La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2024 | FRANCE | N°22/16512

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 02 mai 2024, 22/16512


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 02 MAI 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16512 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOAE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 août 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/02611





APPELANTE



La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, soc

iété par actions à responsabilité limitée de droit irlandais, agissant poursuites et diligences de osn représentnat légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droi...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 02 MAI 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16512 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOAE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 août 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/02611

APPELANTE

La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais, agissant poursuites et diligences de osn représentnat légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 9 juin 2021

[Adresse 4]

[Localité 5] (IRLANDE)

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉ

Monsieur [I] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société BNP Paribas Personal Finance département Cetelem a émis une offre de crédit affecté n° 34410405 d'un montant en capital de 22 000 euros remboursable en 24 mensualités de 951,83 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,64 %, le TAEG s'élevant à 3,7 %, dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [I] [W] selon signature électronique du 9 décembre 2020.

Le 9 juin 2021, la BNP Paribas Personal Finance a cédé la créance de M. [W] à la Sarl Cabot Sécuritisation Limited.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la Sarl Cabot Sécuritisation Limited a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte en date du 11 avril 2022, la Sarl Cabot Sécuritisation Limited a fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 31 août 2022, l'a déboutée de toutes ses demandes contre M. [W] et l'a condamnée aux dépens.

Le premier juge a considéré que s'agissant d'un contrat signé par voie électronique, la société de crédit devait justifier de la signature électronique autorisée du contrat de prêt par M. [W] et du lien entre ce dernier et le contrat, ce qu'elle ne faisait pas.

Il a souligné qu'aucun document n'était produit permettant d'authentifier la signature électronique attribuée à M. [W], que la convention de preuve produite était dénuée de sceau d'horodotage dispensé par un prestataire de service de certification électronique, que n'était pas établi l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant du lien de la signature identifiant le signataire de l'acte auquel la signature s'attache.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 22 septembre 2022, la Sarl Cabot Sécuritisation Limited a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 9 décembre 2022, la Sarl Cabot Sécuritisation Limited demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- y faisant droit,

- d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel,

- statuant à nouveau,

- de condamner M. [W] à lui payer la somme de 23 944, 83 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,64 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 6 mai 2021,

- à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. [W] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,

- de condamner en conséquence M. [W] à lui payer la somme de 23 944,83 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- en tout état de cause,

- de condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir qu'elle verse l'attestation du processus de signature électronique du contrat et des pièces annexes, créée par la société Worldline qui est un organisme de certification. Elle ajoute que l'attestation mentionne l'ensemble des documents signés par M. [W] avec date et heure de signature.

Elle estime la déchéance du terme qu'elle a prononcée acquise et régulière mais sollicite à titre subsidiaire la résolution du contrat pour manquements graves et réitérés de M. [W] à ses obligations contractuelles.

Elle ajoute fournir la FIPEN, le justificatif de consultation du FICP et la fiche de dialogue.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [W] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 7 décembre 2022 délivré à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2024.

Par message RPVA adressé au conseil de l'appelante le 12 mars 2024, la cour a constaté que la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) produite n'était ni signée ni paraphée de la part de l'emprunteur intimé qui ne comparaissait pas. Elle a rappelé que par un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre civile de la cour de cassation a considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance figurant au contrat et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque de sorte que la cour a invité l'appelante à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard avant le 4 avril 2024.

Suivant note en délibéré déposée par RPVA le 4 avril 2024, le conseil de l'appelante demande de voir écarter la sanction de la déchéance du droit aux intérêts s'agissant de la preuve de la remise de la FIPEN. Il rappelle que dans l'arrêt cité par la cour d'appel, la cour de cassation invite à corroborer la remise de la Fipen par un ou plusieurs éléments complémentaires mais n'exige pas des banques qu'elles fassent signer ou parapher la FIPEN pour prouver sa remise.

Elle soutient que la démonstration de la prise de connaissance de la fiche résulte de la transmission par la société de crédit le 9 décembre 2020 de la liasse contractuelle complète comprenant 23 pages et comportant le contrat et tous les documents exigés par le code de consommation.

Elle conclut en indiquant n'encourir aucune déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 9 décembre 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la preuve de l'obligation

En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, l'appelante produit au soutien de ses prétentions l'offre de crédit établie au nom de M. [W] acceptée électroniquement, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une convention de preuve, un document intitulé "modalités et règles applicables à la conclusion des contrats par signature électronique", une attestation du processus de signature électronique de la société Worldline portant sur le contrat de prêt, la FIPEN, la fiche explicative, la fiche de renseignements, la fiche conseil-assurances, la proposition des offres commerciales, la notice d'assurance, le mandat de prélèvement, la liste des autorités de certification européennes délivrant des certificats de signature conforme au règlement européen comprenant la société Worldline, une copie de la carte d'identité de M. [W], un justificatif de domicile (facture d'un opérateur de téléphonie), des RIB et bulletins de paie, la fiche de renseignements sur les ressources et charges, le tableau d'amortissement, un décompte de créance, la fiche de conseil en assurance et la notice d'informations relative à l'assurance, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées et le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

L'article 1366 du code civil dispose que : "L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité".

L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que "lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État".

L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue "une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement".

Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction n° 02020120900657134410 405, M. [W] a apposé sa signature électronique le 9 décembre 2020 à compter de 15 :10 :04 sur l'offre de crédit. Le signataire a été authentifié via un code à 6 chiffres envoyé à M. [W] sur son téléphone [XXXXXXXX01]. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil.

L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la Sarl Cabot Sécuritisation Limited. Partant le jugement doit être infirmé.

Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

En l'espèce, il résulte de l'historique de prêt du 6 mai 2021 que le premier incident de paiement non régularisé remontait au 4 janvier 2021, l'assignation ayant été délivrée le 11 avril 2022, soit dans les deux années suivantes, aucune forclusion n'est encourue et l'action de la Sarl Cabot Sécuritisation Limited doit être déclarée recevable.

Sur les sommes dues

La Sarl Cabot Sécuritisation Limited produit l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le tableau d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de renseignements revenus et charges, le mandat de prélèvement SEPA, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement le 11 décembre 2020, soit avant la date de déblocage des fonds datant du 17 décembre 2020, la notice d'assurance, la mise en demeure avant déchéance du terme du 12 avril 2021 enjoignant à M. [W] de régler l'arriéré de 4 227,80 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 6 mai 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit soit 23 944,83 euros et un décompte de créance.

Il en résulte que la Sarl Cabot Sécuritisation Limited se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l'article L. 341-1 du même code, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnait avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

En l'espèce, la société Cabot Sécuritisation Limited produit la liasse qu'elle a envoyée à M. [W] qui comprend 23 pages qui se suivent, portent toutes la référence n° 20201209, correspondant au numéro apparaissant en haut à droite du contrat que M. [W] a signé.

Cette liasse comprend notamment :

- en pages 3/4/5, la FIPEN remplie, exemplaire "prêteur/emprunteur"

- en page 6, la fiche explicative remplie dans le cadre d'un contrat conclu électroniquement, exemplaire "prêteur/emprunteur"

- en pages 7/8/9 la fiche de renseignements remplie, exemplaire "prêteur/emprunteur"

- en pages 13 à 17/23, l'offre de contrat de crédit, exemplaire "prêteur/emprunteur"

-en pages 18 à 22/23, la notice sur l'assurance facultative, exemplaire "prêteur/emprunteur".

Dès lors il doit être admis que la société de crédit a bien remis à l'emprunteur la FIPEN qu'elle produit comportant le même numéro de référence et correspondant aux pages 3, 4 et 5 de la liasse contractuelle.

Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue sur ce point.

Sur le montant de la créance

Le prêteur justifie avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme du contrat suivant courrier recommandé du 6 mai 2021, ayant au préalable mis en demeure l'emprunteur par courrier recommandé du 12 avril 2021 de régulariser les arriérés de 4 227,80 euros sous un délai de dix jours sous peine de déchéance du terme du contrat.

Il en résulte que la société Creatis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir le paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 4 953,96 euros au titre des échéances impayées assurance comprise

- 17 547,60 euros au titre du capital restant dû

- 278,23 euros au titre des intérêts échus au 6 mai 2021

soit un total de 22 779,79 euros augmentée des intérêts au taux de 3,64 % à compter du 6 mai 2021 sur la somme de 22 501,56 euros.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 403,80 euros, apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 100 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2021.

La cour condamne donc M. [W] à payer ces sommes à la société Cabot Sécurisation Limited.

Il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur l'application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, la sanction de déchéance du droit aux intérêts n'étant pas encourue.

Sur les autres demandes

Le jugement qui a condamné la Sarl Cabot Sécuritisation Limited aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [W] doit être condamné aux dépens de première instance.

En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors qu'il n'était ni comparant ni représenté et n'avait fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le juge à statuer comme il l'a fait. La Sarl Cabot Sécuritisation Limited conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

Déclare la Sarl Cabot Sécuritisation Limited recevable en sa demande ;

Condamne M. [I] [W] à payer à la Sarl Cabot Sécuritisation Limited la somme de 22 779,79 euros augmentée des intérêts au taux de 3,64 % à compter du 6 mai 2021 sur la somme de 22 501,56 euros outre la somme de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2021 au titre de l'indemnité de résiliation ;

Condamne M. [I] [W] aux dépens de première instance et la Sarl Cabot Sécuritisation Limited aux dépens d'appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/16512
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;22.16512 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award