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13/05/2024 | FRANCE | N°23/04773

France | France, Cour d'appel de Paris, Chambre 1-5dp, 13 mai 2024, 23/04773


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Chambre 1-5DP



RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES



DÉCISION DU 13 Mai 2024



(n° , 3 pages)



N°de répertoire général : N° RG 23/04773 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIVI



Décision rendue par défaut en premier ressort ;



Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors

des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :



Statuant sur la requête déposée le 14 Octobre 2022 par M. [B] [P] né le [Date naissance 1] 1995 à N...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 13 Mai 2024

(n° , 3 pages)

N°de répertoire général : N° RG 23/04773 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIVI

Décision rendue par défaut en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 14 Octobre 2022 par M. [B] [P] né le [Date naissance 1] 1995 à NIORO KAYES (MALI), demeurant [Adresse 2] (MALI) ;

Non comparant et non représenté à l'audience ;

Représenté par Me Adrien GABEAUD de la SELEURL ADRIEN GABEAUD CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, pendant la procédure ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 22 Avril 2024 ;

Entendu Me Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [B] [P], né le [Date naissance 1] 1995, de nationalité malienne, a été traduit selon la procédure de comparution immédiate des chefs de détention, transport et importation de produits stupéfiants, trafic et importation en contrebande de marchandises dangereuses pour la santé publique, puis a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, le 23 mars 2022, par la 18e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny.

Par jugement du 18 mars 2022, la 18e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a renvoyé M. [P] des fins de la poursuite. Aucun certificat de non appel de cette décision n'a été produit.

Le 14 octobre 2022, M. [P] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.

Dans cette requête, M. [P] demande à la cour :

- 3 000 euros au titre de son préjudice moral

- 3 000 euros en réparation de son préjudice matériel

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions n°2 déposées le 02 avril 2024, l'agent judiciaire de l'Etat a demandé au premier président de déclarer irrecevable, à titre principal, la requête de M. [P] et, à titre subsidiaire, de fixer la juste indemnisation du préjudice moral de M. [P] à la somme de 3 000 euros, de rejeter la demande d'indemnisation de M. [P] au titre de son préjudice matériel et de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée par M. [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui ne saurait excéder 1 000 euros.

Par conclusions du 07 mars 2024, le procureur général conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation faute de production d'un certificat de non-appel attestant du caractère définitif du jugement de relaxe et, à titre subsidiaire, à la recevabilité de la requête pour une détention de 29 jours, à la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées et au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.

Par courrier de désistement d'instance et d'action adressé le 22 avril 2024, M. [P] demande au premier président de constater son désistement d'instance et d'action.

A l'audience de plaidoiries du 22 avril 2024, l'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général ont indiqué accepter le désistement d'instance et d'action du requérant sollicité le même jour.

SUR CE,

En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste.

Il apparaît que l'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général ont présenté une fin de non recevoir et une défense au fond avant que M. [P] ne dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action le 22 avril 2024. Néanmoins, ces derniers ont accepté expressément le désistement du requérant lors de l'audience de plaidoiries du 22 avril 2024.

Il y a donc lieu de considérer que le désistement d'instance présentée par M. [P] est parfait.

Selon l'article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il n'y a pas d'accord entre les parties sur le fait que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.

Dans ces conditions, il y a lieu de juger que M. [P] conservera à sa charge les dépens de cette instance.

PAR CES MOTIFS :

Constatons que le désistement d'instance et d'action de M. [B] [P] est parfait ;

Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi ;

Disons que les dépens de la présente instance seront à la charge de M. [P].

Décision rendue le 13 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Chambre 1-5dp
Numéro d'arrêt : 23/04773
Date de la décision : 13/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-13;23.04773 ?
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