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02/05/2024 | FRANCE | N°22/16530

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 02 mai 2024, 22/16530


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 02 MAI 2024



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16530 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOBM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juin 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-010808





APPELANTE



La BNP PARIBAS, société anonyme agissant po

ursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité

N° SIRET : 662 042 449 00014

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Bénédicte DE LAVEN...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 02 MAI 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16530 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOBM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juin 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-010808

APPELANTE

La BNP PARIBAS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité

N° SIRET : 662 042 449 00014

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J131

INTIMÉ

Monsieur [W] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 22 octobre 2021, la société BNP Paribas a fait assigner M. [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Paris en indiquant qu'il n'avait pas honoré toutes les échéances d'un crédit personnel n°019.769/15 qu'elle lui avait consenti ni réglé les sommes dues au titre d'un découvert en compte ouvert dans ses livres le 24 novembre 2018.

Par jugement réputé contradictoire en date du 10 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Paris a :

- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société BNP Paribas au titre de la convention de compte de dépôt n° 037.713/67 souscrite par M. [G],

- condamné M. [G] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 057,72 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n° 019.769/15 avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2021,

- constaté que la déchéance du terme stipulée au profit de M. [G] n'a pas été régulièrement prononcée dans le cadre de l'exécution du contrat de prêt personnel n° 616.302/18,

- déclaré en conséquence irrecevable la demande de la société BNP Paribas en paiement de l'intégralité du crédit n° 019.769/15 souscrit par le défendeur,

- condamné en conséquence M. [G] à verser à la société BNP Paribas la somme de 3 053,95 euros au titre des mensualités impayées du crédit (mensualité de juin 2022 incluse) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sans application de la majoration légale de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

- débouté la société BNP Paribas du surplus de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] aux dépens,

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Aux termes de cette décision, le premier juge a estimé, après avoir vérifié la recevabilité de la demande au titre de la convention de compte de dépôt, que le solde débiteur du compte s'était prolongé au-delà du délai de trois mois et que la banque devait être totalement déchue de son droit aux intérêts conventionnels.

S'agissant du contrat de prêt, il a considéré que même en l'absence de production de l'offre de contrat de prêt, la preuve de celui-ci était rapportée, que la demande portant sur ce prêt n'était pas atteinte par la forclusion et qu'en l'absence de déchéance du terme régulière et de demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat, seules les échéances impayées pouvaient être réclamées déduction faite des intérêts conventionnels puisque le respect des dispositions des articles L. 312-18, L. 312-28 et L. 312-64 du code de la consommation ne pouvait être établi en l'absence d'offre de prêt.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 22 septembre 2022, la société BNP Paribas a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 19 décembre 2022, la société BNP Paribas demande à la cour :

- de confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné M. [G] à payer à la BNP Paribas la somme de 1 057,72 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2021 et jusqu'au parfait règlement au titre du solde débiteur du compte-chèques n° 019.769/15,

- d'infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,

- statuant à nouveau,

- à titre principal :

- de condamner M. [G] à lui payer la somme de 11 202,78 euros au titre du solde du prêt personnel n° 608.204/85, avec intérêts au taux de 5,25 % à compter du 17 septembre 2021, et ce jusqu'à parfait paiement, outre une somme de 854,13 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'au parfait paiement, au titre de l'indemnité de résiliation de 8 % prévue à l'article D. 312-16 du code de la consommation,

- à titre subsidiaire :

- de condamner M. [G] à lui payer la somme de 11 913,34 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt personnel n° 608.204/85 outre une somme de 953,07 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'au parfait paiement, au titre de l'indemnité de résiliation de 8 % prévue à l'article D. 312-16 du code de la consommation,

- en tout état de cause :

- d'ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1343-2 du code civil,

- de condamner M. [G] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Aux termes de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle n'a pas le contrat de crédit signé par M. [G] mais sollicite en l'absence de clause résolutoire contractuelle, que soit ordonnée la résolution du contrat en raison des graves manquements à ses obligations contractuelles commises par M. [G] qui a cessé de rembourser ses échéances du prêt depuis le 10 octobre 2022 et à titre subsidiaire la résiliation du contrat.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [G] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 7 novembre 2022 remis à sa dernière adresse connue selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et à qui les conclusions ont été signifiées par acte du 12 janvier 2023 délivré selon les mêmes modalités.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 12 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

La cour observe que la réformation sollicitée ne concerne que le contrat de prêt et non le solde de la convention de compte de dépôt dont il est demandé la confirmation. En l'absence de contestation sur le solde de compte, le jugement de première instance sera confirmé le concernant.

Sur la demande en paiement au titre du crédit

Le présent litige est relatif à un crédit dont le prêteur affirme qu'il a été souscrit le 24 novembre 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la preuve de l'existence d'un contrat de prêt

En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions :

- un plan de remboursement du 17 septembre 2021 avec les caractéristiques du prêt : montant 12 000 euros, durée 50 mois, taux nominal 5,250 %,

- un décompte Scrivener arrêté au 17 septembre 2021,

- un décompte de résiliation judiciaire arrêté au 19 décembre 2022,

- un historique de prêt,

- la demande d'ouverture d'un compte chèque du 24 novembre 2018 et les relevés de ce compte faisant apparaître le virement de la somme de 12 000 euros le 5 décembre 2019 et le prélèvement des échéances, du mois de février à septembre 2020 inclus,

- la lettre de mise en demeure du 23 décembre 2020 et la lettre de déchéance du terme du 7 janvier 2021.

Ces pièces établissent suffisamment que la société BNP Paribas a versé cette somme de 12 000 euros à M. [G] et qu'il s'agissait d'un prêt que M. [G] remboursait par mensualités de 212,83 euros.

Sur la forclusion

En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation, la recevabilité de l'action a été vérifiée par le premier juge et n'est pas remise en cause à hauteur d'appel.

Sur la déchéance du terme

Comme devant le premier juge, la société BNP Paribas ne sollicite pas aux termes du dispositif de ses conclusions devant la cour la résolution voire la résiliation du contrat, même si elle l'évoque aux termes de ses motifs; la cour constate qu'elle n'est donc saisie ni d'une demande de résolution ni d'une demande de résiliation.

L'article 1103 du code civil prévoit que "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits".

En application de l'article 1224 du code civil, "La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice".

En l'espèce, la société de crédit ne fournissant pas le contrat de prêt et ne sollicitant pas la résolution du contrat, l'action en paiement de l'intégralité du crédit ne pourra prospérer.

Le capital n'étant pas exigible et l'indemnité de résiliation ne pouvant être réclamée, seules les échéances impayées sont dues.

A la date du présent arrêt, il ressort du tableau d'amortissement qu'est due au mois de mai 2024 la somme de 9 151,69 euros (43 X 212,83) au titre des échéances du 10 octobre 2020 au 10 avril 2024 incluse, dont il convient de déduire puisque le prêteur ne peut établir ni la conformité du contrat aux exigences du code de la consommation ni le taux d'intérêts convenu entre les parties :

- la somme de 1 377,84 euros au titre des intérêts sur les échéances impayées

- et la somme de 576,46 euros au titre des intérêts sur les échéances versées.

Il en résulte que la société BNP Paribas est fondée à obtenir paiement de la somme de 7 197,39 euros (soit 9 151,69 euros -1 377,84 - 576,46 euros) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Le jugement doit donc être infirmé sur le montant de la condamnation et la cour condamne donc M. [G] à payer cette somme à la société BNP Paribas.

Sur les autres demandes

M. [G] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et le jugement de première instance confirmé en ce sens. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que devant le premier juge il avait demandé des délais de paiement et n'avait fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait.

La société BNP Paribas conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [W] [G] à verser à la société BNP Paribas la somme de 3 053,95 euros au titre des mensualités impayées du crédit (mensualité de juin 2022 incluse) avec intérêts au taux légal à compter du jugement sans application de la majoration ;

Statuant à nouveau dans les limites de l'appel et y ajoutant,

Déclare la société BNP Paribas recevable en sa demande ;

Condamne M. [W] [G] à payer à la société BNP Paribas la somme de 7 197,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre des échéances impayées ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société BNP Paribas ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/16530
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;22.16530 ?
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