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02/05/2024 | FRANCE | N°23/05594

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 02 mai 2024, 23/05594


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 02 MAI 2024



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05594 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLBT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2021 - Tribunal de proximité de CHARENTON LE PONT - RG n° 11-21-000057





DEMANDEUR À LA RÉINSCRIPTION



Le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

pris en son établissement secondaire sis [Adresse 4]

[Localité 11]



repr...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 02 MAI 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05594 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLBT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2021 - Tribunal de proximité de CHARENTON LE PONT - RG n° 11-21-000057

DEMANDEUR À LA RÉINSCRIPTION

Le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

pris en son établissement secondaire sis [Adresse 4]

[Localité 11]

représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029

substituée à l'audience par Me Patrice LEOPOLD

DÉFENDEURS À LA RÉINSCRIPTION

Monsieur [S] [N] décédé le 29 décembre 2022

La SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS (MJA) prise en la personne de maître [W] [P] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société VIVONS ENERGY exerçant sous l'enseigne ACTIV'ECO

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

PARTIES INTERVENANTES

Madame [I] [H] veuve [N], venant au droit de Monsieur [S] [N] décédé le 29 décembre 2022, en qualité de conjoint survivant

née le 7 février 1965 à [Localité 13] (77)

[Adresse 3]

[Localité 13]

représentée par Me Thierry PIERRON de la SELARL CABINET TAIEB - PIERRON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0831

Madame [C] [N], venant au droit de Monsieur [S] [N] décédé le 29 décembre 2022, en qualité de fille

née le 11 juin 1986 à [Localité 12] (77)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Thierry PIERRON de la SELARL CABINET TAIEB - PIERRON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0831

Monsieur [R] [N], venant au droit de Monsieur [S] [N] décédé le 29 décembre 2022, en qualité de fils

né le 13 septembre 1988 à [Localité 12] (77)

[Adresse 3]

[Localité 13]

représenté par Me Thierry PIERRON de la SELARL CABINET TAIEB - PIERRON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0831

Monsieur [T] [N], venant au droit de Monsieur [S] [N] décédé le 29 décembre 2022, en qualité de fils

né le 20 février 1990 à [Localité 13] (77)

[Adresse 9]

[Localité 8]

représenté par Me Thierry PIERRON de la SELARL CABINET TAIEB - PIERRON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0831

Madame [U] [N], venant au droit de Monsieur [S] [N] décédé le 29 décembre 2022, en qualité de fille

née le 4 juillet 1995 à [Localité 12] (77)

[Adresse 10]

[Localité 7]

représentée par Me Thierry PIERRON de la SELARL CABINET TAIEB - PIERRON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0831

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- MIXTE RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 22 avril 2012, M. [S] [N] a conclu un contrat de vente n° 411701 auprès de la société Vivons Energy (Activ'eco) portant sur la fourniture et l'installation de 12 panneaux photovoltaïques pour une puissance globale de 3 000 watts - crêtes pour un montant de 33 600 euros.

Selon offre en date du 22 avril 2012, le Crédit Foncier a accordé à M. [S] [N] et Mme [I] [N] née [H] un crédit d'un montant de 33 600 euros destiné à financer la vente et la pose de panneaux photovoltaïques par la société Activ'eco (devenue par la suite Vivons Energy).

Par ordonnance en date du 13 juin 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux a rejeté la demande d'expertise formée par M. et Mme [N] afin de vérifier les conditions de fonctionnement de l'installation, d'indiquer les causes d'anomalies de fonctionnement constatées, les techniques à mettre en 'uvre pour permettre d'y remédier et leur coût et pour s'expliquer sur les chefs de préjudice subis par les époux [N] à raison du non-fonctionnement de l'installation réceptionnée le 16 juin 2012 avec règlement concomitant du solde d'une facture de 33 600 euros TTC.

Aux termes de cette décision, le juge des référés a indiqué qu'aucune pièce n'était produite de nature à établir l'existence de dysfonctionnements de l'éolienne de toit et d'un ballon d'eau chaude thermo 800 litres adoucisseur.

Par jugement du tribunal de commerce en date du 13 décembre 2017, la société Vivons Energy a été placée sous liquidation judiciaire et la Selafa MJA prise en la personne de [W] [P] a été désignée en tant que mandataire liquidateur.

M. [N] a, par anticipation, intégralement remboursé le prêt au mois de décembre 2018.

Par jugement réputé contradictoire en date du 25 mai 2021, le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton le Pont, saisi par actes des 8 et 11 janvier 2021 par M. [N], a constaté la nullité du contrat de fourniture et de pose des panneaux photovoltaïques du 22 avril 2012 ainsi que la nullité subséquente du contrat de crédit affecté y afférent conclu avec le Crédit Foncier, a condamné in solidum la société Vivons Energy et le Crédit Foncier à payer à M. [N] la somme de 5 000 euros au titre des frais de dépose de l'installation photovoltaïque et de remise en état et a condamné le Crédit Foncier à restituer à M. [N] les sommes versées par lui dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté. Il a également condamné in solidum la société Vivons Energy et la société Crédit Foncier à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et a fixé au passif de la liquidation judiciaire les sommes dues à M. [N] par la société Vivons Energy.

Par déclaration en date du 6 août 2021, le Crédit Foncier a interjeté appel de la décision.

Par ordonnance en date du 9 février 2022, le Premier Président près la cour d'appel de Paris, saisi par le Crédit Foncier, a suspendu l'exécution provisoire du jugement du 25 mai 2021 en raison de la possible prescription de l'action de M. [N].

M. [N] est décédé le 29 décembre 2022 entraînant l'interruption de l'instance constatée par ordonnance en date du 14 février 2023, avant réinscription de l'affaire à la suite de l'intervention volontaire de son conjoint survivant Mme [I] [N] née [H] et de ses enfants et héritiers Mme [C] [N], M. [R] [N], M. [T] [N], Mme [U] [N], ci-après dénommés les consorts [N].

Par conclusions n° 2, déposées par RPVA le 27 avril 2022, le Crédit foncier demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du juge en charge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton du 25 mai 2021 en toutes ses dispositions,

- en conséquence :

- de déclarer irrecevables toutes les demandes, fins et prétentions de M. [N] car prescrites par application de l'article 1182 du code civil,

- à défaut, de les en déclarer mal fondés et les en débouter intégralement,

- subsidiairement et en cas d'annulation et/ou de résolution du contrat de vente et du contrat de prêt consenti par le Crédit Foncier :

- de condamner M. [N] à lui payer la somme de 33 600 euros, outre intérêts au taux légal depuis la date de mise à disposition des fonds, somme de laquelle il conviendra de déduire les versements effectués par M. [N] et ordonner la compensation sur le fondement des dispositions des articles 1347 et suivants du code civil ;

- de condamner la Selafa MJA prise en la personne de Me [W] [P] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Vivons Energy à garantir M. [N] de toutes les sommes qu'il pourrait devoir au Crédit Foncier ;

- de fixer au passif de la procédure collective de société Vivons Energy les sommes correspondant au préjudice subi par le Crédit Foncier qui résulterait de la résolution du contrat de prêt, lequel est constitué par les intérêts et frais contractuellement dus à la banque depuis l'origine du prêt, et qui s'élève à la somme de 15 597,60 euros,

- de condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Béatrice Léopold-Couturier, avocat.

Le Crédit Foncier soulève tout d'abord l'irrecevabilité des demandes sur deux fondements.

A l'appui de ses prétentions, il expose que dès le mois de mars 2014, M. [N] avait parfaitement connaissance des prétendus dysfonctionnements dans le cadre de la vente et de la pose des panneaux photovoltaïques par la société Activ'éco et des irrégularités affectant le bon de commande sur le fondement de l'article L. 121-23 du code de la consommation , puisqu'il avait à cette époque, avec un avocat, sollicité la désignation d'un expert judiciaire et que dès lors, la demande tendant à l'annulation du contrat de vente et du contrat de prêt comme celle fondée sur le dol ainsi que celle fondée sur le manquement au devoir de mise en garde par la banque, étaient prescrites lorsqu'il a agi en justice par actes en date des 8 et 11 janvier 2021.

Il estime par ailleurs irrecevables les demandes de nullité du contrat de vente sur le fondement de l'article 1182 du code civil au motif que la nullité sanctionnant le non-respect des obligations prescrites au vendeur par les articles du code de la consommation, constitue une nullité relative qui peut donc être couverte par le consommateur selon l'article 1338 du code civil, qui, en toute connaissance des irrégularités affectant le contrat, a entendu néanmoins en poursuivre l'exécution et s'en prévaloir puisqu'il a bénéficié du raccordement de l'installation pendant plusieurs années, ne s'est jamais plaint de la qualité de l'installation et a intégralement remboursé le crédit affecté.

Sur le fond, le Crédit Foncier précise ne jamais avoir eu connaissance de l'assignation en première instance et n'avoir su qu'en appel les reproches qui lui étaient faits qui consistent en des généralités reprises dans de nombreuses contestations d'acquisition de panneaux photovoltaïques.

Il précise que dans le cas d'espèce, le bon de commande est illisible, ne faisant même pas apparaître le nom du client ou celui du démarcheur et ne permet donc pas de savoir s'il remplit ou non les exigences légales et donc d'instaurer un débat contradictoire, qu'en tout état de cause les mentions qui seraient manquantes ne sont pas requises à peine de nullité.

Il estime par ailleurs que n'est pas rapportée la preuve que le contrat de vente conclu avec la société Activ'éco aurait fait suite à un acte de démarchage tel que visé par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction alors applicable.

A titre subsidiaire, il considère qu'en cas d'annulation des contrats, il devra obtenir la restitution du capital prêté et débloqué et, en contrepartie, il restituera aux consorts [N] les sommes réglées par le défunt, avec compensation en application des anciens articles 1289 et suivants du code civil, et ce avec intérêts au taux légal depuis la date de mise à disposition des fonds.

Enfin, il sollicite la condamnation du mandataire liquidateur de la société Vivons Energy, par la faute de laquelle la résolution de la vente et, partant, du prêt serait prononcée, à garantir M. [N] du remboursement des sommes qui lui sont dues.

Il demande également que lui soit alloué le montant des intérêts conventionnels et frais dont il a été privé alors qu'il était en droit de les percevoir, et ce à titre de dommages et intérêts, soit la somme de 15 597,60 euros (49 197,60 euros - 33 600 euros) qu'il déclarera à la procédure collective de la société Vivons Energy.

Il conteste avoir commis une faute dans le cadre de la libération des fonds malgré l'absence d'achèvement des travaux, qui serait de nature à le priver de sa créance de restitution, puisqu'il a débloqué une partie des fonds à partir de la présentation d'une autorisation de versement des fonds au prestataire le 15 avril 2012 puis à partir d'une seconde autorisation de versement des fonds le 18 juin 2012.

Il ajoute qu'un procès-verbal de réception des travaux sans réserve a été régularisé par M. [N] le 19 juin 2012.

Il nie également avoir commis une faute en libérant les fonds sans qu'aient été obtenues en amont les autorisations administratives préalables, alors qu'il était tiers au contrat de vente conclu entre la société Activ'éco et M. [N], prestations qui n'étaient en tout état de cause pas rentrées dans le champ contractuel.

Il s'oppose enfin à toute nullité du contrat de prêt pour dol en ce qu'il n'a commis aucune man'uvre de nature à altérer le consentement de M. [N] et précise que c'est librement et en toute connaissance de cause que celui-ci s'est engagé dans l'opération litigieuse.

Sur le reproche qui lui est fait de manquement à son devoir de mise en garde, il rappelle que cette obligation ne porte que sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt et que M. [N] ne versent aux débats aucun élément portant sur les revenus de M. [N] ou de son épouse, co-empruntrice solidaire, ou sur leur patrimoine pouvant prouver que ce prêt était manifestement disproportionné par rapport à leur situation, et ce d'autant qu'il a toujours été remboursé dans les délais et a été intégralement réglé en décembre 2018. Enfin, il souligne qu'il n'appartient pas à une banque de s'immiscer dans les projets de ses clients ni de délivrer un conseil au-delà du périmètre du contrat de crédit lui-même.

A titre très subsidiaire, il rappelle que M. [N] n'établit en tout état de cause aucunement avoir subi un quelconque préjudice puisque l'installation photovoltaïque a été raccordée, est fonctionnelle et a produit de l'électricité, que de surcroît M. [N] a vraisemblablement bénéficié d'un crédit d'impôt.

Les consorts [N] représentés par leur conseil concluent le 30 mars 2023 à ce qu'ils soient reçus en leur intervention volontaire à l'instance en leur qualité d'ayants droits de M. [S] [N] et en leurs écritures, en les y déclarant bien fondés, et demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [S] [N] du surplus de ses prétentions, c'est-à-dire de sa demande tendant à la condamnation des sociétés Crédit Foncier et Vivons Energy devenue Activ'Eco à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture en son état initial, à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de la réparation de ses préjudices financiers et de son trouble de jouissance et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de réparation de son préjudice moral,

- de condamner solidairement les sociétés Vivons Energy devenue Activ'éco et Crédit Foncier à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture en son état initial, la somme de 8 000 euros au titre de la réparation de leurs préjudices financiers et de leur trouble de jouissance et la somme de 3 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral,

- de confirmer le jugement pour le surplus,

- de condamner la société Crédit Foncier à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société Crédit Foncier aux dépens dont distraction au profit de Maître Thierry Pierron conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile en ce compris les coûts des commissaires de justice.

À l'appui de leurs prétentions, ils expliquent in limine litis avoir intérêt à intervenir volontairement en cause d'appel pour reprendre l'essentiel des prétentions formulées par [S] [N], le défunt, devant le premier juge.

Par ailleurs, ils estiment que leur action n'est pas atteinte par la prescription quinquennale au motif que le point de départ de celle-ci n'est pas la date de conclusion des contrats de vente et de crédit mais la date à laquelle le consommateur commence à s'interroger sur la validité de son engagement eu égard à l'irrespect des obligations contractuelles et pour les man'uvres dolosives, la date à laquelle les contractants ont pris connaissance des man'uvres jugées frauduleuses effectuées pour obtenir le consentement.

Ils soutiennent que l'installation a été mise en service le 19 septembre 2013 mais que la première facture de production d'électricité est intervenue le 28 mai 2017, date à laquelle [S] [N] a pu se rendre compte du préjudice subi, la procédure de référé de 2014 ne portant que sur l'éolienne de toit et le ballon d'eau chaude et non pas sur les panneaux photovoltaïques.

Ils ajoutent que [S] [N] étant un consommateur profane, le point de départ du délai de prescription est le jour de la découverte des anomalies et correspond à la date de la première échéance due postérieurement à la première facture de production d'électricité.

Sur le fond, ils considèrent que le contrat de vente conclu à domicile encourt la nullité en l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande qui est très peu lisible et font valoir que : manquent les caractéristiques essentielles du bien (modèle, marque, référence du produit, puissance, intensité, rendement, type, nombre de cellules, dimensions, poids, surface et températures), l'indication du prix unitaire de chaque bien et du coût de la main d''uvre, les détails de l'exécution de l'obligation, les modalités de paiement, le nom du démarcheur.

Ils soutiennent également que [S] [N] a été victime d'un dol, ayant été démarché par voie téléphonique par un agent de la société Vivons Energy prétendant intervenir pour le compte de la société EDF pour les besoins d'une campagne d'information des usagers et avoir ainsi reçu la visite d'un agent qui a fait état de partenariats mensongers, qui a passé en revue les différentes pièces de la maison pour lister les améliorations envisagées dans un but d'économie d'énergie.

Ils expliquent que [S] [N] a cru ne remplir qu'un dossier de candidature pour s'apercevoir après écoulement du délai de rétractation, que le contrat en cause était en fait définitif.

Ils ajoutent que [S] [N] s'est engagé en raison de la perspective d'un autofinancement et d'une rentabilité de l'installation au vu des éléments chiffrés donnés par l'agent mais dont celui-ci n'a laissé aucune trace, constituant ainsi des man'uvres dolosives.

Ils contestent qu'il ait confirmé le contrat en le purgeant ainsi des vices de forme, simplement en ayant laissé la vente s'exécuter et qu'en tant que consommateur profane, la simple lecture des articles du code de la consommation ne lui permettait pas d'avoir connaissance des éventuels vices affectant le contrat.

Ils concluent à la nullité du contrat de crédit en raison de l'interdépendance avec le contrat de vente mais aussi en raison du dol dont s'est rendu coupable le Crédit Foncier qui ne pouvait ignorer les mécanismes douteux de conclusion des différents contrats de vente, qui a apporté son concours au financement d'opérations frauduleuses et qui n'a pas conseillé et mis en garde son client.

Ils estiment que la banque a commis une faute dans la libération des fonds, en ne vérifiant ni la régularité du contrat principal (conformité du bon aux exigences du code de la consommation) ni son exécution comme l'accord de la mairie ou le raccordement dans le respect de la réglementation en vigueur, et ajoutant que l'attestation de fin de travaux signée sans réserve ne supplée pas aux exigences du bon de commande. Ils en déduisent la privation pour le banquier à obtenir la restitution des fonds en cas de nullité.

Ils considèrent également que la banque a manqué à son devoir de mise en garde alors que le prêt était excessif et qu'elle ne s'est pas renseignée sur la capacité de remboursement de l'emprunteur, la privant dès lors des intérêts produits par la somme prêtée.

Enfin, ils prétendent à l'existence d'un préjudice puisqu'ils ne pourront pas espérer récupérer le prix de l'installation auprès de la société venderesse placée en liquidation judiciaire outre un préjudice lié à une installation inesthétique et inutile et à la nécessité de subir des travaux de désinstallation.

Par courrier en date du 4 avril 2023, la Selafa MJA a écrit à la cour d'appel de Paris ne pouvoir représenter la liquidation judiciaire de la société Vivons Energy en raison de l'impécuniosité du dossier.

La Selafa MJA prise en la personne de [W] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la société Vivons Energy, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte remis à personne morale le 12 octobre 2021, et à qui les conclusions du Crédit Foncier ont été signifiées par acte remis le 3 mai 2022 à personne morale, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024 et l'affaire appelée le 5 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire des consorts [N]

L'article 331 du code de procédure civile expose que "l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention".

L'article 554 du code de procédure civile prévoit que "Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité".

En l'espèce, il est constant que [S] [N] est décédé le 29 décembre 2022 et que selon l'attestation notariée en date du 23 janvier 2023, il a laissé pour recueillir sa succession son conjoint survivant, Mme [I] [N] née [H] et leurs enfants Mme [C] [N], M. [R] [N], M. [T] [N], Mme [U] [N], ci-après dénommés les consorts [N].

L'existence de l'intérêt à agir des ayants droit [N] n'est pas contestable puisqu'eux seuls peuvent reprendre l'argumentation du défunt en première instance.

L'intervention volontaire de Mme [I] [N] née [H] et de ses enfants Mme [C] [N], M. [R] [N], M. [T] [N], Mme [U] [N], en tant qu'héritiers, sera donc déclarée recevable.

Sur les conclusions du Crédit Foncier

Les dernières conclusions de l'appelante déposées par RPVA sont les conclusions n° 2 datées du 27 avril 2022 mentionnant comme intimé M. [S] [N].

Cependant à l'audience du 5 mars 2024 ont été remises à la cour des conclusions n° 3 à destination des consorts [N], ayants droit de [S] [N] décédé le 29 décembre 2022, qui ne figurent pas sur RPVA car elles auraient été envoyées sous la référence de l'ancien numéro radié du dossier et dont la cour ne peut avoir la certitude qu'elles ont été envoyées et communiquées au conseil des ayants droit de [S] [N].

Afin d'assurer la loyauté des débats et le respect du contradictoire, les débats sont rouverts afin de permettre au Crédit Foncier de communiquer aux intimés ses conclusions n° 3.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt mixte réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [I] [N] née [H] et de ses enfants Mme [C] [N], M. [R] [N], M. [T] [N], Mme [U] [N] es qualité d'ayants droit de [S] [N] décédé le 29 décembre 2022 .

Avant dire droit sur le surplus des demandes,

Ordonne la réouverture des débats afin de permettre la communication par RPVA aux consorts [N] et au greffe par le Crédit Foncier de ses conclusions n° 3 avant le 1er juin 2024 ;

Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 18 juin 2024 à 14 heures pour plaider;

Réserve l'ensemble des autres demandes.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 23/05594
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.05594 ?
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