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02/05/2024 | FRANCE | N°22/16555

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 02 mai 2024, 22/16555


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 02 MAI 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16555 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOES



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mai 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-011146





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société par ac

tions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localit...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 02 MAI 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16555 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOES

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mai 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-011146

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [Z] [C]

né le [Date naissance 1] 1961 aux ÉTATS-UNIS

[Adresse 3]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

Madame [F] [M] épouse [C]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (93)

[Adresse 3]

[Localité 4]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 19 juin 2015, la société Sogefinancement a consenti à M. [Z] [C] et à Mme [F] [M] épouse [C] un crédit personnel d'un montant en capital de 42 668 euros remboursable en 84 mensualités de 652,35 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,40 %, le TAEG s'élevant à 7,75 %, soit une mensualité avec assurance de 707,81 euros.

Par avenant du 9 novembre 2020, les parties ont convenu d'un réaménagement du montant dû à cette date de 14 820,24 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 516,98 euros assurance comprise, sur 33 mois du 15 janvier 2021 au 15 septembre 2023.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 25 octobre 2021, la société Sogefinancement a fait assigner M. et Mme [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris lequel, par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2022, a prononcé la résolution judiciaire du prêt aux torts de l'emprunteur, débouté la société Sogefinancement de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le premier juge a considéré que la déchéance du terme ne pouvait être acquise faute de production d'une mise en demeure préalable. Il a fait droit à la demande de résolution judiciaire en relevant que les échéances étaient impayées depuis le mois d'août 2020, ce qui caractérisait un manquement contractuel suffisamment grave.

Il a ensuite indiqué que la résolution remettait les parties en leur état initial et n'était pas rétroactive de sorte que les prêteurs devaient restituer le capital déduction faite des sommes payées et il a constaté que les versements effectués par l'emprunteur excédaient le montant du capital emprunté de sorte qu'il n'y avait pas lieu à condamnation au paiement d'une quelconque somme.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 23 septembre 2022, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 15 janvier 2024, la société Sogefinancement demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer le jugement,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 11 mai 2021,

- et en tout état de cause, de condamner M. et Mme [C] solidairement à lui payer la somme de 16 921,45 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 3 février 2022 sur la somme de 15 247,75 euros et au taux légal pour le surplus,

- en tout état de cause de condamner M. et Mme [C] in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.

Elle fait valoir qu'elle justifie par la production des accusés de réception comportant la mention "pli avisé mais non réclamé" avoir adressé des mises en demeure préalables en date du 16 avril 2021 portant sur les échéances échues impayées s'élevant à la somme de 1 693,02 euros impartissant aux emprunteurs un délai de 15 jours pour effectuer le règlement à défaut de quoi la banque pourrait exiger le règlement immédiat du montant total restant dû au titre du prêt et donc prononcer la déchéance du terme. Elle indique qu'elle produit également les mises en demeure en date du 17 mai 2021 portant sur la totalité de la somme due après prononcé de la déchéance du terme, lesquelles sont également revenues "pli avisé et non réclamé". Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et donc être bien fondée à solliciter l'infirmation du jugement de ce chef.

Elle sollicite très subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire.

Elle insiste sur le fait qu'elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. et Mme [C] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par actes du 28 octobre 2022 délivrés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions par actes du 27 décembre 2022 délivrés selon les mêmes modalités.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 12 mars 2024.

A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 12 mars 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 4 avril 2024.

Le 3 avril 2024, la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir :

- qu'aucun texte ne prévoit que la FIPEN soit signée et que sa seule obligation consiste à remettre cette fiche d'informations,

- que jusqu'à l'arrêt du 7 juin 2023 visé dans l'avis, la Cour de cassation admettait que la remise d'un document constituant un fait juridique, il pouvait être prouvé par tous moyens et notamment par une clause de reconnaissance, et qu'il en était déduit, de manière constante, que la clause combinée à la production de la copie du document permettait à l'établissement de crédit de rapporter la preuve de la remise du document sans qu'il soit nécessaire que ledit document soit signé par l'emprunteur,

- que l'exigence d'un document émanant du débiteur n'est requise qu'en matière de preuve des actes juridiques par l'article 1362 du code civil,

- que l'apposition de la signature de l'emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d'une copie du document,

- que la FIPEN soit ou non signée laisse à l'emprunteur la faculté de rapporter la preuve contraire que le document qui lui a été remis n'est pas celui que le prêteur a produit, en produisant le cas échéant l'exemplaire qui lui a été remis,

- que l'arrêt du 7 juin 2023 apparaît en contradiction avec une position jusqu'alors clairement établie, qu'il ne peut qu'être analysé qu'en un arrêt d'espèce voire d'égarement isolé et ne saurait être suivi, étant rappelé que la loi a une valeur normative supérieure et que jusqu'alors la présente cour statuait différemment,

- que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l'avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n'était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle,

- qu'il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 19 juin 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sauf à préciser ce point dans le dispositif.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Il résulte de l'article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d'espèce (devenu L. 312-12) que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur, ni la production d'une liasse vierge comportant par principe une FIPEN ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à M. et Mme [C] non représentés en appel, de la FIPEN personnalisée.

Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par M. et Mme [C] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.

Il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Sur la déchéance du terme et le montant des sommes dues

La société Sogefinancement produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'avenant de réaménagement, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement, les mises en demeure avant déchéance du terme du 16 avril 2021 enjoignant à M. et Mme [C] de régler l'arriéré de 1 693,02 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celles notifiant la déchéance du terme du 17 mai 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance avec la copie des accusés de réception démontrant l'envoi effectif.

Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.

Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

La totalité des sommes payées soit 43 358,43 euros est supérieure à celle empruntée de 42 668 euros.

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la banque de ses demandes.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Sogefinancement aux dépens de première instance et a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Sogefinancement qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du prêt aux torts de l'emprunteur ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Sogefinancement recevable en sa demande ;

Constate la régularité de la déchéance du terme ;

Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/16555
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;22.16555 ?
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