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02/05/2024 | FRANCE | N°22/16708

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 02 mai 2024, 22/16708


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 02 MAI 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16708 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOWQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juillet 2022 - Juridiction de proximité d'EVRY - RG n° 21/01387





APPELANTE



Madame [U] [V]

née le [Date naissance 1] 2001 à [Lo

calité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Emmanuel LEBLANC de l'AARPI BOUCHARD - LEBLANC, avocat au barreau de l'ESSONNE





INTIMÉE



Le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCI...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 02 MAI 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16708 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOWQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juillet 2022 - Juridiction de proximité d'EVRY - RG n° 21/01387

APPELANTE

Madame [U] [V]

née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Emmanuel LEBLANC de l'AARPI BOUCHARD - LEBLANC, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉE

Le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 542 016 381 01328

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Virginie MAROT de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 19 février 2019, Mme [U] [V] a ouvert un compte bancaire dans les livres de la société Crédit industriel et commercial ci-après dénommée société CIC.

Les 5, 6 et 8 février 2021, quarante-huit chèques ont été déposés sur le compte de Mme [V] pour un montant total de 14 403 euros. Ces chèques ayant été déclarés volés ou perdus, ils ont été repassés au débit du compte le 11 février suivant. Dans l'intervalle, sont intervenus 53 virements depuis le compte de Mme [V] au profit de cinq tiers, pour un montant total de 12 870 euros de sorte que le compte s'est retrouvé, à l'issue, en position débitrice.

Le 26 février 2021, le CIC a déposé plainte auprès du Commissariat de police du [Localité 3] à l'encontre de Mme [V] relatant que sa cliente avait déposé 48 chèques volés sur son compte pour 14 403 euros avant d'effectuer différents virements au profit de tiers inconnus d'elle. Mme [V] a fait l'objet de poursuites pénales et d'une condamnation pénale pour ces faits le 8 décembre 2022.

Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 7 mai 2021, la société CIC a mis en demeure sa cliente de régulariser sa situation, sous peine de quoi elle procéderait à la clôture du compte dans un délai de 60 jours.

Par acte d'huissier signifié le 30 août 2021, le CIC a fait assigner Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes aux fins de la voir condamner notamment au paiement de la somme de 14 335,43 euros en principal, outre la somme de 40,91 euros au titre des intérêts au taux légal arrêtés à la date du 30 juillet 2021.

Suivant jugement contradictoire du 28 juillet 2022 auquel il convient de se reporter, le juge a :

- reçu la société CIC en son action,

- condamné Mme [V] à payer à la banque la somme de 14 376,34 euros au titre du solde de compte avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2021,

- débouté Mme [V] de ses demandes,

- condamné Mme [V] aux dépens et à verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir admis la recevabilité de l'action au regard du délai biennal de forclusion, le juge a principalement retenu qu'en application de l'article L. 131-38 du code monétaire et financier, la banque n'était pas tenue de vérifier si la signature portée au dos du chèque était celle de sa cliente mais uniquement de contrôler formellement l'existence d'une signature. Il a estimé que l'article L. 131-15 du code monétaire et financier invoqué, lequel dispose que toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie, était inapplicable en l'espèce.

Il a relevé que si l'anormalité des opérations effectuées sur le compte de Mme [V] était manifeste au regard de l'utilisation qu'elle faisait habituellement de son compte courant, il ne saurait être conclu à un manquement au devoir de vigilance de la banque dans la mesure où la position débitrice du compte résulte des virements multiples et rapprochés effectués par elle et qu'ainsi l'établissement bancaire ne saurait être tenu responsable des opérations déraisonnables passées par le titulaire du compte, que celles-ci s'inscrivent dans le cadre d'une conduite naïve, d'une escroquerie ou d'un montage malhonnête conscient. Il a noté que la société CIC avait en outre rapidement déposé plainte et engagé la procédure pour clôturer le compte.

Il a débouté Mme [V] de sa demande de sursis à statuer motivée par le fait qu'elle était convoquée devant le tribunal correctionnel le 3 novembre 2022 pour y être jugée, ce qui était sans incidence sur l'issue du litige.

Par une déclaration en date du 27 septembre 2022, Mme [V] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 11 mai 2023, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a reçu la banque en ses demandes, l'a condamnée à verser la somme de 14 376,34 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2021, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens et à verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,

- de juger que la société CIC a obtenu une double condamnation civile pour les mêmes faits,

- d'annuler le jugement rendu le 28 juillet 2022,

- de débouter la société CIC de l'intégralité de ses demandes,

- de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Mme [V] explique qu'au mois de janvier 2021, elle a été contactée sur les réseaux sociaux par une personne lui proposant une mission rémunérée consistant à jouer les intermédiaires entre un investisseur en bourse et des particuliers pour effectuer des virements bancaires depuis son compte moyennant une rémunération, que cette personne s'est présentée comme étant un investisseur en bourse effectuant des virements à des particuliers de ses gains afin de payer moins de taxes. Elle prétend avoir été victime de son jeune âge, de sa naïveté et de sa méconnaissance du système bancaire en acceptant la mission et qu'elle a donc été ni plus ni moins victime d'une escroquerie alors qu'il s'est avéré que les fonds versés sur son compte provenaient en réalité de chèques volés.

Elle invoque la règle "non bis in idem" prévue à l'article 6 alinéa 1 du code de procédure pénale pour demander l'annulation du jugement. Selon elle, la banque s'est constituée partie civile de manière malhonnête et a obtenu sa condamnation solidaire avec ses co-auteurs à lui payer la somme de 12 870 euros en réparation de son préjudice matériel, préjudice qui correspond en réalité au solde débiteur du compte courant. Elle prétend donc être condamnée deux fois à rembourser au CIC le solde débiteur du compte courant.

A titre subsidiaire, elle soutient que le CIC a manqué à ses obligations de vérification telles que définies aux articles L. 561-6 et L. 131-15 du code monétaire et financier. Elle estime que le banquier n'a procédé à aucune des vérifications obligatoires avant de procéder à l'encaissement des chèques volés sur son compte, que si tel avait été le cas, la banque se serait aperçue que ce n'est pas elle qui déposait les chèques sur son compte et que la signature apposée pour l'endossement du chèque n'était pas la sienne. Elle ajoute que la banque ne l'a pas avertie du dysfonctionnement se produisant sur son compte, alors que celui-ci n'avait jamais fonctionné de la sorte. Elle rappelle le devoir de vigilance auquel est tenu la banque.

Elle reproche au juge de ne pas avoir constaté que les virements multiples et rapprochés n'entraient pas dans ses habitudes et que si la banque avait été vigilante, elle aurait constaté que les virements n'entrent pas dans ses modes habituels de paiement.

Elle soutient que de manière particulièrement malhonnête, l'intimée tente de faire croire à la cour que les condamnation pénale et civile ne doivent pas se confondre alors que le préjudice indemnisé provient du découvert en compte et que la seule différence provient de ce qu'elle a été condamnée solidairement avec les autres prévenus lors de l'audience correctionnelle. Elle précise que la banque n'a pas rapporté la preuve de l'existence d'un autre préjudice distinct de celui du découvert.

Par ses dernières conclusions remises le 16 mars 2023, le CIC demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence de débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'intimé demande confirmation de la recevabilité de son action en paiement.

Il indique que les dispositions invoquées pour demander l'annulation du jugement ne s'appliquent que dans le cadre de poursuites pénales et rien d'autre et ne peuvent s'appliquer qu'à des faits susceptibles de recouvrir plusieurs qualifications pénales et ne pouvant donner lieu au prononcé de plusieurs peines pénales.

Le CIC indique n'avoir jamais caché à la juridiction pénale qu'elle avait obtenu une condamnation civile de Mme [V], celle-ci figurant dans le cadre de ses conclusions de partie civile communiquées à l'intéressée avant l'audience correctionnelle. Il indique que rien ne l'empêchait de solliciter une condamnation de cette dernière et ses complices devant le tribunal correctionnel au titre du préjudice subi. Il rappelle que si l'appelante entendait soulever l'irrecevabilité de la constitution de partie civile, il lui appartenait de le faire in limine litis. Il précise également que les condamnations civiles obtenues l'ont été sur le fondement de la responsabilité contractuelle et ne sont pas du même montant que celles obtenues devant la juridiction correctionnelle sur le fondement de la responsabilité délictuelle et qui concerne l'indemnisation globale du préjudice subi par le CIC du fait des agissements de l'ensemble des auteurs de l'infraction. Il indique qu'aucune somme n'a été réglée.

Sur de prétendus manquements, il fait valoir que l'appelante fait une confusion sur les dispositions qu'elle invoque à son profit et fait en tout état de cause preuve d'une particulière mauvaise foi. Il rappelle que les dispositions de l'article L. 131-15 du code monétaire et financier s'appliquent non pas à lui mais à sa cliente qui aurait dû vérifier l'identité des personnes qui lui remettaient des chèques à l'encaissement et fait observer qu'elle ne saurait d'une part venir reprocher à la banque d'avoir crédité sous réserve d'encaissement et de vérification par la banque du tireur des sommes dont elle savait pertinemment qu'elle n'était pas destinataire.

Il tient à rappeler que Mme [V] ne pouvait ignorer d'une part que les sommes déposées sur son compte ne seraient pas créditées et d'autre part d'avoir effectué pas moins de 50 virements au profit de tiers qu'elle ne connaît pas, qui plus est alors même que le délai d'encaissement et de vérification des chèques n'était pas passé et que les chèques se sont révélés volés. Elle en déduit qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 13 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'action en paiement du CIC ne fait pas l'objet de contestation de sorte que le jugement est confirmé sur ce point.

Il est acquis que Mme [V] a déposé sur son compte bancaire quarante-huit chèques les 5, 6 et 8 février 2021, pour un montant total de 14 403 euros, que ces chèques ayant été déclarés volés, la banque les a repassés au débit du compte le 11 février suivant. Dans l'intervalle, sont intervenus cinquante-trois virements depuis le compte de Mme [V] au profit de cinq tiers, pour un montant total de 12 870 euros de sorte que le compte s'est retrouvé, à l'issue, en position débitrice.

Il résulte des éléments du dossier que Mme [V] a reconnu avoir déposé ces chèques sur son compte en suivant les instructions d'un individu rencontré peu de temps auparavant sur le réseau social Instagram avant d'effectuer elle-même des virements au profit de cinq personnes inconnues d'elle, conservant pour elle la somme de 1 533 euros. Elle a fait l'objet de poursuites pénales avec ses complices ayant conduit à sa condamnation le 8 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Paris. Le CIC s'est constitué partie civile et a obtenu la condamnation solidaire de Mme [V] et de ses complices au paiement de la somme de 12 870 euros, toutes causes de préjudices confondues.

Sur l'annulation du jugement

Mme [V] sollicite l'annulation du jugement au regard de la règle "non bis in idem" repris dans les termes de l'article 6 alinéa 1 du code de procédure pénale, prétendant être condamnée deux fois à rembourser le solde débiteur du compte courant.

Les dispositions invoquées prévoient que l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée. Elles n'ont vocation à s'appliquer que dans le cadre de poursuites pénales et ne peuvent être invoquées par Mme [V] pour contester le droit de la société CIC d'engager des poursuites à son encontre devant les juridictions civiles en exécution de la convention de compte signée par elle tout en se constituant partie civile devant la juridiction pénale pour des faits revêtant une qualification pénale. Comme le fait à juste titre observer le CIC, il appartenait à Mme [V] le cas échéant de contester devant la juridiction pénale la recevabilité de la constitution de partie civile du CIC, ce qui n'a pas été le cas. Elle donc est particulièrement mal venue de reprocher à la banque de s'être constituée partie civile de manière "malhonnête". Les écritures prises par le CIC en vue de l'audience correctionnelle du 3 novembre 2022 démontrent que la banque a parfaitement informé le tribunal correctionnel de la condamnation civile intervenue le 28 juillet 2022, alors non définitive.

Le CIC a obtenu la condamnation solidaire de Mme [V] et de ses 5 complices au paiement de la somme de 12 870 euros tous préjudices confondus. La condamnation ne concerne donc pas seulement Mme [V] de sorte qu'il ne peut être soutenu que la banque a obtenu une double indemnisation de sa part et uniquement au titre du solde débiteur de compte constituant son préjudice matériel.

Le moyen est donc infondé et il convient de le rejeter.

Sur la demande en paiement du CIC

Mme [V] conteste sa condamnation au paiement de la somme de 14 367,34 euros au titre du solde du compte et impute différents manquements au CIC quant à la remise des chèques, en invoquant les dispositions des articles L. 131-2 et L. 131-15 du code monétaire et financier.

Comme l'a à juste titre fait observer le premier juge, l'article L. 131-15 du code monétaire et financier qui dispose que toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie régit uniquement les rapports entre le porteur du chèque et la personne à qui le chèque est remis en paiement de sorte qu'il ne saurait être reproché au CIC de ne pas avoir vérifié l'identité des personnes ayant remis le chèque sur le compte de l'intéressée.

Il est admis que la banque chargée d'encaisser un chèque n'est tenue de contrôler que la régularité formelle du titre et de n'en détecter que les anomalies apparentes aisément décelables par un employé de banque normalement diligent.

La cour rappelle que Mme [V] ne pouvait ignorer le caractère frauduleux des opérations qui lui ont été proposées, qu'elle ne pouvait ignorer non plus que les sommes déposées sur son compte, contre rémunération, ne seraient pas créditées alors qu'elle a effectué plus de 50 virements à des tiers qu'elle ne connaissait pas alors que le délai d'encaissement et de vérification des chèques n'était pas passé. Elle est donc mal venue à reprocher à sa banque d'avoir crédité sous réserve d'encaissement et de vérification par la banque du tireur des sommes dont elle savait pertinemment qu'elle n'était pas destinataire et alors que la banque en l'absence d'anomalie apparente, n'est pas dotée de pouvoirs d'investigation quant à l'origine et l'importance des fonds versés ou quant aux opérations réalisées par ses clients au regard d'un principe de non immixtion dans la gestion des comptes bancaires de ses clients.

L'argument est d'autant plus mal venu dès lors que le CIC a déposé plainte très rapidement le 26 février 2021 ayant eu connaissance de ce que les chèques avaient été déclarés volés ou perdus et repassés au débit du compte le 11 février 2021 et qu'elle a rapidement mis en demeure sa cliente de régulariser sa situation avant de clôturer le compte à l'issue du délai de préavis.

Elle est particulièrement mal venue de reprocher à la banque un défaut de vigilance au regard de virements multiples et rapprochés n'entrant pas dans ses habitudes alors qu'il est acquis qu'elle est à l'origine des opérations litigieuses, Mme [V] ayant donné son consentement à leur exécution.

Il s'en déduit que comme l'a à juste titre relevé le premier juge, l'établissement bancaire ne saurait être tenu responsable des opérations bancaires pratiquées intentionnellement et dans le cadre d'un montage frauduleux par le titulaire du compte bancaire de sorte qu'il convient de confirmer le jugement ayant rejeté les demandes de Mme [V].

Le montant des sommes dues n'est pas contesté de sorte qu'il convient de confirmer le jugement ayant condamné Mme [V] à verser au CIC la somme de 14 376,34 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2021.

Les dispositions relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles sont confirmées.

Mme [V] qui succombe supportera les dépens de l'appel et est condamnée à verser une somme de 1 000 euros au CIC sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette toute autre demande ;

Condamne Mme [U] [V] aux dépens d'appel ;

Condamne Mme [U] [V] à payer à la société Crédit industriel et commercial une somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/16708
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;22.16708 ?
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