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02/05/2024 | FRANCE | N°22/16505

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 02 mai 2024, 22/16505


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 02 MAI 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16505 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGN7W



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mai 2022 - Juge des contentieux de la protection d'AULNAY-SOUS-BOIS - RG n° 11-21-005175





APPELANTE



La société BNP PARIBAS PERSONAL FI

NANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 3]...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 02 MAI 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16505 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGN7W

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mai 2022 - Juge des contentieux de la protection d'AULNAY-SOUS-BOIS - RG n° 11-21-005175

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233

INTIMÉ

Monsieur [X] [G]

né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 6] (MALI)

Chez Madame [G] [K]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté et asissté de Me Jonathan BEN AYOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 206

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Cetelem, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, affirme avoir consenti à M. [X] [G] un prêt personnel d'un montant de 7 000 euros moyennant un taux d'intérêts contractuel de 5,91 % et un TAEG de 6,07 % remboursable par paiement de 60 mensualités de 135,04 euros selon offre préalable acceptée électroniquement le 15 juillet 2019.

Des échéances étant revenues impayées, la société Cetelem a adressé à M. [G] un courrier de mise en demeure visant la déchéance du terme du contrat le 6 mai 2021.

Par ordonnance portant injonction de payer du 9 septembre 2021 rendue par le juge en charge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, M. [G] a été enjoint de payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 5 271,30 euros outre 4,38 euros au titre des frais accessoires avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance.

Cette ordonnance a été signifiée à étude le 17 septembre 2021 à M. [G].

Par déclaration au greffe en date du 7 décembre 2021, M. [G] a formé opposition à cette ordonnance.

La créance a été cédée à la société BNP Paribas Personal Finance, suivant acte de cession du 14 juin 2012.

Suivant jugement contradictoire rendu le 13 mai 2022, le juge en charge des contentieux de la protection d'Aulnay-sous-Bois, par décision à laquelle il convient de se référer, a :

- déclaré recevable l'opposition formée par M. [X] [G],

- mis à néant l'ordonnance n° 21-21-001533 rendue le 9 septembre 2021,

- déclaré irrecevable la demande de la société BNP Paribas Personal Finance du fait de sa forclusion,

- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses prétentions,

- laissé les dépens à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance,

- rappelé l'exécution provisoire de la décision.

Après avoir constaté la recevabilité de l'opposition, le juge a relevé que le premier incident de paiement non régularisé pouvait être fixé au 15 août 2019 alors que l'ordonnance portant injonction de payer n'avait été signifiée que le 17 septembre 2021, de sorte que l'action était atteinte par la forclusion.

Suivant déclaration remise électroniquement le 22 septembre 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions n° 2 remises par RPVA le 14 novembre 2023, elle demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son action en paiement irrecevable et en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes au titre du prêt du 15 juillet 2019,

- statuant à nouveau,

- de constater qu'elle est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt,

- subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,

- en conséquence,

- de condamner M. [G] à lui payer la somme de 6 059,91 euros outre les intérêts au taux contractuel de 6,07 % l'an à compter du 6 mai 2021, date de la mise en demeure infructueuse portant déchéance du terme et la somme de 382,47 euros au taux légal à compter du 6 mai 2021, date de la mise en demeure infructueuse portant déchéance du terme, au titre de l'indemnité contractuelle sur le capital restant dû,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts,

- en toutes hypothèses,

- de condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Stéphane Gautier.

À l'appui de ses prétentions, l'appelante soutient que l'action n'est pas forclose, que le premier juge a commis une erreur dans la fixation de la date du premier incident de paiement non régularisé au 15 août 2019 puisque cela signifierait qu'aucune mensualité n'a jamais été réglée par l'emprunteur, que la détermination du premier incident de paiement non régularisé résulte de l'examen du tableau d'amortissement, qu'il suffit de diviser le montant total de la somme visée à la rubrique "règlements reçus avant contentieux" par une échéance mensuelle pour obtenir le nombre des mensualités acquittées, qu'il convient ensuite de se reporter au tableau d'amortissement pour déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé.

Il résulte de ce mode de calcul selon elle que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 15 août 2020, et qu'ainsi son action est recevable.

S'agissant de la nullité du contrat de prêt formée par M. [G] sur le fondement de l'article L. 312-25 du code de la consommation, elle considère que contrairement à ce qu'indique l'intimé, le paiement effectué par le prêteur à l'emprunteur avant l'expiration du délai de sept jours n'est pas pénalement sanctionné.

Elle soutient par ailleurs qu'aucun texte ne sanctionne le paiement effectué par le prêteur avant l'expiration du délai de sept jours par la nullité du contrat. Elle estime enfin que l'application de l'article 6 du code civil ne peut justifier la nullité du contrat de prêt litigieux puisque le déblocage des fonds ne peut s'analyser en une convention particulière, s'agissant d'une simple modalité d'exécution du contrat.

Elle ajoute que le déblocage anticipé des fonds constituerait tout au plus une faute du prêteur dans l'exécution du contrat pouvant entraîner l'allocation de dommages et intérêts.

S'agissant de la déchéance du droit aux intérêts qu'elle encourrait, elle répond à M. [G] que la consultation du FICP est intervenue le 18 juillet 2019 à 12h54 soit avant le déblocage des fonds effectué le même jour, que la preuve de la réponse à la consultation du FICP n'a pas à être mentionnée, que le montant de la mensualité mentionnée dans l'encadré financier du contrat n'a pas à intégrer le montant de l'assurance souscrite par l'emprunteur.

Elle s'oppose enfin à tous délais de paiement.

Par conclusions déposées par RPVA le 9 janvier 2024, M. [G] demande à la cour de :

- ce qu'il soit jugé recevable en sa demande de confirmation de la décision attaquée et en ses défenses à titre subsidiaire,

- y faisant droit,

- à titre principal,

- confirmer la décision en date du 13 mai 2022 rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois en l'intégralité de ses dispositions,

- en conséquence débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner l'appelante aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jonathan Ben Ayoun au visa de l'article 699 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire : en cas d'infirmation de la décision du premier juge,

- prononcer la nullité du contrat de prêt souscrit le 15 juillet 2019 par M. [G],

- en conséquence,

- juger qu'il sera exclusivement redevable à l'endroit de la société BNP Paribas Personal Finance du remboursement du capital mis à sa disposition, déduction faite de l'intégralité des paiements effectués par ses soins,

- lui octroyer les meilleurs délais de paiement afin qu'il puisse s'acquitter de ladite somme dans la limite de 24 mois,

- juger que les paiements à intervenir de sa part s'imputeront en priorité sur le capital,

- juger que chacune des parties conservera les frais irrépétibles qu'elle a personnellement exposés,

- à titre plus subsidiaire : en cas d'infirmation de la décision du premier juger de rejet de la demande de nullité du contrat,

- déchoir la société BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts, en son intégralité,

- réduire pour la porter à un euro l'indemnité légale sur le capital restant dû sollicité par la société BNP Paribas Personal Finance,

- lui octroyer les meilleurs délais de paiement afin qu'il puisse s'acquitter des sommes qui seraient mises à sa charge au bénéfice de la société BNP Paribas Personal Finance dans la limite de 24 mois,

- juger que les paiements à intervenir de sa part s'imputeront pas priorité sur le capital,

- juger que chacune des parties conservera les frais irrépétibles qu'elle a personnellement exposés.

À l'appui de ses demandes, il expose qu'entre les échéances reportées, les prélèvements MSO et les annulations de retard, la date du premier incident de paiement non régularisé est antérieure de deux ans à l'assignation et l'action de la banque est donc forclose.

Sur le fond, il soutient que les fonds ont été débloqués dans un délai inférieur à 7 jours rendant le prêt nul conformément à l'article L. 311-17 du code de la consommation et à la jurisprudence constante de la Cour de cassation.

Il soulève par ailleurs la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque en raison de la tardiveté de la consultation du FICP par le prêteur, du défaut de mention et de conservation du résultat de la consultation du FICP, de l'information inexacte de l'emprunteur par le prêteur des caractéristiques essentielles du contrat de prêt.

Il sollicite par ailleurs une diminution du montant de l'indemnité sur le capital restant dû à la somme d'un euro symbolique.

Enfin, il sollicite l'octroi de délais de paiement à raison de mensualités de 150 euros.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'opposition admise par le premier juge ne fait pas l'objet de contestation de sorte qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point.

Au regard de la date du contrat, le 15 juillet 2019, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la recevabilité de l'action du prêteur au regard du délai biennal de forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office, même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur, que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

En l'espèce, il résulte de l'historique de compte, sans prendre en compte l'annulation de retard du 31 août 2020 qui ne correspond pas à un paiement :

- que la première échéance exigible était celle du 15 août 2019,

- que les échéances ont été prélevées normalement jusqu'à celle du 15 janvier 2020 incluse, puis de manière irrégulière entre le 15 janvier et le 15 août 2020,

- que l'échéance du 15 août 2020 n'a pas été réglée et que les suivantes ne l'ont pas non plus été.

Le premier incident de paiement non régularisé remonte donc au 15 août 2020.

L'ordonnance d'injonction de payer ayant été signifiée le 17 septembre 2021, la forclusion n'était donc pas acquise et l'appelante doit être déclarée recevable en ses demandes. Partant le jugement est infirmé.

Sur la nullité du contrat

L'article L. 312-25 du code de la consommation dispose que "Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.

Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit".

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté déduction faite des sommes déjà remboursées par lui.

En l'espèce, M. [G] invoque la nullité du contrat de prêt au motif que la banque n'aurait pas respecté les dispositions de l'article L. 312-25 du code de la consommation afférant au délai de déblocage des fonds de 7 jours.

La banque soutient que le déblocage des fonds dans un délai inférieur à sept jours ne peut entraîner la nullité du contrat ni une sanction pénale. Elle affirme que la position jurisprudentielle prévoyant la nullité du contrat a été rendue sous l'empire de dispositions antérieures à la loi du 1er juillet 2010 et ne s'applique désormais plus.

Or, l'offre a été validée le 15 juillet 2019. Le déblocage des fonds est intervenu le 18 juillet 2019 selon l'historique de compte communiqué par la société BNP Paribas Personal Finance soit avant l'expiration du délai de 7 jours, de sorte que la nullité du contrat de crédit est encourue. Le fait que le délai de rétractation ait été porté de 7 à 14 jours depuis l'adoption de cette jurisprudence est sans effet sur le maintien des exigences légales recodifiées à droit constant sous l'article L. 312-25 du code civil.

Force est de relever par ailleurs que la banque conteste simplement l'absence de sanction de cet irrespect qui ressort pourtant clairement des dispositions d'ordre public de l'article L. 312-25 du code de la consommation.

Il convient donc de prononcer l'annulation du contrat.

Sur le montant des sommes dues en raison de l'annulation du contrat

En raison de l'annulation du contrat de crédit, l'emprunteur est tenu au remboursement du capital emprunté, déduction faite des sommes de toute nature versées par lui. La banque est donc fondée à obtenir la somme de 5 271,30 euros (7 000 - 1 728,70 euros).

Il y a lieu de condamner M. [G] au paiement de la somme de 5 271,30 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.

Sur les autres demandes

Les dispositions relatives aux dépens doivent être infirmées et M. [G] condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Au regard de la situation économique respective des parties, l'appelante étant une société de crédit et succombant partiellement, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, par décision mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement dont appel sauf en ce qui concerne la recevabilité de l'opposition ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Déclare la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Cetelem recevable en son action ;

Prononce l'annulation du contrat conclu le 15 juillet 2019 entre la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Cetelem, d'une part et M. [X] [G] d'autre part ;

Condamne M. [X] [G] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Cetelem, la somme de 5 271,30 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [X] [G] aux dépens de première instance et d'appel ;

Déboute la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Cetelem, et M. [X] [G] du surplus de leurs demandes.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/16505
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;22.16505 ?
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