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14/05/2024 | FRANCE | N°23/05118

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 14 mai 2024, 23/05118


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 14 MAI 2024



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05118 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJWB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/01124





APPELANTS



Monsieur [X] [N] [Z] agissant en qualité de repré

sentant légal de l'enfant [V] [Y] [N] [Z] né le 25 février 2012 à [Localité 5] (Algérie)



[Adresse 3]

[Localité 4]



représenté par Me Ali HAMMOUTENE, avocat au barreau de PARI...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 14 MAI 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05118 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJWB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/01124

APPELANTS

Monsieur [X] [N] [Z] agissant en qualité de représentant légal de l'enfant [V] [Y] [N] [Z] né le 25 février 2012 à [Localité 5] (Algérie)

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Ali HAMMOUTENE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1841

Madame [T] [F] épouse [N] [Z] agissant en qualité de représentante légale de l'enfant [V] [Y] [N] [Z] né le 25 février 2012 à [Localité 5] (Algérie)

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Ali HAMMOUTENE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1841

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2024, en audience publique, l'avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire du 16 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris qui a débouté M. [X] [N] [Z] et Mme [T] [F] en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [V] [Y] [N] [Z] de l'ensemble de leurs demandes et jugé que l'enfant [V] [Y] [N] [Z], né le 25 février 2012 à [Localité 5] (Algérie) n'est pas de nationalité française ;

Vu la déclaration d'appel de M. [X] [N] [Z] et Mme [T] [F] en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [V] [Y] [N] [Z] en date du 13 mars 2024 ;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 11 janvier 2024 par M. [X] [N] [Z] et Mme [T] [F] qui demandent à la cour d'écarter l'argumentation du ministère public, de le débouter de sa demande de confirmation du jugement dont appel et d'infirmer le jugement du 16 novembre 2022 ;

Vu les conclusions du ministère public en date du 9 janvier 2024 qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif ;

Vu la clôture prononcée le 23 janvier 2024 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 22 juin 2022 par le ministère de la Justice.

M. [X] [N] [Z] et Mme [T] [F] revendiquent la nationalité française pour l'enfant [Y] [N] [Z] sur le fondement de l'article 21-12 1° du code civil, pour avoir recueilli légalement ce dernier par kafala du 14 juin 2012 du tribunal de Bir Mourad Rais (Alger).

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

L'enfant n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient en premier lieu aux appelants de justifier que [Y] [N] [Z] dispose d'un état civil certain au sens de l'article 47 du code civil qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».

En application de l'article 36 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962, les documents algériens revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer sont admis en France sans légalisation.

Pour débouter M. [X] [N] [Z] et Mme [T] [F] de leur demande, le tribunal a retenu que la copie de l'acte de naissance n°434 de l'enfant, délivrée le 19 septembre 2019, ne comportait pas le nom et la qualité de l'officier de l'état civil l'ayant dressé, de sorte que le caractère probant de l'acte, dépourvu de cette mention substantielle, n'était pas démontré.

Devant la cour, M [X] [N] [Z] et Mme [T] [F] produisent une nouvelle copie intégrale de l'acte de naissance N°434, délivrée le 20 mars 2023, rédigée en langue arabe, ainsi que sa traduction (pièce 10). Elle indique que l'enfant [N] [Z] [V] [Y] est né le 25 février 2012 à 7h30 à [Localité 5], wilaya de [Localité 6], l'identité des parents n'étant pas renseignée, et l'acte ayant été dressé le 26 février 2012 à 11h30 sur déclaration de M. [G] [U], chargé des déclarations à l'Hôpital, par M. [O] [S] [R], officier d'état civil à la commune. L'acte porte en sa marge quatre mentions relatives aux rectifications opérées par décisions successives du Tribunal d'Hadjout sur le nom de l'enfant, qui a pris le nom de famille des appelants, et sur ses prénoms.

Comme le relève à juste titre le ministère public, la copie intégrale de l'acte de naissance versée, portant la référence EC7, est rédigée en langue arabe, sur un formulaire pré imprimé complété manuscritement. Elle n'est donc pas issue du registre national automatisé de l'état civil, et ne comporte pas de code barre, à la différence de la copie d'acte de naissance, rédigée en langue française cette fois, préalablement présentée au tribunal (pièce 2 du ministère public).

Or, les dispositions de forme des actes d'état civil, entrées en vigueur le 1er juillet 1972 en application de l'ordonnance n°70-20 du 13 février relative à l'état civil, ont été complétées par le décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014 qui a fixé la liste des documents d'état civil et leur référence, et par la loi algérienne n°14608 du 9 août 2014 ayant notamment instauré le registre national automatisé de l'état civil. L'arrêté du 29 décembre 2014 pris en exécution du décret susmentionné fixe les caractéristiques techniques des documents d'état civil, lesquels, doivent, en application de l'article 4, et comme le rappelle le ministère public, comporter notamment un code barre, et selon l'article 5, une référence.

L'attestation du président de l'assemblée populaire communale [O] [S] [R] produite par les appelants en pièce 20 n'est pas de nature à justifier de la non-conformité de l'acte de naissance de l'enfant aux dispositions législatives et réglementaires précitées alors au surplus que la copie d'acte de naissance remise en premier lieu au tribunal, établie en français, était bien issue du registre informatisé, et qu'elle comportait un code barre, l'ajout des mentions marginales ayant pu être effectué manuscritement sur l'acte (pièce 2 du ministère public).

Enfin, et contrairement à ce qu'ils affirment, l'absence du respect des caractéristiques techniques fixées par arrêté ministériel est de nature à priver l'acte de naissance de l'enfant de tout caractère probant, nonobstant la circonstance qu'il comprendrait les mentions substantielles fixées par l'article 63 de l'ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil, dès lors que l'acte étranger ne peut faire foi, aux termes de l'article 47 du code civil français, que s'il rédigé dans les formes usitées dans le pays dont il émane.

Faute de justifier de l'état civil certain de l'enfant [V] [Y] [N] [Z], M [X] [N] [Z] et Mme [T] [F] ne peuvent revendiquer pour lui la nationalité française.

Le jugement est confirmé.

M. [X] [N] [Z] et Mme [T] [F], en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [V] [Y] [N] [Z], sont condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Dit que les formalités prévues à l'article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies et que la procédure est régulière,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Condamne M [X] [N] [Z] et Mme [T] [F] en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [V] [Y] [N] [Z] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 23/05118
Date de la décision : 14/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-14;23.05118 ?
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