie, admis au statut civil de droit commun.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient donc à M. [J] [M], en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Il est établi que [Z] [P], né le 31 janvier 1873 à [Localité 5] (Algérie) a été admis à jouir des droits de citoyen français par décret du 25 décembre 1897.

Il incombe donc à M. [J] [M] d'établir une chaîne de filiation ininterrompue avec l'admis au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

Pour ce faire, M. [J] [M] produit :

- Une copie de son acte de naissance n° 02266 dressé le 26 juillet 1960 sur déclaration du père, qui indique qu'il est né le 25 juillet 1960 à [Localité 6] de [F] âgé de 48 ans employé de la compagnie algérienne et de [S] [R], âgée de 38 ans, sans profession (pièce n°1),

- Une copie intégrale délivrée le 18 janvier 2021 de l'acte de naissance n°01010 qui indique que [S] [U] est née le 20 août 1922 à [Localité 6] à zéro heures de [Y], âgé de 31 ans, clerc de notaire et de [P] [L] [K] âgée de 45 ans, sans profession. L'acte a été dressé le 21 août 1922 sur déclaration du père (pièce n°4),

- Une copie intégrale délivrée le 22 novembre 2021 de l'acte de naissance n° 01010, qui mentionne que [U] [S] est née le 20 août 1922 à dix-neuf heures trente de [Y] [G], âgé de ' 31 ans, sans profession et de [P] [L], âgée de 21 ans, sans profession, sur déclaration du père, clerc de notaire (pièce n°21),

- Une copie intégrale délivrée le 4 juin 2023 de l'acte de naissance n° 01010, qui mentionne que [U] [S] est née le 20 août 1922 à dix-neuf heures trente de [Y] [G], âgé de '31 ans, clerc de notaire et de [P] [L] [K] [N], âgée de 21 ans, sans profession sur déclaration du père (pièce n°40).

Comme le relève justement le ministère public, ces trois copies intégrales de l'acte de naissance de la mère revendiquée, présentent des divergences portant sur des mentions substantielles que sont le nom du père ([Y] ou [Y] [G]) le nom de la mère ([P] [L] [K] ou [P] [L] ou [P] [L] [K] [N]), l'âge de la mère (21 ans ou 45 ans) et l'heure de la naissance (zéro heure ou dix-neuf heures trente).

En outre, le ministère public verse aux débats en pièce n°4, une copie de l'acte de naissance de la mère revendiquée, délivrée le 26 décembre 2016 qui comporte une nouvelle divergence portant sur le prénom de la mère revendiquée [R] [A] et non plus [U].

L'intéressé ne produit aucun acte d'état civil ou décision judiciaire rectificative d'acte de naissance pour justifier de celles-ci.

En effet, il se contente de verser aux débats en pièces n° 38, 41 et 42 une lettre du président de l'assemblée populaire communale de [Localité 6] du 4 mai 2023 et deux constats d'huissier en date du 2 août et 4 juin 2023 selon lesquels la copie intégrale de l'acte de naissance de [S] [R] [D], délivrée le 4 juin 2023 est conforme au registre et ne contient pas d'erreur.

Comme souligné par le ministère public, l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu.

Il en résulte que le fait de posséder des actes de naissance différents ôte toute force probante au sens de l'article 47 du code civil à l'un quelconque d'entre eux sans que l'intéressé ne puisse valablement se prévaloir de l' ordonnance du 18 mai 2023 produite en pièce n°37 rendue par le procureur de la République adjoint du tribunal de Tlemcen qui n'est pas une décision rectificative mais une décision de rejet de sa demande d'annulation de l'acte de naissance de la défunte [S] [R] [D] au motif que les griefs d'annulation invoqués sont de simples erreurs matérielles susceptibles d'être corrigées.

Nul ne pouvant se voir reconnaître la nationalité française s'il ne justifie pas d'une identité certaine, attestée par des actes d'état civil fiables au sens de l'article 47 précité du code civil, l'extranéité de M. [J] [M] doit être constatée. Le jugement est confirmé.

M. [J] [M] qui succombe doit être débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Dit que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré et que la procédure est régulière,

Confirme le jugement,

Déboute M. [J] [M] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne M. [J] [M] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 23/08828
Date de la décision : 14/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-14;23.08828 ?
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