La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2024 | FRANCE | N°23/01925

France | France, Cour d'appel de Paris, Chambre 1-5dp, 13 mai 2024, 23/01925


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Chambre 1-5DP



RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES



DÉCISION DU 13 Mai 2024



(n° , 7 pages)



N°de répertoire général : N° RG 23/01925 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHANY



Décision contradictoire en premier ressort ;



Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des

débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :



Statuant sur la requête déposée le 15 Décembre 2022 par M. [T] [R] né le [Date naissance 2] 1983 à [Lo...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 13 Mai 2024

(n° , 7 pages)

N°de répertoire général : N° RG 23/01925 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHANY

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 15 Décembre 2022 par M. [T] [R] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1] ;

Comparant ;

Assisté par Me Gaspard LINDON, avocat au barreau de PARIS ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 18 Mars 2024 renvoyée contradictoirement au 22 avril 2024 ;

Entendu Me Gaspard LINDON, assistant M. [T] [R],

Entendu Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [T] [R], né le [Date naissance 2] 1983, de nationalité tunisienne, a été mis en examen des chefs de tentative de viol, détention, offre ou cession, acquisition non autorisée de produits stupéfiants et d'usage illicite de stupéfiants, puis placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 4] le 24 mai 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris.

Par arrêt du 18 novembre 2021, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris du 10 novembre 2021 qui a remis en liberté M. [R] et l'a placé sous contrôle judiciaire.

Le 30 juin 2022, ce magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu total à l'égard de M. [R]. Un certificat de non appel a été établi le 10 janvier 2023 et versé au dossier le 16 mai 2023. Cette décision est désormais définitive à l'égard de M. [R].

Le 15 décembre 2022, M. [R] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.

Il sollicite dans celle-ci,

- que sa requête soit déclarée recevable,

- le paiement des sommes suivantes :

* 36 800 euros au titre de son préjudice moral,

* 23 558 euros au titre de son préjudice matériel,

* 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions en répliques déposées le 08 mars 2024 et soutenues oralement, M. [R] demande au premier président de :

- Juger que M. [R] a fait l'objet d'une décision définitive de non-lieu

- Juger qu'il est recevable et bien fondé en sa demande de réparation de sa détention

- Condamner l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [R] les sommes suivantes :

22 494 euros au titre du préjudice matériel causé par sa détention injustifiée

* 2 000 euros au titre du préjudice de désorganisation

* 6 600 euros au titre des frais d'avocat en lien avec la détention

* 13 894 euros de manque à gagner professionnel

36 800 euros au titre de la réparation du préjudice moral correspondant à :

* 1 000 euros au titre du préjudice de réputation

* 35 800 euros au titre du préjudice moral tiré de sa présence en détention (prestium doloris)

- Condamner l'agent judiciaire de l'Etat au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Le condamner aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses écritures, déposées le 11 avril 2024 et développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président d'allouer à M. [R] la somme de 16 791,48 euros en réparation du son préjudice matériel, de lui allouer la somme de 14 900 euros en réparation de son préjudice moral, de réduire à de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros, le montant de l'indemnité octroyée en application de l'article 700 du code de procédure civile, de rejeter le surplus des demandes de M. [R] et de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 12 février 2024, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention de cent-soixante-dix-huit jours, à la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées et au rejet en l'état de la réparation du préjudice matériel.

Le requérant a eu la parole en dernier.

SUR CE,

Sur la recevabilité

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.

Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes

indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.

Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.

M. [R] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 15 décembre 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu est devenue définitive, et justifie du caractère définitif de cette décision par la production du certificat de non appel de cette décision du 10 janvier 2023.

Cette requête est recevable pour une durée de détention indemnisable de 178 jours.

Sur l'indemnisation

- Sur le préjudice moral

M. [R] considère qu'il a subi un choc carcéral important résultant d'un préjudice de réputation car les enquêteur ont notifié à son employeur les motifs de son placement en GAV, de sa mise en examen et de son placement en détention provisoire, à savoir sa mise en cause pour des faits criminels de viol. Il évoque également la surpopulation carcérale de la maison d'arrêt de [Localité 4] dont l'état de saturation est attesté par les médias et les autorités publiques. Il y a lieu de prendre en compte également son isolement linguistique, culturel et familial, car, comme le relève le contrôleur général des lieux de privation de liberté dans son rapport du mois de juin 2014 les personnes de nationalité étrangère souffrent particulièrement en détention d'une compréhension altérée de leur droits en détention, d'une précarité accrue du fait de leur isolement et d'une impossibilité d'accès aux agréments de la vie carcérale : travail, école, bibliothèque, télévision. Il évoque aussi un sentiment d'innocence et d'injustice alors qu'il encourait un peine particulièrement importante de nature criminelle et d'un sentiment d' angoisse d'être condamné à tort. Le choc carcéral a été accentué par le fait qu'il n'avait jamais été condamné auparavant, que sa famille n'a pas pu lui rendre visite en détention et que la durée de sa détention a été particulièrement importante. C'est pourquoi il sollicite une indemnisation à hauteur de 36 800 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.

L'agent judiciaire de l'Etat considère que le principe d'une indemnisation est acquis mais qu'il ne saurait être accueilli à hauteur de la somme sollicitée. C'est ainsi que les conditions de détention particulièrement difficiles à la maison d'arrêt de [Localité 4] ne sont documentées par aucun élément ni aucun rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Le requérant ne justifie pas non plus en quoi il en a personnellement souffert. Son isolement linguistique ne tient pas dés lors que M. [R] est en France depuis plusieurs années, bien inséré socialement et exerçant une activité professionnelle. L'éloignement familial n'est pas démontré non plus et le préjudice de réputation est imputable à la GAV et non à la détention. Concernant la durée de cette détention, elle n'est pas constitutive d'un facteur d'aggravation du choc carcéral mais un élément d'appréciation de ce dernier pour déterminer le montant de l'indemnisation. Dans ces conditions, l'AJE propose une somme de 14 900 euros en réparation du préjudice moral.

Le procureur général estime que le choc carcéral de M. [R] est plein et entier en raison de l'absence de condamnation au casier judiciaire. Par contre, les conditions difficiles de détention ne sont pas démontrées par un quelconque rapport et l'isolement familial ne peut être retenu, dès lors que c'est le requérant qui a fait le choix de ne pas avoir de visite en détention. L'isolement linguistique est caractérisé par la maîtrise imparfaite de la langue française, de même que la qualification criminelle des faits reprochés constitue un facteur d'aggravation du choc carcéral. Le préjudice de réputation n'est par contre pas indemnisable dès lors qu'il n'est pas rattaché au placement en détention.

Il ressort des pièces produites aux débats que M. [R] était âgé de 27 ans au moment de son incarcération et était célibataire, sans enfant. Le bulletin numéro 1de son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation sous cette identité là. C'est ainsi que le choc carcéral initial a été important.

La durée de la détention provisoire, 178 jours en l'espèce, n'est pas non plus un facteur aggravant du préjudice moral mais un élément d'appréciation de celui-ci.

S'agissant de ses conditions de détention, la surpopulation de la maison d'arrêt de [Localité 4] est évoquée par le requérant qui ne produit aucun rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit contemporain à sa période de détention ni aucun autre élément et ne démontre pas en quoi il aurait personnellement souffert de conditions particulières de détention qui lui sont propres.

S'agissant de la barrière linguistique, il est vrai que M. [R] est né en Tunisie et est de nationalité tunisienne. Pour autant, cela faisait déjà plusieurs années qu'il était en France au jour de son placement en détention provisoire, alors qu'il était parfaitement inséré dans la société française et qu'il a partagé sa cellule avec un co-détenu originaire de Tunisie durant la deuxième partie de sa détention. Il n'a pas eu besoin, non plus, d'interprète lors de son interrogatoire de première comparution devant le magistrat instructeur.

Il est exact que M. [R] n'a bénéficié d'aucune visite d'un membre de sa famille durant sa détention , mais il ressort de l'enquête de personnalité qu'il s'agissait d'un choix de sa part et non pas d'une situation subie. En outre, le requérant a été en relation téléphonique avec sa mère chaque semaine pendant toute sa période de détention. C'est ainsi que cet isolement familial et linguistique n'est pas démontré et ne constitue pas un facteur d'aggravation du choc carcéral.

Selon la jurisprudence de la Commission National de la Réparation des Détentions, le sentiment d'injustice ne peut être retenu comme un facteur aggravant du préjudice moral.

Néanmoins, l'importance de la peine criminelle encourue pour des faits de viol, soit 20 ans de réclusion criminelle, a eu un impact psychologique sur M. [R] qui se savait innocent et injustement mis en cause. Cela constitue un facteur aggravant du choc carcéral.

Le préjudice de réputation résultant de la notification à son employeur du motif de son placement en garde à vue puis en détention provisoire, évoqué par M. [R], ne peut être indemnisé sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale car le fondement même de ce préjudice, si tant qu'il soit constitué, ne résulte pas du placement en détention provisoire du requérant mais de son placement en garde à vue puis de sa mise en examen. Cet élément ne constitue donc pas un facteur d'aggravation du choc carcéral.

C'est ainsi qu'au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [R] une somme de 19 000 euros en réparation de son préjudice moral.

- Sur le préjudice matériel

M. [R] considère qu'il a perdu des revenus liés à l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle alors qu'il était menuisier dans le cadre d'un CDI dans une société qui l'a immédiatement réembauché à l'issue de sa remise en liberté. Il convient de prendre en compte son salaire net ainsi que les cotisation sociales afférentes qui lui permettent d'acquérir des points de retraite et non pas seulement son salaire net. C'est pourquoi, il sollicite une somme de 13 894 euros au titre de la perte de revenus.

Selon l'agent judiciaire de l'Etat, le requérant peut prétendre à l'indemnisation de sa perte de revenus sur la base d'un salaire net mensuel de 1 918,54 euros, soit un total de 11 191,48 euros. Il ne peut prétendre à être indemnisé de la perte du droit d'obtenir des points retraite car selon les dispositions des article L 351-3 et suivants du code de la sécurité sociale, le requérant ne perd pas durant son temps de détention provisoire le droit à être couvert par une assurance du régime de base de sécurité sociale, dés lors que cette détention provisoire ne vient pas s'imputer sur une peine d'emprisonnement ferme. Le requérant ne justifie pas, non plus, qu'il bénéficiait d'un régime de retraite complémentaire de la part de son employeur. Dans ces conditions seule une indemnisation sur la base d'un salaire net est envisageable.

Le ministère public conclut au rejet de la demande dans la mesure où M. [R] était en situation irrégulière sur le territoire national au vu de documents d'identité qui étaient des faux. Faute de démontrer avoir exercé une activité déclarée, sa demande doit être rejetée. Si son activité était déclarée, le requérant devrait être indemnisé sur la base d'un salaire net et non brut.

Il ressort des pièces produites aux débats que M. [R] a travaillé en qualité de menuisier depuis le mois de juillet 2020 au sein d'une société [3] qui l'a immédiatement réembauché à l'issue de sa remise en liberté, dans laquelle il travaille toujours, et pour laquelle il est régulièrement déclaré. Selon son contrat de travail et les bulletins de paie produits, il percevait un salaire mensuel moyen net de 1 918,54 euros. ( 7 674,15 euros perçu entre janvier et avril 2021 selon le bulletin de paie du mois d'avril 2021). C'est ainsi qu'il a perdu durant la période où il se trouvait en détention provisoire la somme de 1 918,54 euros X 5 mois et 25 jours, soit 11 191,48 euros. Il n'y a pas lieu de rajouter la somme mensuelle de 289,80 euros correspondant aux cotisations sociales, dans la mesure où, selon les dispositions des article L 351-3, R 351-3 et suivants du code de la sécurité sociale, le requérant qui est assujetti au régime obligatoire de sécurité social général ne perd pas, durant son placement en détention provisoire, son droit à l'assurance vieillesse, dès lors que la détention provisoire ne vient pas s'imputer sur une peine ferme, ce qui est le cas en l'espèce.

S'agissant des frais de défense en lien avec la détention, M. [R] sollicite l'allocation d'une somme de 6 600 euros selon la facture produite aux débats pour un total de 33 heures de diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire.

Selon l'agent judiciaire de l'Etat, au vu du relevé de diligences et de la factures produits aux débats, il y a lieu de retenir la somme de 5 600 euros au titre des frais de défense car les visites à la maison d'arrêt ne sont pas en lien avec le contentieux de la détention.

Selon le Ministère Public, aucune facture associée à la convention d'honoraires n'est produites aux débats et il y a lieu de rejeter la demande.

Selon la jurisprudence de la CNRD, les frais d'avocat ne sont pris en compte au titre du préjudice causé par la détention que si ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.

Il ressort des pièces produites aux débats que M. [R] verse une attestation de renoncement à l'aide juridictionnelle et relevé de diligences en lien avec la détention provisoire en date du 25 juillet 2023 qui fait état de 33h de diligences correspondant à une demande d'enquête ARSE, une déclaration d'appel, un mémoire et une audience d'appel du placement en détention provisoire, une notification employeur pour le maintien de l'emploi, des visites en détention, une demande de mise en liberté, une audience devant la chambre de l'instruction et mémoire et pourvoi, une audience de référé-détention , ainsi qu'une audience devant la chambre de l'instruction et mémoire, pour un montant total de 6 600 euros.

Si la très grande majorité des rubriques et les détails des diligences semblent bien en lien avec le contentieux de la détention provisoire, on peut légitimement s'interroger si les trois visites en détention sont en lien avec ce contentieux et non pas avec l'étude du dossier au fond. C'est ainsi, qu'il y a lieu de considérer qu'une seule visite peut être retenu afin de recueillir les éléments pour la demande de mis en liberté et ce contentieux en appel, mais pas les deux autres. C'est ainsi que sur les 600 euros pour les trois visites, il ne sera retenu que la somme de 200 euros. Dans ces conditions, il sera alloué à M. [R] une somme de 6 200 euros au titre des frais de défense.

M. [R] évoque également des frais de désorganisation car il a du gérer en sortant de prison les conséquences de 6 mois sans effectuer les démarches nécessaires pour payer son loyer, s'occuper de documents administratifs auprès de son employeur et se réinstaller. Il sollicite à ce titre une somme de 2 000 euros.

L'agent judiciaire de l'Etat et le Ministère Public concluent au rejet de la demande qui n'est ni documentée ni justifiée.

En l'espèce, il apparaît que le locataire du bien immobilier dans lequel était logé M. [R] est son employeur, la société [3], qui lui refacturait ensuite ce loyer. De même, antérieurement à son placement en détention provisoire, le requérant avait déjà du retard dans le paiement de son loyer, de sorte qu'il n'est pas démontré que l'arriéré évoqué soit en lien avec le placement en détention provisoire du requérant. La facture d'électricité ENGIE n'est pas à payer par M. [R] qui n'est pas le locataire officiel du bien mais par son employer. C'est ainsi que le requérant n'apporte pas la preuve qu'il a personnellement et réellement subi un préjudice de désorganisation lié à son placement en détention provisoire. La demande en ce sens sera rejetée.

C'est ainsi qu'une somme ne totale de 17 391,48 euros sera allouée à M. [R] en réparation d'un préjudice matériel.

Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [R] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons la requête de M. [T] [R] recevable,

Lui allouons les sommes suivantes :

- 19 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- 17 391,48 euros en réparation de son préjudice matériel

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboutons M. [T] [R] du surplus de ses demandes,

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Décision rendue le 13 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Chambre 1-5dp
Numéro d'arrêt : 23/01925
Date de la décision : 13/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-13;23.01925 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award