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07/05/2024 | FRANCE | N°23/06494

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 07 mai 2024, 23/06494


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 07 MAI 2024



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06494 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNNE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/11491





APPELANT



Monsieur [M] [S] né le 16 novembre 1996 à [Localit

é 4] (Sénégal),



[Adresse 5]

[Localité 2] /SÉNÉGAL



représenté par Me Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS



(bénéficie d'une AID...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 07 MAI 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06494 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNNE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/11491

APPELANT

Monsieur [M] [S] né le 16 novembre 1996 à [Localité 4] (Sénégal),

[Adresse 5]

[Localité 2] /SÉNÉGAL

représenté par Me Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2023/004395 du 01/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [M] [S] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [M] [S], se disant né le 16 novembre 1996 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [M] [S] au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et condamné M. [M] [S] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle ;

Vu la déclaration d'appel du 3 avril 2023 de M. [M] [S] ;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 8 juillet 2023 par M. [M] [S] qui demande à la cour de le recevoir en son appel et de le déclarer bien fondé, infirmer le jugement, juger qu'il est de nationalité française, condamner le ministère public au paiement au profit de Maître Melissa Coulibaly de la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et condamner le ministère public en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Melissa Coulibaly, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 2 octobre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [M] [S] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2024 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 19 juillet 2023 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, M. [M] [S] revendique être français par filiation paternelle pour être née le 16 novembre 1996 à [Localité 4] (Sénégal) de M. [F] [S], né en 1941 à [Localité 6] (Sénégal), français pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française le 18 octobre 1968 devant le juge d'instance du Havre sur le fondement de l'article 152 du code de la nationalité française.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

M. [M] [S] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française le 25 novembre 2015 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif notamment que son acte de naissance n°3523 de l'année 1996 indiquait qu'il était le fils de [P] [S], né en 1951 et qu'il n'y avait pas identité de personne avec le père français dont il disait tenir la nationalité.

Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que M. [M] [S] avait produit successivement deux copies différentes de son acte de naissance n°3522/1996 délivrées le 28 février 2011 et le 16 mars 2020 comportant une divergence sur l'année de naissance de son père, non rectifiée par l'ordonnance du 4 octobre 2017 et que l'acte de naissance étant un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil, les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu et qu'en conséquence, la production de plusieurs copies différentes, ôte toute force probante à l'une quelconque de ces copies en vertu de l'article 47 du code civil.

Contrairement à ce que soutient M. [M] [S], l'erreur de plume est inopérante à justifier la divergence quant à la date de naissance de son père.

De surcroit, c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a relevé qu'aucune des copies littérales de l'acte de naissance de M. [M] [S] ne mentionne l'heure à laquelle l'acte a été dressé, alors qu'il s'agit d'une mention obligatoire, en vertu de l'article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais et qu'il s'agit d'une mention substantielle.

Enfin, le ministère public fait justement observer que la rectification ordonnée par l'ordonnance n°1117 du tribunal départemental de Dakar du 4 octobre 2017 a, dans la copie délivrée le 16 mars 2020, été intégrée directement dans le corps de l'acte, contrairement aux dispositions des articles 90 et suivants du code sénégalais de la famille.

Par conséquent, M. [M] [S] ne justifie pas d'un état civil certain au sens de l'article 47 du code civil et ne saurait prétendre à la nationalité française à quelque titre que cela soit. Le jugement qui a constaté son extranéité est confirmé.

M. [M] [S] est condamné à payer les dépens et est débouté de sa demande au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été respectée et que la procédure est régulière ;

Confirme le jugement de première instance ;

Ordonne l'inscription de la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Rejette la demande de M. [M] [S] au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Condamne M. [M] [S] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 23/06494
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;23.06494 ?
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