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07/05/2024 | FRANCE | N°22/13663

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 07 mai 2024, 22/13663


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 07 MAI 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13663 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGR3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/05019



APPELANTS



Madame [L] [I] [V] épouse [H] agissant en son nom pesronnel et avec Mo

nsieur [S] [H] en leurs qualités de représentants légaux de leurs enfants [K] [C] [H] et [Z] [A] [H]



[Adresse 8]

[Localité 5] MADAGASCAR



représentée par Me Anni...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 07 MAI 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13663 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGR3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/05019

APPELANTS

Madame [L] [I] [V] épouse [H] agissant en son nom pesronnel et avec Monsieur [S] [H] en leurs qualités de représentants légaux de leurs enfants [K] [C] [H] et [Z] [A] [H]

[Adresse 8]

[Localité 5] MADAGASCAR

représentée par Me Annick RALITERA, avocat au barreau de PARIS

bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE en date du 1er juin 2022 n°2022/014856 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle du TJ de Paris

Monsieur [S] [H] agissant avec Madame [L] [I] [V] en leurs qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs [K] [C] [H] et [Z] [A] [H]

[Adresse 8]

[Localité 5] MADAGASCAR

représenté par Me Annick RALITERA, avocat au barreau de PARIS

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, l'avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire du 18 mars 2022, par lequel le tribunal judiciaire de Paris a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [L] [I] [V], agissant en son nom personnel et avec M. [S] [H] en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [K] [C] [H] et [Z] [A] [H], de l'ensemble de leurs demandes, jugé que Mme [L] [I] [V], se disant née le 2 août 1985 à [Localité 7] (Madagascar), n'est pas de nationalité française, jugé que [K] [C] [H], se disant né le 19 décembre 2004 à [Localité 6] (Madagascar), n'est pas de nationalité française, jugé que [Z] [A] [H], se disant née le 2 mai 2016 à [Localité 5] (Madagascar), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés, débouté Mme [L] [I] [V] et M. [S] [H] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné in solidum Mme [L] [I] [V] et M. [S] [H] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle ;

Vu la déclaration d'appel du 17 juillet 2022 de Mme [L] [I] [V] agissant à en son nom et conjointement avec M. [S] [H], ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs [K] [C] [H] et [Z] [A] [H] ;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 10 mai 2023 par Mme [L] [I] [V], agissant en son nom et conjointement avec M. [S] [H], ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs [K] [C] [H] et [Z] [A] [H] qui demandent à la cour de qui demandent à la cour de déclarer leur appel recevable, infirmer le jugement, et statuant à nouveau, dire que Mme [L] [I] [V] épouse [H], née le 2 août 1985 à [Localité 7] (Madagascar), M. [K] [C] [H], né le 19 décembre 2004 à [Localité 6] (Madagascar), [Z] [A] [H], née le 3 mai 2016 à [Localité 4], sont français, ordonner la transcription de leur acte de naissance sur les registres de l'état civil français, ordonner la délivrance de leur certificat de nationalité française et condamner l'Etat aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 8 janvier 2024 par M. [K] [C] [H] aux fins de reprise d'instance qui demande à la cour en la forme de déclarer son appel recevable, sur le fond, déclarer l'appel fondé, infirmer le jugement du 18 mars 2022 rendu par le tribunal judicaire de Paris dans toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, dire que M. [K] [C] [H] né le 19 décembre 2004 à [Localité 6] (Madagascar) est français par filiation, ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres de l'état civil français, ordonner la délivrance de son certificat de nationalité française, condamner l'État au paiement de la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 29 janvier 2024 par le ministère public qui demande à la cour de :

- dire que le récépissé a été délivré ;

- confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif ;

et statuant à nouveau :

- débouter M. [K] [C] [H], Mme [L] [I] [V] ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er février 2024 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 13 décembre 2022 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [L] [I] [V], se disant née le 2 août 1985 à [Localité 7] (Madagascar) revendique la nationalité française par filiation paternelle, pour être la fille de M. [R] [V], né le 22 septembre 1962 à [Localité 10] (Madagascar), lui-même de nationalité française pour être le fils de [F] [V], né le 16 aout 1927 à [Localité 3]-[Localité 12] (Madagascar) et de [T] [W] [D], son épouse, née le 20 aout 1936 à [Localité 10] (Madagascar), tous deux de nationalité française.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

C'est par des motifs exacts et pertinents non contestés par le ministère public que le tribunal a retenu que Mme [L] [I] [V] justifiait d'un état civil fiable et d'une chaine de filiation jusqu'à [F] [V] et [T] [W] [D], ses grands-parents paternels.

Il appartient donc à Mme [L] [I] [V] et ses enfants qui ne sont pas titulaires d'un certificat de nationalité française d'apporter la preuve de la nationalité française de [F] [V] et [T] [W] [D], grands-parents de Mme [L] [I] [V] dont elle dit tenir la nationalité, étant rappelé que la circonstance que son père, [R] [V], dispose d'un acte de naissance transcrit sur les registres de l'état civil à [Localité 11] est inopérante à établir sa nationalité française.

Les effets sur la nationalité de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'Afrique (hors Algérie, Mayotte et Territoire des Afars et des Issas), sont régis par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du code civil. Il en résulte qu'ont conservé la nationalité française :

- les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,

- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,

- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l'un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,

- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l'un des Etats de la Communauté lorsqu'ils sont devenus indépendants.

' Sur la nationalité de [W] [D], grand-mère de Mme [L] [I] [V]

Mme [L] [I] [V] soutient être française en qualité d'originaire du territoire de la République française, [W] [D] ayant été admise à la qualité de citoyen français en application du décret du 7 avril 1938 par jugement du 16 décembre 1940 du tribunal de paix à compétence Etendue de [Localité 6], comme étant la fille adoptive de [U] [X] [J], admis sous le nom de [U] [X].

Mais, c'est à juste titre que le ministère public conteste la régularité internationale du jugement rendu le 16 décembre 1940. En effet, en application de l'article 26 de la convention franco malgache du 4 juin 1973 relative aux affaires juridiques, les expéditions des décision judiciaires qui sont dispensés de légalisation doivent être revêtues de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et s'il s'agit d'expédition, être certifiées conformes à l'original et être établies matériellement de manière à faire apparaitre leur authenticité. L'article 8 de l'annexe II de la convention ajoute que celui qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire doit produire une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité.

Le document produit en pièce n°13 par l'appelant intitulé « extrait des minutes du tribunal de première instance de [Localité 6] » porte en marge du recto la mention « jugement n°632 du 16 décembre 1940, jugement civil sur requête admettant [U] [X] en qualité de citoyen français », et au bas du verso, à la suite de la fin du jugement, un paragraphe séparé distinctement, intitulé « ordonnance n°845-NE/20 du 17 septembre 2020 « par ces motifs » ordonnons la reconstitution de la minute du jugement N°632 du 16 décembre 1940 jugement civil sur requête admettant [U] [X] en qualité de citoyen français ». Or, outre le fait que cette ordonnance de reconstitution n'est pas produite, la cour retient qu'en l'état de cet extrait, cette décision ne mentionnant pas le nom du juge qui l'a rendue, est dépourvue de garantie d'authenticité et que, ne comportant aucune motivation, elle est, en application de l'article 2d) de l'annexe de la convention, contraire à l'ordre public international de procédure français. En effet, la reconstitution de la décision du 16 décembre 1940 n'est ni explicitée ni fondée en droit. Le jugement du 16 décembre 1940 reconstitué par décision du 17 septembre 2020 est donc inopposable. Il n'est donc pas établi que [W] [D] a été admise à la qualité de citoyen français en qualité de fille de [X] [U] [D].

En tout état de cause, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'admission à la qualité de citoyen français pris en application du décret du 7 avril 1938 n'est pas un critère de conservation de la nationalité française, seul un jugement d'admission à la qualité de citoyen français pris en application du décret du 21 juillet 1931, permettant d'être assimilé à un originaire du territoire de la République tel que constitué le 28 juillet 1960.

La conservation de la nationalité française par [W] [D] ne peut pas plus se déduire de la perception de pensions de retraite après l'indépendance de Madagascar.

Les appelants échouent en conséquence à démontrer que [W] [D] était de nationalité française et aurait conservé cette nationalité à l'indépendance de Madagascar.

' Sur la nationalité de [F] [V], grand-père paternel de Mme [L] [I] [V]

Mme [L] [I] [V] soutient que ses ascendants paternels sont originaires de la Réunion.

Mais il ressort de l'acte de naissance colonial transcrit sur les registres détenus par le ministère des affaires étrangères que [F] [V] est né à [Localité 3] (Fanantara), subdivision de [Localité 12], province de Manajary à Madagascar. L'acte de naissance de son père, [M] [V] indique, quant à lui, qu'il est né à [Localité 9], sous-préfecture de [Localité 12], province de Mananjary également à Madagascar.

Mme [L] [I] [V], ne produisant aucune pièce concernant [E] [V], père de [M] [V], n'établit pas que ce dernier était originaire de la Réunion et de nationalité française.

Mme [L] [I] [V] ne démontre donc pas plus la nationalité française de [F] [V].

La possession d'état invoquée par Mme [L] [I] [V] pour elle-même ou ses ascendants est inopérante à établir sa nationalité française.

Dans ces conditions, le jugement qui a constaté son extranéité est confirmé. [Z] [A] [H] et M. [K] [C] [H], revendiquant la nationalité française par filiation maternelle sont en conséquence déboutés de leur demande. Le jugement est également confirmé à ce titre.

Les autres demandes des appelants sont également rejetées.

Mme [L] [I] [V] agissant à en son nom et conjointement avec M. [S] [H], ès qualités de représentants légaux de [Z] [A] [H] et M. [K] [C] [H], succombant à l'instance, sont condamnés aux dépens et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,

Confirme le jugement,

Ordonne l'inscription de la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Déboute Mme [L] [I] [V] agissant à en son nom et conjointement avec M. [S] [H], ès qualités de représentants légaux de [Z] [A] [H] et M. [K] [C] [H] de leur demande au titre des frais irrépétibles et de leurs autres demandes,

Condamne Mme [L] [I] [V] agissant à en son nom et conjointement avec M. [S] [H], ès qualités de représentants légaux de [Z] [A] [H] et M. [K] [C] [H] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/13663
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;22.13663 ?
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