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07/05/2024 | FRANCE | N°22/07481

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 07 mai 2024, 22/07481


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 07 MAI 2024



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07481 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUTC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/01616



APPELANT



Monsieur [R] [S] [W]



S/C [Adresse 4]

[L

ocalité 2]



représenté par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0599



(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2022/006617 du 14/03/2022 accordée par le ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 07 MAI 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07481 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUTC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/01616

APPELANT

Monsieur [R] [S] [W]

S/C [Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0599

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2022/006617 du 14/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 28 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [R] [S] [W] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [R] [S] [W], se disant né le 1er avril 2000 à [Localité 5] (Afghanistan), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 12 avril 2022 de M. [R] [S] [W];

Vu les conclusions notifiées le 10 juillet 2022 par M. [R] [S] [W] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, dire mal fondée la décision de refus d'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française qu'il a souscrite dont le récépissé lui a été donné le 28 mars 2018, ordonner l'enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité française, dire qu'il est de nationalité française depuis le 28 mars 2018, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner l'Etat aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 7 octobre 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et de condamner l'appelant aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 juillet 2023 ;

Vu les conclusions notifiées le 26 septembre 2024 par M. [R] [S] [W] qui demande à la cour d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, ordonner avant dire droit que soit versées aux débats les pièces 20 à 29, sur le fond, infirmer le jugement rendu le 28 janvier 2022, dire mal fondé la décision de refus d'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite, ordonner son enregistrement, dire qu'il est de nationalité française à compter du 28 mars 2018, date du récépissé qui lui a été délivré, ordonner les mentions prévues par les articles 28 et 28-1 du code civil et mettre les dépens à la charge de l'Etat ;

Vu la révocation de l'ordonnance de clôture le 28 septembre 2023 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 11 janvier 2024 ;

Vu le bulletin adressé aux parties le 27 mars 2024 indiquant que « la cour envisage de soulever d'office l'irrégularité de la légalisation figurant sur les dernières versions de la taskera et du certificat de naissance, le cachet de légalisation n'identifiant pas la signature de celui qui a délivré l'acte mais seulement le cachet du ministère des affaires étrangères et que les parties sont invitées à faire toutes observations utiles avant le 5 avril 2024. »

Vu les observations du ministère public notifiées le 3 avril 2024 dans des dernières conclusions aux termes desquelles il considère que la légalisation apposée sur la taskera n'est pas conforme à la coutume internationale faute d'authentifier le nom et la qualité de l'autorité qui a délivré l'acte ;

Vu les observations de l'appelante notifiées le 4 avril 2024 dans des dernières conclusions aux termes desquelles il invoque, par analogie, le décret n°2024-87 du 7 février 2024 et l'arrêté du 13 février 2024 qui, entrés en vigueur postérieurement à la clôture ne sont pas applicables à la présente instance mais dont la cour doit s'inspirer ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 15 juin 2022 par le ministère de la Justice.

Sur les conditions prévues par l'article 21-12 du code civil

Invoquant l'article 21-12 du code civil, M. [R] [S] [W], se disant né le 1er avril 2000 à [Localité 5] (Afghanistan), soutient qu'il est français depuis le 23 mars 2018, date de souscription de la déclaration de nationalité.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

M. [R] [S] [W] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité, il lui incombe donc de justifier qu'il remplit les conditions prévues par l'article 21-12 du code civil au moyen d'actes d'état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

Aux termes de l'article 21-12 du code civil, dans sa version applicable au jour de la souscription de la déclaration, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.

Le ministère public ne conteste pas que M. [R] [S] [W] a été pris en charge pendant une période de trois ans précédant la souscription de la déclaration de nationalité. En revanche, il considère, dans ses dernières conclusions, que l'intéressé ne dispose pas d'un état civil certain dès lors qu'il ne produit pas les originaux de la taskera et du certificat de naissance et que les copies produites ne sont pas légalisées. Mais, en appel, à l'appui de ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2023, M. [R] [S] [W] produit en original :

- sa « taskera » en duplicata délivré le 10 avril 2022 par le ministère des affaires étrangères, en langue anglaise, indiquant qu'il est né le 1er avril 2000 à [Localité 5], center (Afghanistan), que son père est [E] [F] et son grand-père [N], l'acte ayant été dressé le 6 juin 2006 ; figurent plusieurs tampons en langue Afghane non traduits ; au dos, apparaît le cachet de légalisation du 3 août 2022 par le consul de l'ambassade d'Afganistan à [Localité 6] du cachet du ministère des affaires étrangères de la R.I. d'Afghanistan ;

- son « birth certificate » en langue anglaise et afghane émanant du « national statistics and information Authority - directorate of Services of Civil Registration- Départment of Vital Statistcs ' Birth Certificate » indiquant que M. [R] [S] [W] est né le 1 avril 2000 de [E] [F] [S] [W] fils de [N] [S] [W] et de [I] [Z] [S] [W], à [Localité 5], l'acte ayant été délivré le 14 mars 2022 ; figurent plusieurs tampons en langue Afghane non traduits ; au dos, est apposé le cachet de légalisation du 3 août 2022 par le consul de l'ambassade d'Afghanistan à [Localité 6] du cachet du ministère des affaires étrangères de la R.I. d'Afghanistan ;

Mais, ces documents ne peuvent produire effet en France (1re Civ., 13 avril 2016, n° 15-50.018). En effet, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, la formalité de la légalisation des actes de l'état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France est obligatoire (1re Civ., 4 juin 2009, n°08-10.962 et 08-13.54). La légalisation est la formalité par laquelle les autorités d'un État attestent l'authenticité de la signature et la qualité du signataire d'un acte établi par des autorités étrangères.

Or, en l'espèce, le consul de la République Islamique d'Afghanistan en France ne fait que légaliser le cachet du ministère des affaires étrangères de la R.I. d'Afghanistan. Il n'atteste ni de l'authenticité et de la qualité du signataire de l'acte, ni même de celle du signataire du ministère des affaires étrangères. L'attestation de l'ambassade d'Afghanistan, établie pour un tiers, en date du 30 mai 2023 indiquant que « selon la procédure en usage, cette ambassade ne légalise que le tampon et la signature du ministère des affaires étrangères (et non de l'intérieur qui a déjà été légalisé une fois par le tampon du ministère des affaires étrangères) » ne saurait suffire à contourner l'exigence de légalisation prévue en France.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, le décret n°2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère et l'arrêté du 13 février 2024 pris en application de l'article 1er du décret, qui ne sont pas applicables à la présente instance compte tenu de sa date d'entrée en vigueur, ne modifie pas ce qui était exigé auparavant par la coutume internationale et la jurisprudence. En effet, l'article 1er du décret confirme que sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet et que la légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, le cachet apposé par les autorités française, prévu à l'article 1er de l'arrêté du 13 février 2024 devant comporter ces précisions.

Il s'ensuit que la taskera de l'appelant ne peut produire effet en France et que l'intéressé ne justifie pas d'un état civil probant.

Sur la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme

Moyens des parties

M. [R] [S] [W] soutient que le refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française a des conséquences manifestement excessives sur sa vie privée et violerait ainsi l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (CESDH).

Il estime que ledit refus aurait un impact sur son identité personnelle et son droit à se maintenir dans le pays où il réside et a grandi.

Il fait valoir à cet égard qu'il est en France depuis ses 13 ans et y a établi ses attaches personnelles et professionnelles. Il indique y avoir été scolarisé de 2015 à 2019 et travailler depuis juillet 2019 auprès de l'entreprise Vert l'Intérim en tant qu'ouvrier paysagiste.

Il argue en particulier qu'étant en situation régulière en France, le prononcé d'un jugement constatant son extranéité en raison du défaut de valeur probante de son état civil pourrait être opposé à l'avenir à toutes ses demandes de renouvellement de son titre de séjour ainsi qu'à toute demande de naturalisation.

Le ministère public n'ayant pas répliqué aux dernières conclusions de l'appelant n'a pas émis d'observation sur ce moyen.

Réponse de la cour

L'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dispose que :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».

Le droit d'acquérir une nationalité particulière n'est pas garanti, en tant que tel, par la Convention. Toutefois, la Cour européenne des droits de l'Homme n'exclut pas qu'un refus arbitraire de nationalité puisse, dans certaines conditions, poser problème sous l'angle de l'article 8 de la Convention en raison de l'impact d'un tel refus sur la vie privée et ou familiale de l'intéressé (Karassev c. Finlande (déc.), 1999 ; Slivenko et autres c. Lettonie (déc.), 2003 ; Genovese c. Malte, 2011).

En l'espèce, M. [R] [S] [W] remplit les conditions du recueil par l'ASE et de la résidence en France sur la base desquelles l'article 21-12 alinéa 3 du code civil ouvre la possibilité d'acquérir la nationalité française. Il ressort notamment des éléments du dossier qu'il a bénéficié d'un placement provisoire par ordonnance du juge des enfants de Paris du 10 février 2015 en qualité de mineur isolé, que ce placement a été renouvelé successivement jusqu'à sa majorité, et qu'il a été admis, à compter du 3 février 2015 à l'aide sociale à l'enfance par arrêté du 24 avril 2015. L'appelant a ainsi résidé de manière continue sur le sol français depuis son arrivée en décembre 2014, et a reçu une partie significative de son éducation en France pendant au moins cinq ans. Le refus de lui octroyer la nationalité française est fondé sur une carence dans l'administration de la preuve de son état civil. Il ne découle pas d'une fraude ni d'agissements volontaires de sa part, mais résulte du caractère irrégulier de la légalisation de ses actes d'état civil, en raison, selon l'intéressé, d'une pratique des autorités afghanes.

Dans ce contexte, il est exact que le refus des autorités françaises de lui accorder la nationalité, au motif qu'il ne dispose pas d'un état civil certain, le prive d'un élément de son identité, constituant ainsi, à ce titre, une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée.

Cette ingérence est toutefois justifiée au titre du paragraphe 2 de l'article 8 susvisé. Elle résulte d'une part, de l'article 47 du code civil et d'autre part, de la coutume internationale qui impose la légalisation des actes étrangers et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui impose, quel que soit le mode d'obtention de la nationalité française la preuve d'un état civil certain. Il s'ensuit que l'ingérence est dotée d'un fondement légal clair, et qu'elle poursuit un but légitime au sens de la Convention, en ce qu'elle vise à la protection de l'ordre public de l'État. En outre, la décision de refus intervient au terme d'une procédure judiciaire dépourvue d'arbitraire, respectant le principe du contradictoire, et offrant à l'intéressée diverses voies de recours.

La question qui se pose à la cour demeure celle de savoir si, dans le cas particulier de l'espèce, le refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française de l'enfant, sollicitée sur le fondement de l'article 21-12 du code civil en raison de son recueil par l'aide sociale à l'enfance est de nature à porter gravement atteinte à sa vie privée et/ou familiale, et aurait dès lors, des conséquences disproportionnées au regard du but d'intérêt général poursuivi.

A cet égard, si M. [R] [S] [W] justifie avoir suivi une scolarité en 2015/2016 en classe d'accueil, en 2016/2017 en lycée professionnel, en 2017/2018, 2018/2019 en classe d'apprentissage de CAPA jardinier paysagiste, il ne produit, ensuite, sur la période de 2019 à juillet 2023, qu'un relevé d'heures effectuées au sein de l'entreprise Vert l'Intérim, n'attestant ni d'un emploi régulier et significatif, ni d'une formation entre juillet 2019 et juin 2023. L'attestation produite du 13 juillet 2023, destinée à pôle emploi, établit seulement qu'il a été employé à temps très partiel en qualité d'ouvrier paysagiste spécialisé, l'intéressé ayant en moyenne travaillé 31 heures par mois au cours des 47 mois visés dans l'attestation d'emploi produite. En outre, il ne verse aucun autre élément démontrant qu'il a développé l'essentiel de ses attaches personnelles et de sa vie professionnelle et sociale en France, de sorte qu'il n'établit pas que le refus de lui accorder la nationalité française produit à cet égard des conséquence excessives sur sa vie privée. En outre, ce refus ne le prive pas de la possibilité de pouvoir continuer à résider en France, l'intéressé ne faisant pas état d'un risque avéré d'éloignement du territoire français. Enfin, il pourrait à l'avenir acquérir la nationalité française si ses documents d'état civil étaient valablement légalisés.

Il en résulte que la décision de refus d'enregistrement n'est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tels que garantis par les articles susvisés.

En conséquence, l'extranéité de l'intéressé est constatée. Le jugement est confirmé.

Les dépens seront supportés par M. [R] [S] [W], qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne M. [R] [S] [W] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/07481
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;22.07481 ?
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