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02/05/2024 | FRANCE | N°22/16667

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 02 mai 2024, 22/16667


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 02 MAI 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16667 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOR5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 juin 2022 - Juge des contentieux de la protection d'EVRY - RG n° 21/01595





APPELANTE



La société COFIDIS, société à directoire et con

seil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]



repré...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 02 MAI 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16667 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOR5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 juin 2022 - Juge des contentieux de la protection d'EVRY - RG n° 21/01595

APPELANTE

La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉE

Madame [K] [I]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 3 mars 2020, la société Cofidis a consenti à Mme [K] [I] un prêt personnel d'un montant en capital de 35 000 euros remboursable en 120 mensualités de 375,69 euros et de 375,42 euros pour la dernière, hors assurance, incluant les intérêts au taux nominal de 5,26 % l'an.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées malgré mise en demeure préalable du 7 mai 2021, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 20 septembre 2021, la société Cofidis a fait assigner Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 7 juin 2022, a déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts contractuels et a condamné Mme [I] au paiement de la somme de 32 596,01 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 mai 2021, rejeté la demande de capitalisation des intérêts et la demande formée au titre des frais irrépétibles puis condamné Mme [I] aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard du délai de forclusion de l'article R. 312-35 du code de la consommation et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la notice d'informations relative à l'assurance produite n'était pas signée par l'emprunteuse et que la clause par laquelle Mme [I] avait reconnu avoir eu cette fiche en sa possession était insuffisante à prouver la remise. Il a considéré que la fiche "conseil assurance" produite signée de la main de Mme [I] n'était pas l'équivalent de la notice d'assurance.

Il a également relevé qu'aucun bordereau de rétractation n'apparaissait dans les documents fournis par la banque de sorte que la déchéance du droit aux intérêts était encourue à ce tire sur le fondement des articles L. 312-21 et R. 312-9 du code de la consommation.

Pour fixer le montant de la créance, il a déduit les sommes versées soit 2 403,99 euros du capital emprunté de 35 000 euros et a considéré que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.

Il a débouté la banque de sa demande de capitalisation des intérêts comme étant exclue par l'article L. 312-38 du code de la consommation.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 26 septembre 2022, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 15 janvier 2024, la société Cofidis demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamné Mme [I] à lui verser la somme de 32 596,01 euros avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 20 mai 2021, l'a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts, de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant ainsi partiellement ses demandes qui tendaient à voir condamner Mme [I] à lui payer la somme de 38 118,31 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,26 % l'an à compter de la mise en demeure du 20 mai 2021 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation,

- statuant à nouveau,

- de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 38 118,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,26 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 20 mai 2021,

- à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de Mme [I] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,

- de la condamner en conséquence à lui payer la somme de 38 118,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de la condamner à la somme de 32 596,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2021, sans suppression de la majoration de 5 points,

- en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

Elle conteste la privation de son droit à intérêts.

Elle fait valoir qu'aucune disposition du code de la consommation n'impose de parapher ou de signer la notice d'assurance, que les modalités de remise de la notice ne sont pas précisées par l'article L. 312-29 du code de la consommation et que s'agissant de règles spéciales, elles sont d'application stricte.

Elle ajoute que Mme [I] a reconnu "avoir pris connaissance de l'ensemble des conditions du contrat et de la notice d'information sur l'assurance (réf. 16.36.02 - 10/2018) (') avoir reçu et conservé la fiche d'informations précontractuelles du contrat et de l'assurance facultative ainsi que la fiche de devoir de conseil en assurance", qu'afin de corroborer cet indice, elle produit la fiche de conseil en assurance ainsi que la notice d'information sur l'assurance (ref. 16.36.02 - 10/2018) et que dans ces conditions, elle justifie de la remise de la notice d'assurance au-delà même de la clause de reconnaissance de remise signée.

S'agissant du bordereau de rétractation, elle rappelle que l'exemplaire détachable n'est à joindre qu'à l'exemplaire du contrat de prêt de l'emprunteur et qu'il n'a pas à figurer sur l'exemplaire du prêteur. Elle ajoute que Mme [I] a bien reconnu rester en possession d'un exemplaire du contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation et que la reconnaissance, par cette clause, ne constitue ainsi, en effet, qu'un indice pouvant être corroboré par tout moyen, qu'elle communique aux débats l'exemplaire emprunteur "à conserver" de l'offre de prêt dans lequel figure bien le bordereau de rétractation en page 21/25 ce qui démontre qu'elle a respecté les dispositions du code de la consommation ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation.

Elle invoque une déchéance du terme régulièrement mise en 'uvre et estime être bien fondée en ses demandes en ce compris les intérêts au taux contractuel et l'indemnité de résiliation de 8 %.

Elle estime qu'il n'appartenait pas au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry de statuer sur l'exonération ou la réduction du montant de la majoration, ce qui relevait uniquement de la compétence du juge de l'exécution, de sorte qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle demande de ne pas supprimer la majoration de 5 points du taux d'intérêts.

Mme [I] a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante par acte d'huissier délivré le 12 décembre 2022 à étude. Elle n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 13 mars 2024 et mise en délibéré au 2 mai 2024.

A l'audience du 13 mars 2024, la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 13 mars 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 29 mars 2024.

La banque a fait parvenir, le 4 avril 2024, une note en délibéré aux termes de laquelle elle relève qu'il ne résulte pas de cet arrêt que la signature de la FIPEN soit érigée en obligation mais qu'il en résulte qu'en l'absence de signature, elle doit corroborer la mention et la production de la FIPEN par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Elle indique qu'elle verse aux débats une correspondance transmise à l'emprunteur le 11 février 2020 par laquelle elle lui a transmis la liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation, et surtout une FIPEN, que cette liasse contractuelle personnalisée comprend, d'une part, des documents "à conserver" et, d'autre part, des documents "à renvoyer" et que les documents qui sont conservés par l'emprunteur n'ont pas à être signés, que les emprunteurs lui ont renvoyé l'exemplaire prêteur "à renvoyer" signé ainsi que la fiche de dialogue également signée et qu'il en résulte qu'en date du 11 février 2020, elle a transmis, et donc remis, à l'emprunteur un document complet, comportant notamment un bordereau de rétractation et une FIPEN remplie et que si elle a reçu en retour l'exemplaire "à renvoyer" signé, cela signifie que l'emprunteur a bel et bien reçu l'intégralité du document, comprenant la FIPEN. Elle déduit du fait que l'emprunteur lui ait retourné l'exemplaire prêteur montre que ce document n'émane pas uniquement de la banque mais aussi de l'emprunteur. Elle conclut donc à l'absence de déchéance du droit aux intérêts contractuels.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 3 mars 2020 c'est donc à juste titre que le premier juge a appliqué les dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation, sauf à le préciser dans le dispositif de la présente décision.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

La société Cofidis produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu'elle a envoyée à Mme [I] le 11 février 2020 qui comprend 25 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat n° 28996000955351 qui est celui qui a été signé par Mme [I], comporte en première page un courrier de transmission et présente en page 2 le "guide pratique" du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé et comprend notamment :

- en pages 3 et 4 la FIPEN remplie,

- en pages 5 et 6 la fiche d'informations spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant l'emprunteuse,

- en pages 7 et 8, une information relative à l'assurance,

- en page 9 la fiche conseil en assurance,

- en page 10, la fiche de dialogue renseignée et signée,

- en page 11 un document d'information intitulé "en toute transparence",

- en pages 12 à 15, le contrat avec la mention "à renvoyer",

- en page 16 le mandat de prélèvement SEPA,

- en pages 18 à 21 le contrat avec la mention "à conserver" qui comprend un bordereau de rétractation,

- en pages 22 à 25, la notice d'informations relative à l'assurance.

Elle produit également le résultat de consultation du FICP avant déblocage des fonds et les éléments d'identité et de solvabilité remis par Mme [I].

Aux termes de l'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

L'article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, de remettre à l'emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

L'absence de remise de la FIPEN et de la notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de ces documents.

Mme [I] a renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 10/25, le mandat de prélèvement qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 16/25 et l'exemplaire du contrat "à renvoyer" qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 12 à 15/25. Elle a bien reçu la notice d'informations relative à l'assurance numérotée 22 à 25/25.

Dès lors il doit être admis que la société Cofidis a bien remis à l'emprunteuse la FIPEN et la notice d'informations relative à l'assurance qu'elle produit, la FIPEN comportant le numéro de contrat et la numérotation 3 et 4/25.

Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue.

Il résulte des articles L. 312-21 et L. 341-4 du code de la consommation en leur version applicable au contrat, que, pour permettre à l'emprunteur d'exercer son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit et que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat comprenant un tel formulaire est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Ces dispositions sont issues de la transposition par la France de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE.

Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance C449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive précitée doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

En l'espèce, Mme [I] a attesté être entrée en possession d'un exemplaire du contrat doté d'un formulaire de rétractation et la société Cofidis communique copie de l'exemplaire emprunteur "à conserver" de l'offre de prêt au sein duquel figure bien un bordereau de rétractation (page 21/25) qui vient corroborer la clause de reconnaissance signée par Mme [I].

La remise d'un contrat doté d'un formulaire de rétractation est donc avérée et le prêteur n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement.

Le jugement doit donc être infirmé.

Sur le montant des sommes dues

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Cofidis produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le tableau d'amortissement, un historique de compte, un décompte de créance et la mise en demeure avant déchéance du terme du 8 mai 2021 enjoignant à Mme [I] de régler l'arriéré de 3 281,37 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 20 mai 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit.

Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

La créance de la société Cofidis peut être fixée ainsi :

- échéances impayées : 3 070,83 euros,

- capital restant dû à la déchéance du terme du contrat : 32 267,42 euros,

soit une somme de 35 338,25 euros.

Il convient de condamner Mme [I] au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,26 % à compter du 20 mai 2021.

La somme demandée (2 710,31 euros) au titre de l'indemnité de résiliation excède 8 % du capital restant dû au moment de la déchéance du terme du contrat et se cumule avec les sommes déjà perçues s'agissant d'un regroupement de crédits. Le montant réclamé doit être réduit à la somme de 50 euros, somme à laquelle est condamnée Mme [I] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts, demande non présentée à hauteur d'appel.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu'il a rejeté la demande de la société Cofidis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Cofidis qui succombe conservera la charge de ses dépens d'appel et la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts, de sa demande au titre des frais irrépétibles et quant au sort des dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Cofidis recevable en sa demande ;

Condamne Mme [K] [I] à payer à la société Cofidis la somme de 35 338,25 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,26 % à compter du 20 mai 2021 au titre du solde du prêt et la somme de 50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021 au titre de l'indemnité de résiliation ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Cofidis ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/16667
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;22.16667 ?
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