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14/05/2024 | FRANCE | N°23/04070

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 14 mai 2024, 23/04070


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 14 MAI 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04070 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGUB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris- RG n° 19/07372





APPELANTS



Monsieur [V] [P] [X] agissant en son personnel et, co

njointement avec Madame [E] [O] épouse [X], ès-qualités de représentants légaux de leur enfant [J] [M] [X] né le 26 novembre 2009 à [Localité 5] (Algérie)



Résidence [7],

[Ad...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 14 MAI 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04070 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGUB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris- RG n° 19/07372

APPELANTS

Monsieur [V] [P] [X] agissant en son personnel et, conjointement avec Madame [E] [O] épouse [X], ès-qualités de représentants légaux de leur enfant [J] [M] [X] né le 26 novembre 2009 à [Localité 5] (Algérie)

Résidence [7],

[Adresse 4]

[Adresse 3]

représentés par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, l'avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire du 5 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [V] [P] [X] et Mme [E] [O] en qualité de représentants légaux de l'enfant [J] [M] [X] de leurs demandes, jugé que [J] [M] [D], né le 26 novembre 2009 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, condamné in solidum M. [V] [P] [X] et Mme [E] [O], en qualité de représentants légaux de l'enfant [J] [M] [X] aux dépens ;

Vu la déclaration du 22 février 2023 de M. [V] [P] [X] agissant en son nom personnel et conjointement avec Mme [E] [O], ès qualités de représentants légaux de l'enfant [J] [M] [X] ;

Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 février 2024 par M. [V] [P] [X] et Mme [E] [O] représentant légaux de l'enfant [J] [M] [X], qui demandent à la cour d'ordonner en cas de nécessité, une mesure de levée d'acte auprès des centre d'état civil algérien compétents par l'autorité consulaire compétente accréditée en Algérie de tout acte d'état civil versé aux débats, infirmer le jugement de première instance et déclarer l'action de M. [V] [P] [X] et Mme [E] [O] épouse [X] recevable, dire que [J] [M] [X], enfant mineur représenté par ses parents légitimes M. [V] [P] [X] et Mme [E] [O] épouse [X] est de nationalité française et condamner le Trésor public aux dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 6 mars 2024 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance dans tout son dispositif, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner M. [V] [P] [X] et Mme [E] [O] en qualité de représentant légaux de l'enfant [J] [M] [X] aux entiers dépens ;

Vu la clôture prononcée le 12 mars 2024 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 24 août 2023 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, M. [V] [P] [X] et Mme [E] [O], en qualité de représentant légaux, revendiquent la nationalité française pour l'enfant [J] [M] [X], pour être né le 26 novembre 2009 à [Localité 5] (Algérie) de M. [V] [P] [X], né le 5 février 1976 à Blida (Algérie), descendant de [C] [L] [X] admis à la qualité de citoyen français par décret du 17 octobre 2014 pris en application du sénatus consulte du 14 juillet 1965.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

L'enfant s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par décision du greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France en date du 11 mai 2016 au motif que l'acte de naissance présenté ne peut se voir reconnaître la force probante telle que prévue par l'article 47 du code civil n'étant pas conforme aux dispositions du décret du 11 juillet 2009 et à l'ordonnance du 19 juillet 1970 régissant l'état civil algérien (pièce n°11 des appelants).

L'enfant n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité, il appartient à ses représentants légaux d'apporter en premier lieu la preuve que celui-ci dispose d'un état civil certain au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.

Si dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes, revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour le délivrer dans l'un des deux pays, sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962, publié par décret du 29 août 1962, cet article n'a pas pour effet d'écarter l'application de l'article 47 du code civil aux actes d'état civil établis en Algérie.

En outre, l'article 37 du même protocole dispose que « Les officiers de l'état civil des deux Parties contractantes se donneront mutuellement et directement avis de tous les actes de l'état civil dressés par eux et qui doivent être mentionnées en marge d'actes dressés sur le territoire de l'autre Partie. Les autorités compétentes de l'une des Parties contractantes délivreront aux autorités diplomatiques ou consulaires de l'autre partie les expéditions des actes de l'état civil concernant leurs ressortissants lorsque ces autorités en feront la demande'.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne résulte de ces dispositions, ni une interdiction faite aux autorités de l'un des Etats d'apprécier la force probante d'un acte émanant de l'autre Etat au regard, en ce qui concerne la France, des dispositions de l'article 47 du code civil, ni une obligation de procéder à une levée d'acte pour consulter les autorités algériennes quant à la régularité des pièces qu'elle verse aux débats. La demande de levée d'acte est rejetée.

Pour justifier de l'état civil de l'enfant, les appelants produisent :

- En pièce n°1 la transcription par le service central de l'état civil de [Localité 6] de l'acte de naissance dressé le 27 novembre 2009 à [Localité 5], par l'officier d'état civil sous la référence 6364 sur la déclaration de « l'agent hospitalier » de [J] [M] [X] né le 26 novembre 2009 à quatorze heures quarante minutes de [V] [P] [X] né le 5 février 1976 à Blida (Algérie) et de [E] [O] née le 25 avril 1979 à [Localité 5],

- En pièce n°1 bis la photocopie de la copie intégrale de l'acte de naissance n°6364 délivrée le 13 mai 2010 qui indique que [X] [J] [M] est né le 26 novembre 2009 à [Localité 5] (Algérie) de [X] [V] [P] et de [O] [E]. L'acte a été dressé le 27 novembre 2009 à 9 heures sur déclaration du vaguemestre de l'hôpital.

- En pièces n°12 et 23 l'« extrait de naissance n°6364 » dont la date de délivrance n'est pas précisée et la copie de l'«acte de naissance n°6364 » délivrée le 10 décembre 2019 qui précisent les dates de naissance des pères et mère, soit le 5 février 1976 à Blida pour le premier et le 25 avril 1979 pour la seconde et indiquent que l'acte a été dressé le 29 novembre 2009 à 10 heures sur déclaration de l'hôpital.

En premier lieu, contrairement aux allégations des appelants, la circonstance que l'acte d'état civil a été transcrit par le service central de l'état civil de [Localité 6] n'a pas eu pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l'article 47 du code civil, selon lesquelles « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'. En effet, la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée.

En second lieu, comme le relève justement le ministère public, les copies de l'acte de naissance de l'enfant, présentent des divergences portant sur des mentions substantielles que sont la date et l'heure auxquelles l'acte a été dressé soit le 27 novembre 2009 à 9 heures ou le 29 novembre 2009 à 10 heures.

Les appelants ne produisent aucun acte d'état civil ou décision judiciaire rectificative d'acte de naissance pour justifier de celles-ci.

En effet, ils se contentent de verser aux débats en pièce n° 23 une « lettre explicative » datée du 2 décembre 2019 de l'officier d'état civil selon laquelle [J] [M] [X] est né le 26 novembre 2009 à [Localité 5] (Algérie) et la déclaration de naissance a été effectuée le dimanche 29 novembre 2009 et non pas le 27 novembre 2009. Cette lettre est inopérante.

Comme souligné par le ministère public, l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu.

Il en résulte que le fait de posséder des actes de naissance différents ôte toute force probante au sens de l'article 47 du code civil à l'un quelconque d'entre eux.

Au surplus, comme le relève justement le ministère public, l'acte de naissance de l'enfant n'est pas conforme aux dispositions des articles 62 et 63 de l'ordonnance algérienne n°70-20 du 19 février 1970 en ce que le nom du déclarant n'y est pas mentionné.

Nul ne pouvant se voir reconnaître la nationalité française s'il ne justifie pas d'une identité certaine, attestée par des actes d'état civil fiables au sens de l'article 47 précité du code civil, l'extranéité de [J] [M] [X] doit être constatée. Le jugement est confirmé.

M. [V] [P] [X] et Mme [E] [O], en qualité de représentants légaux de l'enfant [J] [M] [X] succombant à l'instance, sont condamnés in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Dit que la formalité prévue par l'article 1040 du code civil a été effectuée et que la procédure est régulière,

Rejette la demande de levée d'acte,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne in solidum M. [V] [P] [X] et Mme [E] [O], en qualité de représentants légaux de l'enfant [J] [M] [X] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 23/04070
Date de la décision : 14/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-14;23.04070 ?
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