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14/05/2024 | FRANCE | N°23/04618

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 14 mai 2024, 23/04618


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 14 MAI 2024



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04618 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIJF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/05623





APPELANT



LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME L

E PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 3]

[Localité 4]



représenté à l'audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général





INTIM...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 14 MAI 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04618 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIJF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/05623

APPELANT

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté à l'audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général

INTIME

Monsieur [T] [B] [H] né le 27 mai 1995 à [Localité 6] (Algérie),

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2024, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire en date du 2 février 2023 du tribunal judiciaire de Paris qui a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par M. [T] [B] [H], dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé qu'il est admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, jugé que M. [T] [B] [H], né le 27 mai 1995 à [Localité 6] (Algérie), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de ce dernier au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu la déclaration d'appel du ministère public en date du 3 mars 2023 ;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2024 par le ministère public qui demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que M. [T] [B] [H] est admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, qu'il est de nationalité française et a ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, de juger que M. [T] [B] [H], se disant né le 27 mai 1995 à [Localité 6] (Algérie), n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, juger qu'il est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner M. [T] [B] [H] aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 10 juillet 2023 par M. [T] [B] [H] qui demande à la cour de débouter l'appelant et, en conséquence, de confirmer le jugement du 2 février 2023 dont appel est formé, juger que M. [T] [B] [H] est français, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner le ministère public à verser à M. [T] [B] [H] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens de la présente instance à la charge de l'Etat avec recouvrement par Maitre [G] ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 janvier 2024 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 21 mars 2023 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, M. [T] [B] [H], se disant né le 27 mai 1995 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle pour être le fils de Mme [P] [E], née le 24 octobre 1963 à [Localité 6] (Algérie), déclarée française par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mai 2009 contre lequel le pourvoi du ministère public a été rejeté par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 20 octobre 2010, pour descendre par la branche paternelle de M. [N] [Z] [J] [K] [V] [J], présumé né en 1860 à [Localité 5] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret du 5 juin 1897.

Si le ministère public indique notamment dans le corps de ses écritures que M. [T] [I] [H] ne justifie pas d'un état civil probant lui permettant de revendiquer la nationalité française, il se borne, dans le dispositif de celles-ci, à demander à la cour de dire que l'intimé n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française.

La cour ne statuant, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, n'examinera en conséquence que la demande du ministère public relative à la désuétude.

Aux termes de l'article 30-3 du code civil, « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.

Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue».

La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative.

L'application de l'article 30-3 du code civil est en conséquence, subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en France pendant plus de 50 ans des ascendants français, l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger.

L'article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).

C'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu qu'il n'était pas justifié de la résidence en France de M. [T] [B] [H], ou de l'un de ses ascendants maternels, avant le 4 juillet 2012, terme du délai cinquantenaire visé à l'article 30-3 du code civil.

Toutefois, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la circonstance que Mme [P] [E] a été reconnue française par filiation par arrêt de la cour d'appel Paris du 19 mai 2009 est sans incidence sur l'acquisition de la désuétude. En effet, s'agissant d'un titre de nationalité, cette décision ne saurait suffire à caractériser une possession d' état de français au cours du délai cinquantenaire visé par l'article 30-3 du code civil, étant précisé d'une part que les documents d'identité délivrés à l'intéressée l'ont tous été au cours de l'année 2014, date à compter de laquelle la mère de l'intimée s'est établie pour la première fois en France, et d'autre part qu'aucune autre pièce, de nature à justifier de la possession d'état de française alléguée ne sont versées devant la cour.

Il n'est en outre pas allégué devant la cour que l'intimé dispose d'une possession d'état de Français.)

Les conditions prévues par l'article 30-3 étant réunies, M. [T] [B] [H] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française.

Le jugement est infirmé. M. [T] [B] [H] est présumé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.

Succombant à l'instance, il est débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Dit que la formalité prévue à l'article 1040 a été respectée et que la procédure est régulière,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Dit que M. [T] [B] [H], né le 27 mai 1995 à [Localité 6] (Algérie), n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française,

Déboute M. [T] [B] [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [T] [B] [H] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 23/04618
Date de la décision : 14/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-14;23.04618 ?
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