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13/05/2024 | FRANCE | N°22/17841

France | France, Cour d'appel de Paris, Chambre 1-5dp, 13 mai 2024, 22/17841


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Chambre 1-5DP



RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES



DÉCISION DU 13 Mai 2024



(n° , 3 pages)



N°de répertoire général : N° RG 22/17841 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSB2



Décision contradictoire en premier ressort ;



Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des

débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :



Statuant sur la requête déposée le 07 Octobre 2022 par M. [W] [P] né le [Date naissance 1] 1990 à [Loc...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 13 Mai 2024

(n° , 3 pages)

N°de répertoire général : N° RG 22/17841 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSB2

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 07 Octobre 2022 par M. [W] [P] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] ;

Non comparant et non représenté ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 05 Février 2024 puis au 22 avril 2024 ;

Entendu Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [W] [P], né le [Date naissance 1] 1990, de nationalité française, a été traduit selon la procédure de comparution à délai rapprochée devant le tribunal correctionnel de des chefs de violences volontaires sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité et de menaces de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, puis a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis le 1er mai 2022.

Par jugement du 02 mai 2022, la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a renvoyé M. [P] des fins de la poursuite. Aucun certificat de non appel n'a été produit aux débats.

Le 13 octobre 2022, M. [P] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.

Il sollicite dans celle-ci,

- que sa requête soit déclarée recevable,

- le paiement des sommes suivantes :

* 700 euros au titre de son préjudice moral,

* 1 800 euros au titre des frais d'avocat.

Dans ses conclusions en réponse, déposées le 26 juin 2023, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de juger, à titre principal, la requête de M. [P] irrecevable, et, à titre subsidiaire de rejeter la demande d'indemnisation en réparation du préjudice matériel et d'allouer à M. [P] la somme de 540 euros en réparation de son préjudice moral.

Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 05 janvier 2024, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation, faute de justifier du caractère définitif du jugement de relaxe et, à titre subsidiaire, à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de deux jours et à la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées et au rejet du préjudice matériel.

Le requérant a eu la parole en dernier.

SUR CE,

Sur la recevabilité,

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.

Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.

Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.

M. [P] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 13 octobre 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe a été rendue par la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny. Par contre, alors que la requête date du 26 octobre2022 et que l'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général ont conclu chacun en juin 2023 et janvier 2024 à l'irrecevabilité de la requête, faute de produire aux débats une preuve que ce jugement soit définitif, force est de constater qu'à l'audience de plaidoiries du 22 avril 2024, aucun certificat de non appel n'est produit, alors même que ce document avait été à nouveau réclamé lors de l'audience du 05 février 2024, ce qui avait d'ailleurs justifié un renvoi de cette affaire.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la requête présentée par M. [P] est irrecevable, faute pour lui de justifier du caractère définitif du jugement de relaxe le concernant.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons la requête de M. [W] [P] irrecevable,

Laissons les dépens à la charge de M. [P].

Décision rendue le 13 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Chambre 1-5dp
Numéro d'arrêt : 22/17841
Date de la décision : 13/05/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-13;22.17841 ?
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