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02/05/2024 | FRANCE | N°22/16389

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 02 mai 2024, 22/16389


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 02 MAI 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16389 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNRU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 juillet 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-22-002093





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société pa

r actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Loc...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 02 MAI 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16389 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNRU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 juillet 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-22-002093

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉE

Madame [Y] [D] [L]

née le [Date naissance 2] 1978 en ESPAGNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 20 juillet 2016, la société Sogefinancement a consenti à Mme [Y] [D] [L] un crédit personnel d'un montant en capital de 19 603 euros remboursable en 84 mensualités de 297,30 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,15 %, le TAEG s'élevant à 7,39 %, soit une mensualité avec assurance de 310,04 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 1er avril 2022, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [D] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 20 juillet 2022, a constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 20 juillet 2016 étaient réunies, prononcé la déchéance du droit aux intérêts, réduit la clause pénale à 1 euro et a condamné Mme [D] [L] au paiement de la somme de 3 481,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2022 sans application de la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et condamné Mme [D] [L] aux dépens et au versement à la société Sogefinancement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la banque ne justifiait pas de la remise de la FIPEN, le fait de signer une clause de reconnaissance étant insuffisante à le démontrer et qu'il en allait de même de la notice d'assurance.

Il a déduit les sommes versées soit 16 122,08 euros du capital emprunté, a réduit la clause pénale à 1 euro et a condamné Mme [D] [L] au paiement de la somme de 3 481,92 euros incluant cette clause pénale réduite et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er avril 2022 puis a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 20 septembre 2022, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 20 décembre 2022, la société Sogefinancement demande à la cour :

- d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 20 juillet 2016, accordé à Mme [D] [L] étaient réunies, prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamné Mme [D] [L] aux dépens et à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de déclarer irrecevable le moyen visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts au regard du délai de prescription quinquennal, et subsidiairement de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 10 août 2021 et,

- en tout état de cause, de condamner Mme [D] [L] à lui payer la somme de 9 857,88 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,15 % l'an à compter du 11 août 2021 sur la somme de 9 110,59 euros et au taux légal sur le surplus ; subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner Mme [D] [L] à lui payer la somme de 4 245,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021, date de la mise en demeure,

- en tout état de cause de condamner Mme [D] [L] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.

Elle fait valoir s'agissant de la prescription, que celle-ci s'applique à toutes les demandes qu'elles soient formées par voie d'action ou par voie d'exception, que la demande de déchéance du droit aux intérêts est bien une demande puisqu'elle vise à compenser les intérêts avec la créance et que cette prescription s'applique aussi bien aux parties qu'au juge qui ne peut avoir plus de droits que les parties elles-mêmes. Elle se prévaut de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, laquelle a réduit ce délai à 5 ans et soutient que les arguments soulevés au titre d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient donc être invoqués que jusqu'au 20 juillet 2021.

Elle fait valoir qu'elle a produit devant le premier juge et produit de nouveau la copie de la FIPEN en pièce n° 1 avec l'offre de crédit, ainsi que la notice d'assurance, qu'aucun texte ne prévoit que ces documents soient signés, sa seule obligation étant de les remettre. Elle ajoute que la preuve de la remise de ces documents résulte de la reconnaissance par l'emprunteur dans le contrat qui fait la loi des parties de cette remise, que Mme [D] [L] non comparante n'a pas contesté cette remise et qu'elle en produit en tout état de cause la copie. Elle soutient que l'exigence d'un document émanant du débiteur n'est requise qu'en matière de preuve des actes juridiques par l'article 1362 du code civil, que l'apposition de la signature de l'emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d'une copie du document.

Elle considère en conséquence qu'elle n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts et insiste sur le fait qu'elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.

A titre subsidiaire, elle précise que Mme [D] [L] a réglé la somme de 16 122,08 euros au 4 avril 2022, mais que les échéances d'assurance échues restent dues car la déchéance du droit aux intérêts ne porte pas sur les cotisations d'assurance et qu'il reste devoir à ce titre 764,40 euros si bien qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts la somme due est de 4 245,32 euros. Elle indique que seul le juge de l'exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l'exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative.

Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [D] [L] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 27 octobre 2022 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions par acte du 5 janvier 2023 délivré selon les mêmes modalités.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 12 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 20 juillet 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sauf à préciser ce point dans le dispositif.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

1- La prescription du moyen

La société Sogefinancement soutient que le juge du fond ne pouvait soulever d'office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard du délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir à la date d'acceptation de l'offre et devant se terminer au 20 juillet 2021.

La prescription est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.

C'est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.

Dans le rôle qui lui est conféré tant par l'article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d'office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d'ordre public de ce code.

En l'espèce, le moyen soulevé d'office par le premier juge et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n'a pas pour effet de conférer à l'emprunteur un avantage autre qu'une minoration de la créance dont la société Sogefinancement poursuit le paiement.

Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d'une compensation qui supposerait une condamnation -qui n'est pas demandée- de l'organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l'imputation des paiements faits par l'emprunteur.

En conséquence, il convient d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Sogefinancement.

2- La remise de la FIPEN

Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à Mme [D] [L] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.

Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par Mme [D] [L] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe et que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens.

Sur la déchéance du terme et le montant des sommes dues

La régularité de la déchéance du terme constatée par le premier juge n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.

La société Sogefinancement produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement.

Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 19 603 euros la totalité des sommes payées soit 16 122,08 euros. Il n'y a pas lieu de réintégrer les mensualités d'assurance, la banque ne justifiant d'aucun mandat.

En revanche la limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. La société Sogefinancement doit donc être déboutée sur ce point.

Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a réduit la clause pénale à 1 euro et condamné Mme [D] [L] à payer la somme de 3 481,92 euros incluant cette somme et Mme [D] [L] doit être condamnée à payer la somme de 3 480, 92 euros.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 7,15 %.

Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que la somme due produirait intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 1er avril 2022 et a écarté la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, ce que le juge du fond peut parfaitement apprécier et ne relève pas de la seule compétence du juge de l'exécution.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [D] [L] aux dépens de première instance et au versement à la société Sogefinancement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux dépens de première instance. La société Sogefinancement qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a réduit la clause pénale à 1 euro et condamné Mme [Y] [D] [L] à payer la somme de 3 481,92 euros incluant cette somme ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Sogefinancement recevable en sa demande ;

Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription du moyen de défense de la déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne Mme [Y] [D] [L] à payer à la société Sogefinancement la somme de 3 480,92 euros ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/16389
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;22.16389 ?
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