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07/05/2024 | FRANCE | N°22/13076

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 07 mai 2024, 22/13076


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 07 MAI 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13076 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE73



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/05017





APPELANT



Monsieur [F] [O] [W] né le 18 août 1993 à [Localité

12] (Madagascar),



[Adresse 6]

[Localité 1] (MADAGASCAR)



représenté par Me Annick RALITERA, avocat au barreau de PARIS



(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 07 MAI 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13076 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE73

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/05017

APPELANT

Monsieur [F] [O] [W] né le 18 août 1993 à [Localité 12] (Madagascar),

[Adresse 6]

[Localité 1] (MADAGASCAR)

représenté par Me Annick RALITERA, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2022/014847 du 01/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 18 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du de procédure civile, débouté M. [F] [O] [W] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [F] [O] [W], se disant né le 18 août 1993 à [Localité 12] (Madagascar), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés, débouté M. [F] [O] [W] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [F] [O] [W] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle ;

Vu la déclaration d'appel en date du 9 juillet 2022 de M. [F] [O] [W] ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 9 mai 2023 par M. [F] [O] [W] qui demande à la cour de déclarer l'appel recevable, infirmer le jugement, et statuant à nouveau, dire qu'il est français par filiation, ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres de l'état civil français, ordonner la délivrance de son certificat de nationalité française et condamner l'Etat au paiement de la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 11 mai 2023 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement de première instance et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 juin 2023 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 13 décembre 2022 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, M. [F] [O] [W] soutient qu'il est français par filiation paternelle pour être né le 18 août 1993 à [Localité 13] (Madagascar), de M. [D] [W], né le 22 septembre 1962 à [Localité 9] (Madagascar), celui-ci étant le fils de M. [I] [W], né le 16 août 1927 à [Localité 9] (Madagascar) et de [U] [X] [S], née le 4 juin 1929 à [Localité 9], tous deux de nationalité française.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

C'est par des motifs exacts et pertinents non contestés par le ministère public que le tribunal a retenu que M. [F] [W] justifiait d'un état civil fiable et d'une chaine de filiation jusqu'à [I] [W] et [U] [X] [S], ses grands-parents paternels.

Il appartient donc à M. [F] [O] [W] qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française d'apporter la preuve de la nationalité française de ses grands-parents dont il dit tenir la nationalité, étant rappelé que la circonstance que son père, [D] [W], dispose d'un acte de naissance transcrit sur les registres de l'état civil à [Localité 10] est inopérante à établir sa nationalité française.

Les effets sur la nationalité de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'Afrique (hors Algérie, Mayotte et Territoire des Afars et des Issas), sont régis par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du code civil. Il en résulte qu'ont conservé la nationalité française :

- les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,

- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,

- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l'un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,

- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l'un des Etats de la Communauté lorsqu'ils sont devenus indépendants.

' Sur la nationalité de [X] [S], grand-mère de l'intéressé

M. [F] [W] soutient être français en qualité d'originaire du territoire de la République française, [X] [S] ayant été admise à la qualité de citoyen français en application du décret du 7 avril 1938 par jugement du 16 décembre 1940 du tribunal de paix à compétence Etendue de Fianarantsoa, comme étant la fille adoptive de [L] [V] [T], admis sous le nom de [L] [V].

Mais, c'est à juste titre que le ministère public conteste la régularité internationale du jugement rendu le 16 décembre 1940. En effet, en application de l'article 26 de la convention franco malgache du 4 juin 1973 relative aux affaires juridiques, les expéditions des décision judiciaires qui sont dispensés de légalisation doivent être revêtues de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et s'il s'agit d'expédition, être certifiées conformes à l'original et être établies matériellement de manière à faire apparaitre leur authenticité. L'article 8 de l'annexe II de la convention ajoute que celui qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire doit produire une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité.

Le document produit en pièce n°13 par l'appelant intitulé « extrait des minutes du tribunal de première instance de Fianarantsoa » porte en marge du recto la mention 'jugement n°632 du 16 décembre 1940, jugement civil sur requête admettant [L] [V] en qualité de citoyen français », et au bas du verso, à la suite de la fin du jugement, un paragraphe séparé distinctement, intitulé « ordonnance n°845-NE/20 du 17 septembre 2020 « par ces motifs » ordonnons la reconstitution de la minute du jugement N°632 du 16 décembre 1940 jugement civil sur requête admettant [L] [V] en qualité de citoyen français ». Or, outre le fait que cette ordonnance de reconstitution n'est pas produite, la cour retient qu'en l'état de cet extrait, cette décision ne mentionnant pas le nom du juge qui l'a rendue, est dépourvue de garantie d'authenticité et que, ne comportant aucune motivation, elle est, en application de l'article 2d) de l'annexe de la convention, contraire à l'ordre public international de procédure français. En effet, la reconstitution de la décision du 16 décembre 1940 n'est ni explicitée ni fondée en droit. Le jugement du 16 décembre 1940 reconstitué par décision du 17 septembre 2020 est donc inopposable. Il n'est donc pas établi que [X] [S] a été admise à la qualité de citoyen français en qualité de fille de [V] [L] [S].

En tout état de cause, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'admission à la qualité de citoyen français pris en application du décret du 7 avril 1938 n'est pas un critère de conservation de la nationalité française, seul un jugement d'admission à la qualité de citoyen français pris en application du décret du 21 juillet 1931, permettant d'être assimilé à un originaire du territoire de la République tel que constitué le 28 juillet 1960.

La conservation de la nationalité française par [X] [S] ne peut pas plus se déduire de la perception de pensions de retraite après l'indépendance de Madagascar.

M. [F] [W] échoue en conséquence à démontrer que [X] [S] était de nationalité française et aurait conservé cette nationalité à l'indépendance de Madagascar.

' Sur la nationalité de [I] [W], grand-père paternel de l'intéressé

M. [F] [W] soutient que ses ascendants paternels sont originaires de la Réunion.

Mais il ressort de l'acte de naissance colonial transcrit sur les registres détenus par le ministère des affaires étrangères que [I] [W] est né à [Localité 4] (Fanantara), subdivision de [Localité 11], province de [Localité 8] à Madagascar. L'acte de naissance de son père, [J] [W] indique, quant à lui, qu'il est né à [Localité 7], [Localité 5], sous-préfecture de [Localité 11], province de [Localité 9] également à Madagascar.

M. [F] [W], ne produisant aucune pièce concernant [N] [W], père de [J] [W], n'établit pas que ce dernier était originaire de la Réunion et de nationalité française.

M. [F] [W] ne démontre donc pas plus la nationalité française de [I] [W].

La possession d'état invoquée par M. [F] [W] pour lui-même ou ses ascendants est inopérante à établir sa nationalité française.

Dans ces conditions, le jugement qui a constaté son extranéité est confirmé. Les autres demandes de M. [F] [W] sont également rejetées.

M. [F] [W], succombant à l'instance, est condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,

Confirme le jugement,

Ordonne l'inscription de la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Déboute M. [F] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles et de ses autres demandes,

Condamne M. [F] [W] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/13076
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;22.13076 ?
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