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07/05/2024 | FRANCE | N°23/06370

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 07 mai 2024, 23/06370


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 07 MAI 2024



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06370 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNE4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/11233





APPELANTE



Madame [L] [M] née le 3 juillet 1994 à [Localité

7] (Sénégal),



[Adresse 6]

[Localité 2] (SENEGAL)



représentée par Me Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS



(bénéficie d'une AIDE ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 07 MAI 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06370 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNE4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/11233

APPELANTE

Madame [L] [M] née le 3 juillet 1994 à [Localité 7] (Sénégal),

[Adresse 6]

[Localité 2] (SENEGAL)

représentée par Me Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2023/007026 du 20/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire du 12 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dit sans objet la demande formée par Mme [L] [M] tendant à la 'déclarer recevable en sa demande », débouté Mme [L] [M] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [L] [M], se disant née le 3 juillet 1994 à [Localité 7] (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [L] [M] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile et condamné Mme [L] [M] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle ;

Vu la déclaration d'appel du 4 avril 2023 de Mme [L] [M] ;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 9 juillet 2023 par Mme [L] [M] qui demande à la cour de la recevoir en son appel et le déclarer bien fondée, infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que Mme [L] [M], née le 3 juillet 1994 à [Localité 7] (Sénégal), n'est pas française, ordonné l'inscription de la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens, juger que Mme [L] [M], née le 3 juillet 1994 à [Localité 7] (Sénégal), est de nationalité française, condamner le ministère public au paiement au profit de Maître Melissa Couliblay de la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et condamner le ministère public en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Melissa Coulibaly, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 2 octobre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [L] [M] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2024 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 13 juillet 2023 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [L] [M] revendique être française par filiation paternelle pour être née le 3 juillet 1994 à [Localité 7] (Sénégal) de M. [C] [M], né en 1941 à [Localité 10] (Sénégal), français pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française le 18 octobre 1968 devant le juge d'instance du Havre sur le fondement de l'article 152 du code de la nationalité française.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

Mme [L] [M] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.

Pour juger que Mme [L] [M] ne disposait pas d'un état civil fiable, les premiers juges ont retenu que les différentes copies de son acte de naissance comportaient des divergences concernant le nom du déclarant, le nom de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte et la date de son établissement, remettant ainsi en cause le caractère probant desdits actes.

En appel, Mme [L] [M] produit une nouvelle copie de son acte de naissance n°895 délivrée le 27 juin 2023 qui indique qu'elle est née le 3 juillet 1994 à 11h06 à [Localité 7] (Sénégal), de M. [C] [M], navigateur, né le 31 décembre 1941 à [Localité 10] et de Mme [A] [R], née le 31 décembre 1962 à [Localité 8] (Zaire). Il ressort de cette copie que l'acte a été dressé le 12 juillet 1994 par M. [X] [E], officier d'état civil au centre secondaire [Localité 5] sur déclaration de M. [V] [P] [T], soudeur, domicilié [Adresse 9].

Le ministère public, quant à lui, verse aux débats les deux autres copies de l'acte de naissance de Mme [L] [M] qui ont été produites en première instance. Il ressort de la première copie de l'acte de naissance n°895 délivrée le 28 février 2011 que l'acte a été dressé le 18 juillet 1994 par M. [X] (illisible), officier d'état civil du centre secondaire de l'[Adresse 4], sur déclaration du père et de la seconde copie délivrée en 2017 que l'acte a été dressé le 12 juillet 1994 par M. [D] [G] [B], officier de l'état civil du centre principal de l'état civil de l'[Adresse 4], sur déclaration de M. [Z] [P] [T], soudeur, domicilié [Adresse 9].

Ainsi, Mme [L] [M] a produit successivement trois copies différentes comportant des divergences sur la date d'établissement de l'acte, 12 ou 18 juillet 1994, le nom du déclarant, M. [V] [P] [T] ou le père et le nom de l'officier d'état civil M. [X] [E] ou M. [D] [G] [B].

Contrairement à ce que soutient Mme [L] [M], ces divergences ne sauraient être réduites à de simples erreurs matérielles.

L'acte de naissance étant un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil, les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu. En conséquence, la production de plusieurs copies différentes, ôte toute force probante à l'une quelconque de ces copies en vertu de l'article 47 du code civil.

En conséquence, le jugement qui a retenu l'extranéité de Mme [L] [M] est confirmé.

Mme [L] [M] est condamnée à payer les dépens et est déboutée de sa demande au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été respectée ;

Confirme le jugement de première instance ;

Ordonne l'inscription de la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Rejette la demande de Mme [L] [M] au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Condamne Mme [L] [M] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 23/06370
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;23.06370 ?
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