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14/05/2024 | FRANCE | N°23/06443

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 14 mai 2024, 23/06443


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 14 MAI 2024



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06443 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNJ6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/120040





APPELANTE



Madame [W] [P] épouse [N]



[Adresse

1]

[Localité 4] ALGÉRIE



représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0148

assistée de Me Zahir BELADAC...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 14 MAI 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06443 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNJ6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/120040

APPELANTE

Madame [W] [P] épouse [N]

[Adresse 1]

[Localité 4] ALGÉRIE

représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0148

assistée de Me Zahir BELADACI, avocat plaidant du barreau d'Alger (ALGERIE)

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2024, en audience publique, l'avocat de l' appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire du 8 février 2023 du tribunal judiciaire de Paris qui a jugé irrecevables les pièces figurant au dossier de plaidoirie de Mme [P], sous les numéros 5 ; 11, 16 et 17, jugé sans objet la demande de Mme [W] [P] relative à la recevabilité de sa demande, et l'a débouté de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ;

Vu la déclaration d'appel du 3 avril 2023 de Mme [W] [P],

Vu les conclusions notifiées le 30 juin 2023 par Mme [W] [P] qui demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté ses pièces versées aux débats et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes ;

Vu les conclusions notifiées le 19 septembre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance ;

Vu la clôture prononcée le 23 janvier 2024 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 11 juillet 2023 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [W] [P] revendique la nationalité française par filiation paternelle pour être née le 31 janvier 1984 à [Localité 4] (Algérie), et être la petite fille de Mme [K] [G] [E] [B], née le 3 aout 1915 à [Localité 5] (Italie), de nationalité française.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

Mme [W] [P] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité, la délivrance lui en ayant été refusée par le 11 juin 2018 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, au motif que sa naissance n'avait pas été déclarée dans le délai prescrit par l'article 61 du code de l'état civil algérien.

Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa, naissance, d'un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal, pour débouter Mme [W] [P] de sa demande, a retenu qu'elle ne justifiait pas d'un état civil probant, la copie de son acte de naissance, délivrée le 30 décembre 2018, ne comportant pas les mentions substantielles relatives à l'âge, au domicile, et à la profession de ses parents.

Mme [W] [P] ne produit pas en cause d'appel d'éléments susceptibles de remettre en cause cette analyse. En effet, la nouvelle copie d'acte de naissance versée, délivrée le10 avril 2022 (pièce 3) ne comporte pas plus ces mentions, comme le souligne le ministère public, alors que celles-ci sont d'une part exigées par la législation algérienne aux termes des articles 62 et 63 de l'ordonnance du 19 février 1970, et d'autre part essentielles, au regard de la loi française, pour identifier avec certitude son état et sa filiation.

Nul ne pouvant prétendre à la nationalité française à aucun titre s'il ne justifie pas d'un état civil certain, le jugement est confirmé.

Mme [W] [P], qui succombe, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Dit que les formalités prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies et que la procédure est régulière ;

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Condamne Mme [W] [P] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 23/06443
Date de la décision : 14/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-14;23.06443 ?
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