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07/05/2024 | FRANCE | N°21/14752

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 07 mai 2024, 21/14752


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRET DU 07 MAI 2024



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14752 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGPK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2021 - Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'IVRY-SUR-SEINE - RG n° 11-21-000691





APPELANTE



Madame [W]

[Y] née [D]

Née le 17 avril 1947 à [Localité 5] (Tunisie)

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532





INTIMÉE
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRET DU 07 MAI 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14752 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGPK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2021 - Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'IVRY-SUR-SEINE - RG n° 11-21-000691

APPELANTE

Madame [W] [Y] née [D]

Née le 17 avril 1947 à [Localité 5] (Tunisie)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532

INTIMÉE

S.A CDC HABITAT SOCIAL

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 046 484

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et assistée par Me Isabelle PRUD'HOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0510

Ayant pour avocat plaidant Me Christophe SOVRAN-CIBIN, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Mme Marie MONGIN, conseiller

M.Claude CRETON, président magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 12 mars 2024 et prorogé plusieurs fois jusqu'au 07 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 4 juin 2004, la société Efidis, aux droits de laquelle vient la société CDC Habitat social, a donné en location à Mme [W] [D] épouse [Y] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4].

La 9 août 2018, Mme [W] [Y] a fait une déclaration de sinistre auprès de la compagnie BPCE Iard, auprès de laquelle elle est assurée pour son habitation.

Un rapport de l'expert mandaté par l'assurance, établi à la suite de deux visites effectuées les 7 septembre et 10 octobre 2018, conclut à une infiltration par la toiture de l'immeuble et chiffre les travaux de réfection des peintures et des papiers peints à la somme de 3 083,96 euros.

Le bailleur a commandé des travaux de réfection de la toiture à la société Bati Thergie le 20 novembre 2018 qui les a facturés le même jour à la société CDC Habitat Efidis.

Mme [W] [Y] a saisi le tribunal par déclaration au greffe du 5 décembre 2018. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mai 2019 et la procédure a fait l'objet d'un jugement de caducité du 13 mai 2019 en raison de la non-comparution de la demanderesse.

Par requête du 22 août 2019, Mme [W] [Y] a sollicité l'autorisation d'assigner en référé d'heure à heure la société CDC habitat social et sa demande à fait l'objet d'une ordonnance de rejet en date du 23 août 2019 en raison de l'absence de caractérisation de l'imminence d'un dommage ou d'une urgence qui justifierait un délai de citation abrégé.

Saisi par Mme [W] [Y] par acte d'huissier de justice délivré le 15 mars 2021, par jugement contradictoire rendu le 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :

- débouté Mme [W] [Y] de l'ensemble des demandes formées contre la société CDC habitat social ;

- condamné Mme [W] [Y] à verser la somme de 500 euros à la société CDC habitat social en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [W] [Y] aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 27 juillet 2021, Mme [W] [Y] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de décision et, dans ses dernières conclusions déposées le 25 octobre 2021elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil, jugement des contentieux et de la protection d'Ivry-sur-Seine en toutes ses dispositions ;

- ordonner une expertise judiciaire contradictoire ;

- désigner tel expert avec pour mission de :

- entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;

- se rendre au domicile de la requérante situé au [Adresse 2] ;

- visiter les lieux ;

- constater l'état de l'appartement ;

- dire si elles excèdent les normes en vigueur ;

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités ;

- donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations, les évaluer à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ;

- déterminer la nature des travaux à réaliser pour rendre les locaux conformes aux normes de décence et d'habitabilité ;

- proposer des solutions et chiffrer le coût ;

- répondre aux dires des parties après communication d'un pré-rapport.

- condamner la société Efidis à lui payer les sommes suivantes :

- 16 816 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;

- 4 380 euros pour refus de réalisation des travaux à parfaire ;

- ordonner la réduction de 50 % de son loyer à compter du mois où elle a subi la nuisance

- ordonner une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, jusqu'à l'exécution définitive des travaux, objets des troubles ;

- condamner la société Efidis à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 21 janvier 2022 la société CDC habitat social demande à la cour de :

- rejeter l'ensemble des pièces produites par l'appelante et non régulièrement communiquées ;

- déclarer Mme [W] [Y] recevable mais entièrement mal fondée en son appel ;

- la débouter par conséquent de l'ensemble de ses prétentions ;

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- condamner en outre Mme [W] [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023.

SUR CE,

Considérant en premier lieu que la société bailleresse, intimée, fait valoir sans être contestée que les pièces invoquées par l'appelante dans ses conclusions ne font pas l'objet d'un bordereau et ne lui ont pas été communiquées de sorte qu'elles doivent être écartées des débats en application des articles 15, 16, 906 et 954 du code de procédure civile ;

Qu'en effet les conclusions de l'appelante adressées par RPVA le 25 octobre 2021 ne comportent aucun bordereau des pièces invoquées par elle dans lesdites écritures et, aucune réponse n'est apportée par l'appelante à la demande formulée par l'intimé quant à l'absence de communication de pièces ;

Que dans ces conditions il doit être considéré que ces pièces n'ont pas été débattues contradictoirement et qu'elles ne peuvent qu'être écartées des débats ;

Considérant qu'à l'appui de son appel, Mme [Y] fait valoir que de l'eau provenant d'un défaut de la toiture s'est infiltrée chez elle au mois d'août 2018 et a gravement endommagé son logement lequel n'a pas fait l'objet de travaux de remise en état par le bailleur qui est cependant tenu par l'obligation de maintenir le logement dans un état décent, ce qui l'a conduit à solliciter la désignation d'un expert et l'indemnisation de son préjudice de jouissance et des dommages-intérêts pour le manquement à cette obligation ;

Considérant cependant que comme l'a justement relevé le premier juge, la charge de la preuve des désordres invoqués par l'appelante repose sur elle ; que, tant les constatations de l'expert de son assurance que celles de l'huissier mandaté par elle dans le procès-verbal en date du 26 avril 2021, mentionnent que les dégâts provenant du défaut de la toiture portent essentiellement sur les embellissements dont le coût évalué par les experts d'assurance à la somme de 3 796,82 euros laquelle a été versée par l'assureur du bailleur à celui de l'appelante ( pièce n°17 du bailleur) ;

Que le premier juge a également à bon droit, relevé que les travaux de la toiture ont été rapidement réalisés par le bailleur au mois de novembre 2018, qu'aucun nouveau dégât n'a été dénoncé par la locataire ; que le bailleur a effectué des travaux sur l'installation électrique au mois de juillet 2019 et des travaux de plomberie au mois de mars 2021 sans que l'appelante ne se soit plainte de canalisations bouchées ;

Que c'est donc à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le juge des contentieux de la protection a constaté que les désordres dont se plaint l'appelante, à l'exception des travaux d'embellissement qui devaient être réalisés à la charge de son assurance à qui le coût de ces travaux a été versé, ne sont pas établis et a débouté l'appelante de sa demande d'expertise dépourvue de motif légitime ;

Que pour ces mêmes motifs, et en l'absence de démonstration d'une faute du bailleur et de la non réalisation des travaux d'embellissement par Mme [D], le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à la réduction du montant du loyer, la condamnation de la bailleresse à lui verser des dommages-intérêts et le prononcé d'une astreinte ;

Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé ; que Mme [Y] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à la société bailleresse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,

- Écarte des débats les pièces produites par Mme [W] [Y] née [D],

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Déboute Mme [W] [Y] née [D] de ses demandes,

- Condamne Mme [W] [Y] née [D] à verser à la société CDC Habitat social la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Mme [W] [Y] née [D] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Isabelle Prud'homme, avocat au barreau de Paris dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 21/14752
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;21.14752 ?
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