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14/05/2024 | FRANCE | N°23/04482

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 14 mai 2024, 23/04482


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 14 MAI 2024



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04482 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHH4W



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/15152





APPELANTE



Madame [V] [D] née le 8 février 1958 à [Localité

4] (Cameroun),



[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me ZANJANTCHI substituant Me François-Xavier EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R105





INTIME



LE M...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 14 MAI 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04482 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHH4W

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/15152

APPELANTE

Madame [V] [D] née le 8 février 1958 à [Localité 4] (Cameroun),

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me ZANJANTCHI substituant Me François-Xavier EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R105

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté à l'audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire du 27 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [V] [D] de ses demandes, déclaré caduque la déclaration de nationalité française souscrite le 3 avril 2021 par Mme [V] [D], née le 8 février 1958 à [Localité 4] (Cameroun), devant le tribunal de Juvisy-sur-Orge (Essonne), sur le fondement de l'article 21-2 du code civil et enregistrée sous le numéro 08958/2002 par le ministère chargé des naturalisations, dossier n°2001 DX 16505, jugé que Mme [V] [D], née le 8 février 1958 à [Localité 4] (Cameroun) n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [V] [D] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [V] [D] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 02 mars 2023 de Mme [V] [D] ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2024 par Mme [V] [D] qui demande à la cour d'infirmer en tout son dispositif le jugement du 27 janvier 2023, en conséquence, juger que Mme [V] [D] dispose de la nationalité française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner l'Etat français à payer à Mme [V] [D] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 24 janvier 2024 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner Mme [V] [D] aux entiers dépens ;

Vu la clôture prononcée le 30 janvier 2024 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 6 juin 2023 par le ministère de la Justice.

En l'espèce, Mme [V] [D] a souscrit le 3 avril 2001 devant le juge d'instance de [Localité 5] une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil à raison de son mariage, le 22 janvier 2000 à [Localité 6] avec M. [O] [J], né le 15 mai 1956 à [Localité 3] (Cameroun), de nationalité française, enregistrée sous le n° 08958/2002.

Le mariage ayant été annulé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 septembre 2017 rectifié par arrêt du 21 novembre 2017 sur le fondement des dispositions de l'article 147 du code civil au motif que Mme [D] était toujours mariée à M. [X] [W] lors de la célébration du mariage intervenu à [Localité 6] le 22 janvier 2000 avec M. [O] [J], le ministère public a sollicité par acte d'huissier du 21 novembre 2019 la caducité de la déclaration de nationalité de celle-ci en application de l'article 21-5 dernier alinéa du code civil qui énonce que « le mariage déclaré nul par une décision émanant d'une juridiction française ou d'une juridiction étrangère, dont l'autorité est reconnue en France ne rend pas caduque la déclaration prévue à l'article 21-2 au profit du conjoint qui l'a contracté de bonne foi. »

Comme le relève justement Mme [D], la charge de la preuve de la mauvaise foi au moment de la célébration de son second mariage incombe au ministère public.

Toutefois, force est de constater que l'arrêt du 19 septembre 2017 rectifié par arrêt du 21 novembre 2017 produit aux débats par le ministère public en pièce n° 3 exclut la bonne foi de Mme [D] à la date de la célébration de son second mariage avec M. [O] [J].

En effet, en premier lieu ledit arrêt pour prononcer la nullité du mariage des époux [J]/[D] constate le caractère apocryphe du jugement camerounais de divorce du 4 août 1993 et des autres pièces produites et ce au vu d'une lettre adressée par le président du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo au conseil de M. [J] lui indiquant que si les numéros et date du jugement de divorce existent au rang des minutes du greffe, ces références concernent une autre affaire.

En second lieu, ledit arrêt a rejeté la demande de Mme [D] tendant à bénéficier des effets du mariage putatif, en retenant notamment qu'elle a fait état de documents apocryphes pour justifier de son divorce avec M. [X] [W], qu'elle ne peut donc prétendre avoir ignoré que son mariage avec ce dernier n'avait pas été dissous au jour de la célébration du mariage avec M. [J], et qu'elle s'est donc sciemment rendue responsable de l'état de bigamie dans lequel elle s'est trouvée au jour de la célébration de son second mariage, tout en le dissimulant à M. [J].

Au regard de ces éléments, celle-ci ne peut valablement se prévaloir à nouveau devant la cour, de ce même jugement de divorce camerounais, de l'acte de signification, des certificats de non opposition et de non appel de celui-ci et d'un extrait du plumitif de l'audience du 4 août 1993 alors qu'il résulte de l'arrêt précité que ces pièces sont apocryphes.

De même, celle-ci ne peut sérieusement invoquer en cause d'appel en pièce n°10 une requête « aux fins de reconstitution d'une minute et de délivrance d'une seconde grosse' du jugement de divorce, motivée par la perte de la grosse du jugement suite à un déménagement et l'inexistence de la minute de celui-ci dans les archives du greffe alors comme le relève justement le ministère public que le motif de la perte du jugement de divorce qu'elle a pourtant produit devant le tribunal judiciaire puis la cour d'appel n'a jamais été un argument avancé par celle-ci et que surtout ledit jugement a été déclaré apocryphe par la cour d'appel de Paris dans l'arrêt du 19 septembre 2017 précité, ce dont elle ne fait pas état dans sa requête.

Dans ce contexte, l'ordonnance n°021 du 13 janvier 2020 rendue par le président du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo et le jugement de divorce reconstitué sur la base de cette ordonnance, produits en pièces n°9 et 10 sont, comme le relève justement le ministère public, en application des dispositions de l'article 34 f) de la convention franco-camerounaise du 21 février 1974 inopposables en France étant contraire à l'ordre public international français. En effet, ces décisions, ont été obtenues par l'intéressée en dissimulant au juge camerounais, la circonstance que ce jugement de divorce a été jugé apocryphe par la cour d'appel de Paris au regard de l'inexistence de celui-ci au rang des minutes du greffe.

Le ministère public démontrant la mauvaise foi de l'intéressée lors de la célébration de son second mariage avec M. [O] [J] annulé par arrêt du 19 septembre 2017, c'est à juste titre que le tribunal a constaté la caducité de la déclaration de nationalité souscrite le 3 avril 2001 par cette dernière.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Succombant à l'instance, Mme [V] [D] doit être déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Dit que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées et que la procédure est régulière,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Déboute Mme [V] [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [V] [D] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 23/04482
Date de la décision : 14/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-14;23.04482 ?
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