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14/05/2024 | FRANCE | N°23/04881

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 14 mai 2024, 23/04881


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 14 MAI 2024



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04881 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJAU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/06738





APPELANTE



Madame [Y] [G] née le 4 novembre 1958 à [LocalitÃ

© 4] (Algérie),



[Adresse 1]

[Localité 4] / ALGERIE



représentée par Me Maëva ACHACHE de la SELEURL ACHACHE AVOCAT, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B0497

assisté...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 14 MAI 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04881 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJAU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/06738

APPELANTE

Madame [Y] [G] née le 4 novembre 1958 à [Localité 4] (Algérie),

[Adresse 1]

[Localité 4] / ALGERIE

représentée par Me Maëva ACHACHE de la SELEURL ACHACHE AVOCAT, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B0497

assistée de Me Gaëlle LEFRANCOIS, avocat plaidant du barreau de TOULOUSE

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire du 3 février 2023 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir soulevée par le ministère public, débouté Mme [Y] [G] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [Y] [G], se disant née le 4 novembre 1958 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné cette dernière aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 9 mars 2023 de Mme [Y] [G];

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 18 décembre 2023 par Mme [Y] [G] qui demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et statuant de nouveau, dire et juger recevable en ses demandes Mme [Y] [G], juger qu'elle est française, ordonner la transcription du dispositif du jugement à intervenir sur son acte de naissance, ordonner qu'il soit procédé à l'inscription du dispositif de la décision à intervenir au répertoire civil annexe tenu par le service central de l'état civil et statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 28 août 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [Y] [G] aux entiers dépens ;

Vu la clôture prononcée le 9 janvier 2024 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 18 août 2023 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°45-2441, Mme [Y] [G] soutient être française par filiation paternelle pour être née le 4 novembre 1958 à [Localité 4] (Algérie), de [D] [G], né le 15 novembre 1921 à [Localité 4] (Algérie) admis à la qualité de citoyen français par jugement du 10 août 1948 du tribunal de première instance d'Oran.

Mme [Y] [G] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par décision du greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France en date du 27 janvier 2016 au motif que « suite à la production d'une copie du jugement d'admission à la qualité de citoyen de votre père en date du 10 août 1948 rendu par le tribunal de première instance de Oran, il s'avère que sa composition est invraisemblable à cette date ».

N'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, la charge de la preuve de la qualité de français qu'elle revendique incombe à Mme [Y] [G] en application de l'article 30 du code civil.

Pour débouter l'intéressée de ses demandes, le jugement a notamment retenu que si l'intéressée justifie d'un état civil fiable et certain et de son lien de filiation à l'égard de son père, elle ne démontre pas l'admission de celui-ci à la qualité de citoyen français, les copies du jugement d'admission versées aux débats étant dépourvues de valeur probante.

Comme en première instance, le débat porte uniquement sur la nationalité française de l'intéressée, le ministère public contestant l'authenticité du jugement d'admission à la qualité de citoyen français du 10 août 1948.

Comme le relève justement le ministère public les copies du jugement produites en pièce n°1 et 10 par Mme [Y] [G] ne présentent aucune garantie d'authenticité. En effet la première est une simple photocopie du jugement qui n'est pas certifiée conforme à l'original et la seconde est une copie certifiée conforme à l'original le 9 novembre 2021 mais qui ne mentionne pas le nom du greffier l'ayant délivrée.

Toutefois, Mme [Y] [G] produit également en pièces n°12 et 13 une nouvelle copie certifiée conforme à l'original le 23 novembre 2023 du jugement d'admission précité qui comporte le nom du greffier l'ayant délivrée, [L] [C] [P]. Le ministère public n'a fait aucune observation sur cette pièce qui présente toutes les garanties d'authenticité.

Mme [Y] [G] établit ainsi la qualité de citoyen français de [D] [G].

Le caractère certain de l'état civil de Mme [Y] [G] et de [D] [G] et l'existence d'un lien de filiation de celle-ci à l'égard de ce dernier étant établis, il s'ensuit qu'elle a conservé la nationalité française au moment de l'accession à l'indépendance de l'Algérie et qu'elle est donc française par filiation paternelle.

Le Trésor public est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,

Confirme le jugement en ses dispositions relatives à l'article 1043 du code de procédure civile et à la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Dit que Mme [Y] [G], née le 4 novembre 1958 à [Localité 4] (Algérie), est de nationalité française,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne le Trésor public aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 23/04881
Date de la décision : 14/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-14;23.04881 ?
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